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TJ Bobigny, 22 mai 2024, RG 24/00980


Vérifier : TJ Bobigny, 22 mai 2024, RG 24/00980 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2024
Numéro
24/00980
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
Autre
Id
673b8df95437666d8626e46e

Texte de la décision

5,533 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 24/00980 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYXZ

Minute : 24/00620

Madame [Z] [S] [O]
Représentant : Me Claire BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R146

C/

Monsieur [B] [K]
Madame [W] [F] [G]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BOUSCATEL
Copie délivrée à :
M [K]
Mme [G]
Le 05 Juin 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 22 Mai 2024;

par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame DULAC, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 22 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame DULAC, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Madame [Z] [S] [O], demeurant [Adresse 5] - [Localité 7], représentée par Maitre BOUSCATEL, avocat au barreau de Paris

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 4] - [Localité 11]
non comparant

Madame [W] [F] [G], demeurant [Adresse 4] - [Localité 11]
non comparante

D'AUTRE PART

Le 11 janvier 2024 [Z] [S] [O] a fait assigner [B] [K] et [W] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.

Elle exposait dans la citation qu'elle leur a donné à bail le 1er avril 2016 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 4] à [Localité 11] ; qu'ils lui sont redevables de divers loyers et charges, et ne se sont pas acquittés dans le délai légal de six semaines de la somme de 3.280 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui leur a été délivré le 23 novembre 2023.

Elle demandait dans ces conditions au juge des contentieux de la protection :

- de les condamner solidairement à lui régler le montant des loyers et charges échus au mois de janvier 2024 inclus, soit la somme de 4.920 euros, outre intérêts au taux légal ;

- de constater la résiliation du contrat de bail ;

- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [B] [K] et [W] [G], ainsi que tous occupants de leur chef ;

- de dire que jusqu'à la libération des lieux ils lui seraient solidairement redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).

Elle sollicitait par ailleurs la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience [Z] [S] [O] a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation, tout en indiquant pour mémoire que le montant de sa créance a augmenté entre-temps, pour s'élever à la somme de 7.380 euros, loyer du mois d'avril 2024 inclus.

Quant à [B] [K] et [W] [G], pourtant tous deux régulièrement cités à domicile, ils n'ont ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de leur carence.

SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, que [B] [K] et [W] [G] restent bien redevables envers [Z] [S] [O] de la somme de 4.920 euros au titre des loyers et charges échus au mois de janvier 2024 inclus. Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme.

En outre, les causes justifiées du commandement de payer n'ont pas été réglées, ne serait-ce bien que partiellement. Il s'ensuit que la clause résolutoire est acquise à la bailleresse, et ses effets ne peuvent être suspendus dès lors que [B] [K] et [W] [G] ne le sollicitent pas, faute pour eux de comparaître et de s'expliquer, et que le paiement du loyer courant n'a pas été repris.

Il y a lieu dans ces conditions, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :

- de constater la résiliation du bail ;

- d'autoriser [Z] [S] [O] à faire expulser [B] [K] et [W] [G], ainsi que tous occupants de leur chef ;

- de mettre à la charge solidaire de [B] [K] et [W] [G] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de [Z] [S] [O] les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :

- Condamne solidairement [B] [K] et [W] [G] à payer à [Z] [S] [O] la somme de 4.920 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, sur la somme de 3.280 euros, et de la date de l'assignation sur le surplus ;

- Constate la résiliation du contrat de bail ;

- Autorise [Z] [S] [O] à faire expulser [B] [K] et [W] [G], ainsi que tous occupants de leur chef ;

- Condamne solidairement [B] [K] et [W] [G] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er février 2024 jusqu'à la libération effective des lieux ;

- Les condamne en sus et in solidum à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboute [Z] [S] [O] du surplus de ses prétentions ;

- Condamne en sus et in solidum [B] [K] et [W] [G] aux dépens.

Ainsi jugé à Bobigny le 22 mai 2024.

Le greffier Le juge

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