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TJ Bobigny, 22 mai 2024, RG 24/02981


Vérifier : TJ Bobigny, 22 mai 2024, RG 24/02981 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2024
Numéro
24/02981
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
Autre
Id
673b8df95437666d8626e47b

Texte de la décision

4,066 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/02981 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDHG

Minute : 24/00662

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
Représentant : Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192

C/

Madame [K] [Z]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SCPA GARLIN BOUST MAHI
Copie délivrée à :
Mme [Z]
Le 10 Juin 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 22 Mai 2024;

par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame DULAC, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 22 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame DULAC, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, ayant son siège social [Adresse 3], , représentée par la SCPA GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de Seine Saint Denis

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [K] [Z], demeurant [Adresse 4]
non comparante

D'AUTRE PART

Le 25 mars 2024 la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE a fait assigner [K] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.

Elle exposait dans la citation qu'elle a, le 23 juin 2020, consenti à cette dernière un prêt personnel de 15.000 euros dont les échéances de remboursement ne sont plus honorées depuis le 4 septembre 2022.

Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :

- de prononcer la résiliation du contrat de prêt ;

- de condamner [K] [Z] à lui payer la somme de 16.742,41 euros, outre intérêts au taux contractuel de 0,90 % l'an à compter du 21 février 2023, date de la mise en demeure.

Elle sollicitait par ailleurs la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.

Quant à [K] [Z], pourtant régulièrement citée à domicile, elle n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.

SUR CE :

Le défaut de remboursement des mensualités du prêt souscrit constitue un manquement incompatible avec la poursuite des relations contractuelles entre les parties. Il y a lieu dans ces conditions, au vu des pièces versées aux débats, notamment du contrat, du tableau d'amortissement, de l'historique du compte et du décompte :

- de prononcer la résiliation du contrat de prêt aux torts exclusifs de [K] [Z]  ;

- de condamner cette dernière à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE la somme justifiée de 16.742,41 euros.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :

- Condamne [K] [Z] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE la somme de 16.742,41 euros à titre principal, outre intérêts au taux contractuel de 0,90 % l'an à compter du 21 février 2023, date de la mise en demeure, sur la somme de 16.518,55 euros, et de la date de l'assignation sur le surplus ;

- La condamne en sus à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboute la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE du surplus de ses prétentions ;

- Condamne [K] [Z] aux dépens.

Ainsi jugé à Bobigny le 22 mai 2024.

Le greffier Le juge

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