TJ Bobigny, 22 mai 2024, RG 24/01355
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/01355 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2Q7
Minute : 24/00624
S.C.I. GO MF 33
Représentant : Me Rim MOUMEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 282
C/
Madame [U] [F]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me MOUMEN
Copie délivrée à :
Mme [F]
Le 26 Juin 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 22 Mai 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame DULAC, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 22 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame DULAC, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.C.I. GO MF 33, ayant son siège social t [Adresse 5], représenté par maitre MOUMEN, avocat au barreau de Seine Saint Denis
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [U] [F], demeurant [Adresse 3]
comparante
D'AUTRE PART
Le 31 janvier 2024 la SCI GO MF 33 a fait assigner [U] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Elle exposait dans la citation qu'elle lui a donné à bail le 1er juillet 2021 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 3] ; que cette dernière lui est redevable de divers loyers et charges, et ne s'est pas acquittée dans le délai légal de deux mois de la somme de 11.710,00 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 1er février 2023.
Elle demandait dans ces conditions au juge des contentieux de la protection :
- de condamner [U] [F] à lui régler le montant des loyers et charges échus au mois de janvier 2024 inclus, soit la somme de 28.810 euros, outre intérêts au taux légal ;
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [U] [F], ainsi que tous occupants de son chef, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard apporté à la libération des lieux ;
- de dire que jusqu'à la libération des lieux elle lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au double du montant du loyer (charges en sus).
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la SCI GO MF 33 a porté à la somme de 33.310 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois d'avril 2024 inclus, et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
[U] [F] a pour sa part reconnu devoir cette somme et s'est engagée à la payer.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [U] [F] reste bien redevable envers la SCI GO MF 33 de la somme de 33.310 euros au titre des loyers et charges échus au mois d'avril 2024 inclus. Elle sera par conséquent condamnée à la lui payer.
En outre, les causes justifiées du commandement de payer n'ont pas été réglées dans les deux mois, ne serait-ce bien que partiellement. Il s'ensuit que la clause résolutoire est acquise à la bailleresse, et ses effets ne peuvent être suspendus dès lors que le paiement du loyer courant n'a pas été repris.
Il y a lieu dans ces conditions, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
- de constater la résiliation du bail ;
- d'autoriser la SCI GO MF 33 à faire expulser [U] [F], ainsi que tous occupants de son chef ;
- de mettre à la charge de cette dernière une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SCI GO MF 33 les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il n'apparaît pas nécessaire en revanche d'assortir la mesure d'expulsion d'une astreinte. La demande de ce chef sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne [U] [F] à payer à la SCI GO MF 33 la somme de 33.310 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement, sur la somme de 11.710,00 euros, et de la date de l'audience sur le surplus ;
- Constate la résiliation du contrat de bail ;
- Autorise la SCI GO MF 33 à faire expulser [U] [F], ainsi que tous occupants de son chef ;
- Condamne [U] [F] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er mai 2024 jusqu'à la libération effective des lieux ;
- La condamne en sus à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute la SCI GO MF 33 du surplus de ses prétentions ;
- Condamne [U] [F] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 22 mai 2024.
Le greffier Le juge
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