TJ Bobigny, 22 mai 2024, RG 24/02530
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/02530 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAWK
Minute : 24/00647
Société DAR
Représentant : Me Lisa GUILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 13
C/
Monsieur [E] [Y]
Madame [D] [S] [Y]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Lisa GUILLET
Copie délivrée à :
M et Mme [Y]
Le 26 Juin 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 22 Mai 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame DULAC, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 22 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame DULAC, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SCI DAR, ayant son siège social au [Adresse 4] - [Localité 7]
représentée par Maître Lissa GUILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [X] [Y], demeurant [Adresse 3] - [Localité 7]
non comparant,
Madame [D] [S] [Y], demeurant [Adresse 3] - [Localité 7]
non comparante,
D'AUTRE PART
Le 21 février 2024 la SCI DAR a fait assigner [E] et [D] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Elle exposait dans la citation qu'elle leur a donné à bail le 5 avril 2022 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 3] à [Localité 7] ; qu'ils lui sont redevables de divers loyers et charges, et ne se sont pas acquittés dans le délai légal de six semaines de la somme de 5.074,67 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui leur a été délivré le 10 novembre 2023 ; que par ailleurs non seulement ils n'entretiennent pas les lieux loués, mais « les voisins de l'immeuble se plaignent (…) de troubles en provenance de l'appartement dont (ils) jouissent ».
Elle demandait dans ces conditions au juge des contentieux de la protection :
- de les condamner à lui régler le montant des loyers et charges échus au mois de janvier 2024, soit la somme de 7.744,67 euros, outre intérêts au taux légal ;
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [E] et [D] [Y], ainsi que tous occupants de leur chef ;
- de supprimer le délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;
- de dire que jusqu'à la libération des lieux [E] et [D] [Y] lui seraient redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la SCI DAR a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
Quant à [E] et [D] [Y], pourtant tous deux régulièrement cités à domicile, ils n'ont ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de leur carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, que [E] et [D] [Y] restent bien redevables envers la SCI DAR de la somme de 7.744,67 euros au titre des loyers et charges échus au mois de janvier 2024 inclus. Ils seront par conséquent condamnés à la lui payer.
En outre, les causes justifiées du commandement de payer n'ont pas été réglées dans les six semaines, ni même dans les deux mois, ne serait-ce bien que partiellement. Il s'ensuit que la clause résolutoire est acquise à la bailleresse, et ses effets ne peuvent être suspendus dès lors que [E] et [D] [Y] ne le sollicitent pas, faute pour eux de comparaître et de s'expliquer.
Il y a lieu dans ces conditions, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
- de constater la résiliation du bail ;
- d'autoriser la SCI DAR à faire expulser [E] et [D] [Y], ainsi que tous occupants de leur chef ;
- de mettre à la charge de [E] et [D] [Y] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SCI DAR les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En revanche rien ne justifie la suppression du délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution. La demande de ce chef sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne [E] et [D] [Y] à payer à la SCI DAR la somme de 7.744,67 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement sur la somme de 5.074,67 euros, et de la date de l'assignation sur le surplus ;
- Constate la résiliation du contrat de bail ;
- Autorise la SCI DAR à faire expulser [E] et [D] [Y], ainsi que tous occupants de leur chef ;
- Condamne [E] et [D] [Y] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er février 2024 jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Les condamne en sus à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute la SCI DAR du surplus de ses prétentions ;
- Condamne en sus [E] et [D] [Y] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 22 mai 2024.
Le greffier Le juge
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