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TJ Bobigny, 22 mai 2024, RG 24/03096


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Date
22/05/2024
Numéro
24/03096
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
Autre
Id
673b8e225437666d8626e53c

Texte de la décision

4,157 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/03096 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZD3M

Minute : 24/00650

Monsieur [M]
Représentant : Me Pierre-guillaume CLOAREC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1321
Madame [N] [C] épouse [M]
Représentant : Me Pierre-guillaume CLOAREC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1321

C/

Société ASSAINISSEMENT DEGORGEMENT POMPAGE

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 22 Mai 2024;

par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Odile DULAC, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 22 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Odile DULAC, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEURS :

Monsieur [M], demeurant [Adresse 4]

Madame [N] [C] épouse [M], demeurant [Adresse 4]

représentés par Maître Pierre-Guillaume CLOAREC, avocat au barreau de Paris

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Société ASSAINISSEMENT DEGORGEMENT POMPAGE, ayant son siège social [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

Le 29 mars 2024 les époux [M] ont fait assigner la société ASSAINISSEMENT DEGORGEMENT POMPAGE (ADP) devant le tribunal.

Ils exposaient dans la citation que cette dernière n'a pas effectué les travaux objet de son devis accepté du 1er octobre 2019 de raccordement de leur pavillon au réseau collectif d'assainissement et ne leur a pas remboursé « l'avance » de 3.850 euros qu'ils lui avaient versée le 17 janvier 2020, laquelle doit être qualifiée d'arrhes en vertu de l'article L.214-1 du Code de la consommation.

Ils demandaient dans ces conditions au tribunal, sur le fondement de l'article 1590 du Code civil, de la condamner à leur payer la somme de 7.700 euros à titre principal, soit le double de la somme qu'ils lui ont versée à titre d'arrhes.

Il sollicitaient en outre la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 2.000 également sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience les époux [M] ont demandé au tribunal de leur adjuger le bénéfice de leur assignation.

Quant à la société ADP, pourtant régulièrement citée à domicile, elle n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.

SUR CE :

La société ASSAINISSEMENT DEGORGEMENT POMPAGE (ADP) n'allègue, faute de comparaître et de s'expliquer, ni avoir effectué les prestations objet de son devis de 7.700 euros TTC du 12 juillet 2019, ni n'avoir pu les effectuer en raison d'un empêchement légitime, ni avoir remboursé aux époux [M] la somme de 3.850 euros qu'ils justifient lui avoir réglée par chèque du 17 janvier 2020, débité de leur compte le 21 janvier 2020. Elle sera par conséquent condamnée à leur payer, sur le fondement combiné des articles L.214-1 du Code de la consommation et 1590 du Code civil, le double de la somme qu'elle a reçue, soit la somme de 7.700 euros.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge des époux [M] les frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer en justice. Il leur sera alloué la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ils ne justifient pas en revanche avoir subi un préjudice distinct de celui déjà réparé par le doublement des arrhes qu'ils ont versées. Ils seront par conséquent déboutés de leur demande en dommages-intérêts.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :

- Condamne la société ADP à payer aux époux [M] la somme de 7.700 euros à titre principal ;

- La condamne en sus à leur payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboute les époux [M] du surplus de leurs prétentions ;

- Condamne la société ADP aux dépens.

Ainsi jugé à Bobigny le 22 mai 2024.

Le greffier Le juge

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