TJ Bobigny, 22 mai 2024, RG 24/02691
Vérifier : TJ Bobigny, 22 mai 2024, RG 24/02691 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/02691 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBLO
Minute : 24/00660
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] [Localité 11]
Représentant : Me Magali DELATTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0234
C/
Monsieur [C] [T]
Madame [L] [T]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me DELATTRE
Copie délivrée à :
M et Mme [T]
Le 11 Juin 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 22 Mai 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge du tribunal judiciaire assisté de Madame DULAC, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 22 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge du tribunal judiciaire , assisté de Madame DULAC, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] [Localité 11], agissant poursuites et diligences de son syndic la société COJEST ayant son siège social [Adresse 7] - [Localité 6], représenté par Maitre DELATTRE, avocat au barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
non comparant
Madame [L] [T], demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
non comparante
D'AUTRE PART
Le 13 mars 2024 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 11] a fait assigner [C] et [L] [T] devant le tribunal.
Il exposait dans la citation qu'ils sont copropriétaires de locaux dans l'immeuble et qu'ils restent lui devoir la somme de 6.868,16 euros au titre de leurs charges, comptes arrêtés au 5 mars 2024.
Il demandait par conséquent au tribunal de les condamner solidairement à lui régler cette somme à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023, date de la mise en demeure, sur la somme de 5.484,66 euros, et de la date de l'assignation sur le surplus.
Il sollicitait par ailleurs la capitalisation des intérêts, la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1.500 euros également sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de lui adjuger le bénéfice de son assignation, tout en indiquant pour mémoire que le montant de la dette a augmenté entre-temps.
Quant à [C] et [L] [T], pourtant tous deux régulièrement cités à domicile, à une adresse qui n'est pas celle de l'immeuble, ils n'ont ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de leur carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment de l'extrait de matrice cadastrale, des procès-verbaux de l'assemblée générale, des relevés et du décompte) que [C] et [L] [T] restent bien redevables envers le syndicat des copropriétaires, sur le fondement de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, de la somme de 6.868,16 euros au titre de leurs charges, comptes arrêtés au 5 mars 2024 (1er trimestre 2024 inclus). Ils seront par conséquent condamnés solidairement à la lui payer.
Rien ne s'oppose à la capitalisation des intérêts. Il sera par conséquent fait droit à la demande de ce chef.
[C] et [L] [T] ont par ailleurs causé au syndicat des copropriétaires un préjudice pouvant être apprécié à la somme de 1.000 euros en s’abstenant fautivement, au détriment des autres copropriétaires, de s’acquitter de leurs charges, et ce durablement, aucun versement n’ayant été effectué depuis près de 21 mois, d’autant plus qu’ils n’habitent pas le logement, qu’ils louent vraisemblablement ou peuvent louer. Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en justice. Il lui sera également alloué la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne solidairement [C] et [L] [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.868,16 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023, date de la mise en demeure, sur la somme de 5.484,66 euros, et de la date de l'assignation sur le surplus ;
- Autorise la capitalisation des intérêts ;
- Condamne en sus et in solidum [C] et [L] [T] à payer au syndicat des copropriétaires :
- la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute le syndicat des copropriétaires du surplus de ses prétentions ;
- Condamne in solidum [C] et [L] [T] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 22 mai 2024.
Le greffier Le juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.