TJ Bobigny, 22 mai 2024, RG 24/02521
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/02521 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAVO
Minute : 24/00627
Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 9]
Représentant : Me Anne SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 05
C/
Madame [C] [P]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me SEVIN
Copie délivrée à :
Mme [P]
Le 26 Juin 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 22 Mai 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame DULAC, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 22 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame DULAC, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 9], GRAND [Localité 8] EST ayant son siège social [Adresse 3], représenté par Maitre SEVIN, avocat au barreau de Seine Saint Denis
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [C] [P], demeurant [Adresse 4]
comparante
D'AUTRE PART
Le 6 février 2024 l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 9] GRAND [Localité 8] GRAND EST a fait assigner [C] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Elle exposait dans la citation qu'elle lui a donné à bail le 11 février 2013 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 4] à [Localité 9], et, par contrat distinct, un emplacement de stationnement n°171 situé à la même adresse ; que cette dernière lui est redevable de divers loyers et charges, et ne s'est pas acquittée dans le délai de deux mois de la somme de 2.731,81 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire du bail du logement, qui lui a été délivré le 24 août 2023 ; que par ailleurs le défaut de paiement des loyers de l'emplacement de stationnement constitue un manquement justifiant la résiliation du bail.
Elle demandait dans ces conditions au juge des contentieux de la protection :
- de condamner [C] [P] à lui régler le montant des loyers et charges du logement et de l'emplacement de stationnement échus au mois de décembre 2023 inclus, soit la somme de 2.733,12 euros, outre intérêts au taux légal ;
- de constater la résiliation du contrat de bail s'agissant du logement ;
- de la prononcer aux torts de [C] [P] s'agissant de l'emplacement de stationnement ;
- de l'autoriser par conséquent à faire expulser cette dernière, ainsi que tous occupants de son chef, et ce tant du logement que de l'emplacement de stationnement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard apporté à la libération des lieux ;
- de dire que jusqu'à la libération des lieux [C] [P] lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges du logement et de l'emplacement de stationnement.
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 9] GRAND [Localité 8] GRAND EST a réduit à la somme de 496,88 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2024 inclus, et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
[C] [P] a pour sa part reconnu devoir cette somme, mais a demandé à la juridiction de ne pas constater ni prononcer la résiliation du bail et de l'autoriser à s'acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) en trois mensualités égales, demande dont l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 9] GRAND [Localité 8] GRAND EST a sollicité le rejet.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment des contrats de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [C] [P] reste bien redevable envers l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 9] GRAND [Localité 8] GRAND EST de la somme de 496,88 euros au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2024 inclus. Elle sera par conséquent condamnée à la lui payer.
Il convient toutefois, sur le fondement de l'article 24-V et VII de la loi du 6 juillet 1989, eu égard notamment à sa situation financière difficile, à l'ancienneté du bail, à la modicité de la somme restant due et à la crédibilité des engagements pris à la barre, alors que le paiement du loyer courant a été repris, de dire n'y avoir lieu à constater ni à prononcer la résiliation des baux et de l'autoriser à s'acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) en 3 mensualités (les deux premières de 170 euros chacune, la troisième et dernière égale au solde), mais de dire que faute pour elle de respecter ponctuellement ces modalités de règlement les baux seront résiliés et elle sera redevable jusqu'à son expulsion d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui aurait été dû si les baux s'étaient poursuivis.
Rien ne justifie que la mesure éventuelle d'expulsion soit assortie d'une astreinte. La demande de ce chef sera par conséquent rejetée.
Cela dit il serait inéquitable de laisser à la charge de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 9] GRAND [Localité 8] GRAND EST les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne [C] [P] à payer à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 9] GRAND [Localité 8] GRAND EST la somme de 496,88 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer ;
- L'autorise à s'acquitter de sa dette en trois versements (les 2 premiers de 170 euros, le troisième et dernier égal au solde), à effectuer (en sus des loyers et charges courants) au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification du jugement ;
- Dit que faute pour elle de respecter, et ce ponctuellement, ces modalités de règlement (que le manquement porte sur l'arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
- sa dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;
- les baux seront résiliés ;
- il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef ;
- elle sera redevable envers l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 9] GRAND [Localité 8] GRAND EST d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui aurait été dû si les baux s'étaient poursuivis, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
- La condamne en sus à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 9] GRAND [Localité 8] GRAND EST du surplus de ses prétentions ;
- Condamne [C] [P] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 22 mai 2024.
Le greffier Le juge
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