TJ Bobigny, 22 mai 2024, RG 24/02532
Vérifier : TJ Bobigny, 22 mai 2024, RG 24/02532 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/02532 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAWW
Minute : 24/00648
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Représentant : Me Elise BARANIACK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 173
C/
Madame [L] [E]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Elise BARANIACK
Copie délivrée à :
Mme [L] [E]
Le 26 Juin 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 22 Mai 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame DULAC, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 22 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame DULAC, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, ayant son siège social au [Adresse 4] - [Localité 7]
représentée par Maître Elise BARANIACK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [L] [E], demeurant [Adresse 6] - [Localité 8]
non comparante
D'AUTRE PART
Le 22 février 2024 la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a fait assigner [L] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal pour la faire condamner à lui payer la somme de 10.201,89 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023, date de la mise en demeure, au titre du solde débiteur à cette date du compte de dépôt dont elle a été titulaire dans ses livres du 7 juin 2019 au 16 juin 2023.
Elle sollicitait par ailleurs la capitalisation des intérêts et la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
Quant à [L] [E], pourtant citée à personne, elle n'a ni comparu ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment de la convention d'ouverture de compte, du courrier du 31 mars 2023 aux termes duquel [L] [E] a été vainement invitée à « régulariser (sa) situation » et des relevés) que cette dernière reste bien redevable envers la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de la somme de 10.201,89 euros qui lui est réclamée à titre principal, ce qu'elle ne semble du reste pas contester, faute pour elle de comparaître et de s'expliquer. Elle sera par conséquent condamnée à la lui payer.
Rien par ailleurs ne s'oppose à la capitalisation des intérêts. Il sera par conséquent fait droit à la demande de ce chef.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne [L] [E] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 10.201,89 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023, date de la mise en demeure ;
- Autorise la capitalisation des intérêts ;
- Condamne en sus [L] [E] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE du surplus de ses prétentions ;
- Condamne [L] [E] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 22 mai 2024.
Le greffier Le juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.