TJ Bobigny, 22 mai 2024, RG 24/03095
Vérifier : TJ Bobigny, 22 mai 2024, RG 24/03095 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/03095 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZD3L
Minute : 24/00642
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [H] [R]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me MENDES-GIL
Copie délivrée à :
M [R]
Le 26 Juin 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 22 Mai 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame DULAC, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 22 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET,
juge des contentieux de la protection, assisté de Madame
DULAC, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société SOGEFINANCEMENT, ayant son siège social [Adresse 4] - [Localité 5], représentée par Maitre MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [R], demeurant [Adresse 3] - [Localité 7]
comparant
D'AUTRE PART
Le 26 mars 2024 la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner [H] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal pour le faire condamner à lui payer la somme de 18.024,16 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,40 % l'an à compter du 18 septembre 2023, date de la mise en demeure, au titre d'un prêt personnel de 19.500 euros qu'elle lui a consenti le 13 mai 2022 et dont elle s'est prévalue de la déchéance du terme le 18 septembre 2023, les échéances de remboursement ayant cessé d'être honorées.
Elle sollicitait par ailleurs la capitalisation des intérêts et la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société SOGEFINANCEMENT a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
[H] [R] a pour sa part reconnu devoir la somme qui lui est réclamée à titre principal, hors indemnité contractuelle de résiliation, dont il a sollicité la réduction à de plus justes proportions, mais a demandé à la juridiction de l'autoriser à s'en acquitter en 24 mensualités (les 23 premières de 400 euros chacune, la 24ème et dernière égale au solde), proposition dont la société SOGEFINANCEMENT a sollicité le rejet.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat, du tableau d'amortissement, de la « mise en demeure préalable à la déchéance du terme » du 18 septembre 2023 restée infructueuse, de l'historique du compte et du décompte) et des débats eux-mêmes que [H] [R] reste redevable envers la société SOGEFINANCEMENT de la somme de 17.024,16 euros à titre principal, après réduction à la somme de 312,87 euros, de celle, manifestement excessive, de 1.312,87 euros sollicitée au titre de la clause pénale. Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 17.024,16 euros.
Il convient toutefois, eu égard à sa bonne foi et à sa situation financière difficile, de l'autoriser à s'en acquitter en 24 versements mensuels successifs, les 23 premiers de 400 euros chacun, le 24ème et dernier égal au solde, mais de dire que faute pour lui de respecter ponctuellement ces modalités de règlement, sa dette redeviendra immédiatement exigible en totalité.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SOGEFINANCEMENT les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En revanche les dispositions de l'article L.312-38 alinéa 1er du Code de la consommation font obstacle à la capitalisation des intérêts. Ce chef de demande sera par conséquent rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne [H] [R] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 17.024,16 euros à titre principal, outre intérêts à compter du 18 septembre 2023, date de la mise en demeure, et ce au taux contractuel de 4,40 % sur la somme de 16.711,29 euros, et au taux légal sur celle de 312,87 euros ;
- L'autorise à s'en acquitter en 24 versements, les 23 premiers de 400 euros chacun, le 24ème et dernier égal au solde, à effectuer au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification du jugement ;
- Dit que pour lui de respecter, et ce ponctuellement, ces modalités de règlement, sa dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;
- Le condamne en sus à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute la société SOGEFINANCEMENT du surplus de ses prétentions ;
- Condamne [H] [R] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 22 mai 2024.
Le greffier Le juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.