TJ Bobigny, 22 mai 2024, RG 24/03608
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/03608 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGEM
Minute : 24/652
S.A. FONCIERE VESTA
Représentant : Me Gafarou CHANOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0597
C/
Madame [N] [D] [X]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me CHANOU
Copie délivrée à :
Mme [D] [X]
Le 26 Juin 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 22 Mai 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame DULAC, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 22 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame DULAC, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société SAS FONCIERE VESTA, ayant son siège social [Adresse 3] - [Localité 5], représentée par Maitre CHANOU, avocat au barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [N] [D] [X], demeurant [Adresse 4] - [Localité 9]
comparant
D'AUTRE PART
Le 7 février 2024 la société FONCIERE VESTA a fait assigner [N] [D] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Elle exposait dans la citation qu'elle est devenue propriétaire le 17 décembre 2020 de locaux à usage d'habitation et d'un garage situés [Adresse 4] à [Localité 9], locaux qui avaient été donnés à bail à [N] [D] [X] le 14 mars 2019 ; que cette dernière lui est redevable de divers loyers et charges, et ne s'est pas acquittée dans le délai légal de deux mois de la somme de 10.209,50 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 21 septembre 2022.
Elle demandait dans ces conditions au juge des contentieux de la protection :
- de condamner [N] [D] [X] à lui régler le montant des loyers et charges échus au mois de janvier 2024 inclus, soit la somme de 4.816,82 euros ;
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [N] [D] [X], ainsi que tous occupants de son chef ;
- de dire que du 1er février 2024 jusqu'à la libération des lieux elle lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société FONCIERE VESTA a porté à la somme de 9.826,15 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois d'avril 2024 inclus, et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
[N] [D] [X] a pour sa part reconnu devoir cette somme, mais a demandé à la juridiction de suspendre les effets de la clause résolutoire et de l'autoriser à s'acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) par versements mensuels successifs de 1.500 euros, demande que la société FONCIERE VESTA a acceptée.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat de bail, de l'attestation notariale du 17 décembre 2020 et du décompte) et des débats eux-mêmes que [N] [D] [X] reste bien redevable envers la société FONCIERE VESTA de la somme de 9.826,15 euros au titre des loyers et charges échus au mois d'avril 2024 inclus. Elle sera par conséquent condamnée à la lui payer.
Il convient toutefois, sur le fondement de l'article 24-V et VII de la loi du 6 juillet 1989, eu égard à l'accord de la bailleresse, de suspendre les effets de la clause résolutoire et de l'autoriser à s'acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) selon les modalités qu'elle propose, soit par versements mensuels successifs de 1.500 euros, mais de dire que faute pour elle de respecter ponctuellement ces modalités de règlement le bail sera résilié et elle sera redevable jusqu'à son expulsion d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
Cela dit il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FONCIERE VESTA les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne [N] [D] [X] à payer à la société FONCIERE VESTA la somme de 9.826,15 euros à titre principal ;
- Suspend les effets de la clause résolutoire, mais dit qu'en contrepartie [N] [D] [X] devra s'acquitter de sa dette par versements de 1.500 euros à effectuer (en sus des loyers et charges courants) au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification du jugement ;
- Dit que faute pour elle de respecter, et ce ponctuellement, ces modalités de règlement (que le manquement porte sur l'arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
- sa dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;
- le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire contractuelle ;
- il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef ;
- elle sera redevable envers la société FONCIERE VESTA d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
- La condamne en sus à payer à la société FONCIERE VESTA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute la société FONCIERE VESTA du surplus de ses prétentions ;
- Condamne [N] [D] [X] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 22 mai 2024.
Le greffier Le juge
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