TJ Bobigny, 22 mai 2024, RG 23/01673
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/01673 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YI4B
Minute : 23/00644
[J] [E]
Représentant : Maître JOLY
C/
Monsieur [O] [Z]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me JOLY
Copie délivrée à :
M [Z]
Le 06 Juin 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 22 Mai 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame DULAC, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 22 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame DULAC, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
[J] [E], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5], représentée par Maitre Dominique JOLY, avocat au barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]
comparant
D'AUTRE PART
Le 13 septembre 2023 [J] [E] a fait assigner [O] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Il exposait dans la citation qu'il lui a donné à bail le 20 février 2019 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 4] à [Localité 7] ; que ce dernier lui est redevable de divers loyers et charges, et ne s'est pas acquitté dans le délai légal de deux mois de la somme de 2.558,72 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 5 avril 2023.
Il demandait dans ces conditions au juge des contentieux de la protection :
- de le condamner à lui régler le montant des loyers et charges échus au 1er juin 2023, soit la somme de 8.848,15 euros, outre intérêts au taux légal ;
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [O] [Z], ainsi que tous occupants de son chef, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard apporté à la libération des lieux ;
- de supprimer, et à défaut de réduire, le délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;
- de dire que jusqu'à la libération des lieux [O] [Z] lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
Il sollicitait par ailleurs la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience [J] [E] a réduit à la somme de 4.761,66 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois d'avril 2024 inclus, et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
[O] [Z] a pour sa part reconnu devoir cette somme, mais a demandé à la juridiction de suspendre les effets de la clause résolutoire et de l'autoriser à s'acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) par versements mensuels successifs de 50 euros, demande dont [J] [E] a sollicité le rejet.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [O] [Z] reste bien redevable envers [J] [E] de la somme de 4.761,66 euros au titre des loyers et charges échus au mois d'avril 2024 inclus. Il sera par conséquent condamné à la lui payer, et ce sans délais, dès lors que ses propositions, au demeurant tardives et dénuées de toute crédibilité, ne permettent pas en tout état de cause l'apurement de la dette en 36 mois.
En outre, les causes justifiées du commandement de payer n'ont pas été intégralement réglées dans les deux mois. Il s'ensuit que la clause résolutoire est acquise au bailleur, et ses effets ne peuvent être suspendus dès lors notamment qu'il n'a pas été fait droit à la demande de délais de paiement. Il y a lieu dans ces conditions, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
- de constater la résiliation du bail ;
- d'autoriser [J] [E] à faire expulser [O] [Z], ainsi que tous occupants de son chef ;
- de mettre à la charge de [O] [Z] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de [J] [E] les frais irrépétibles qu'il a dû exposer. Il lui sera alloué la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il n'apparaît nécessaire en revanche ni d'assortir la mesure d'expulsion d'une astreinte, ni d'ordonner la suppression ou la réduction du délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution. Les demandes de ce chef seront par conséquent rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne [O] [Z] à payer à [J] [E] la somme de 4.761,66 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, sur la somme de 2.043,99 euros, et de la date de l'assignation sur le surplus ;
- Constate la résiliation du contrat de bail ;
- Autorise [J] [E] à faire expulser [O] [Z], ainsi que tous occupants de son chef ;
- Condamne [O] [Z] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er mai 2024 jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Le condamne en sus à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute [J] [E] du surplus de ses prétentions ;
- Condamne [O] [Z] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 22 mai 2024.
Le greffier Le juge
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