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TJ Bobigny, 22 mai 2024, RG 24/01696


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Date
22/05/2024
Numéro
24/01696
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
Autre
Id
673b8dfa5437666d8626e4a1

Texte de la décision

6,836 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/01696 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4JJ

Minute : 24/00636

S.A. LOGIREP
Représentant : Maître Paul-gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION CHAUMANET, CALANDRE - EHANNO, CAYLA - DESTREM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R101

C/

Monsieur [P] [D]
Madame [E] [D]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Paul-Gabriel CHAUMANET
Copie délivrée à :
M et Mme [D]
Le 26 Juin 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 22 Mai 2024;

par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame DULAC, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 22 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame DULAC, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

LOGIREP Société anonyme d’HLM, ayant son siège social au [Adresse 3] - [Localité 5]
représentée Maître Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de Paris

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 4] - [Localité 9]
non comparant,

Madame [E] [D], demeurant [Adresse 4] - [Localité 9]
comparante,

D'AUTRE PART

Le 8 février 2024 la société LOGIREP a fait assigner [P] et [E] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.

Elle exposait dans la citation qu'elle leur a verbalement donné à bail à compter du 31 août 1999 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 4] à [Localité 9] ; qu'ils lui sont redevables de divers loyers et charges, et ne se sont pas acquittés de la somme de 2.714,15 euros objet du commandement de payer qui leur a été délivré le 12 octobre 2023.

Elle demandait dans ces conditions au juge des contentieux de la protection :

- de les condamner solidairement à lui régler le montant des loyers et charges échus au 16 janvier 2024, soit la somme de 2.564,95 euros, outre intérêts au taux légal ;

- de prononcer la résiliation du contrat de bail à leurs torts exclusifs pour manquement à leur obligation principale, le paiement des loyers et charges ;

- de l'autoriser par conséquent à les faire expulser, ainsi que tous occupants de leur chef ;

- de dire que jusqu'à la libération ils lui seraient solidairement redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).

Elle sollicitait par ailleurs la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que le coût du commandement de payer.

À l'audience la société LOGIREP a réduit à la somme de 2.688,23 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2024 inclus, et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.

[E] [D] a pour sa part reconnu devoir cette somme, moins celle de 598 euros réglée le 15 avril, mais a demandé à la juridiction de ne pas prononcer la résiliation du bail et de l'autoriser à s'acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) par versements mensuels successifs de 50 euros, demande que la société LOGIREP a acceptée.

Quant à [P] [D], pourtant régulièrement cité à domicile, il n'a ni comparu ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.

SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [P] et [E] [D] restent bien redevables envers la société LOGIREP de la somme de 2.688,23 euros au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2024 inclus. Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme, mais en deniers ou quittances, eu égard au règlement de 598 euros dont il est fait état.

Il convient toutefois, sur le fondement de l'article 24-V et VII de la loi du 6 juillet 1989, eu égard à l'accord de la bailleresse, de dire n'y avoir lieu à prononcer la résiliation du bail, à charge pour [P] et [E] [D] en revanche de s'acquitter de leur dette en 36 mensualités (les 35 premières de 50 euros chacune, la 36ème et dernière égale au solde), mais de dire que faute pour eux de respecter ponctuellement ces modalités de règlement le bail sera résilié à leurs torts exclusifs et ils seront solidairement redevables jusqu'à leur expulsion d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LOGIREP les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

En revanche rien ne justifiait la délivrance d'un commandement de payer, faute de bail écrit, et donc de clause résolutoire. Le coût de cet acte restera par conséquent à la charge de la bailleresse.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :

- Condamne solidairement [P] et [E] [D] à payer (en deniers ou quittances) à la société LOGIREP la somme de 2.688,23 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation sur la somme de 2.564,95 euros, et de la date de l'audience sur le surplus ;

- Les autorise à s'acquitter de leur dette en 36 versements (les 35 premiers de 50 euros, le 36ème et dernier égal au solde) à effectuer (en sus des loyers et charges courants) au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification du jugement ;

- Dit que faute pour eux de respecter, et ce ponctuellement, ces modalités de règlement (que le manquement porte sur l'arriéré ou sur les loyers et charges courants) :

- leur dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;

- le bail sera résilié à leurs torts exclusifs pour défaut de paiement des loyers et charges ;

- il pourra être procédé à leur expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef ;

- ils seront solidairement redevables envers la société LOGIREP d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;

- Le condamne en sus et in solidum à payer à la société LOGIREP la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboute la société LOGIREP du surplus de ses prétentions ;

- Condamne in solidum [P] et [E] [D] aux dépens (qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer).

Ainsi jugé à Bobigny le 22 mai 2024.

Le greffier Le juge

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