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TJ Bobigny, 22 mai 2024, RG 24/01356


Vérifier : TJ Bobigny, 22 mai 2024, RG 24/01356 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2024
Numéro
24/01356
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
Autre
Id
673b8e225437666d8626e548

Texte de la décision

6,972 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/01356 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2RB

Minute : 24/00625

Madame [V] [O] épouse [M]
Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
Monsieur [J] [M]
Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164

C/

Monsieur [L] [I]
Madame [K] [Z] épouse [I]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me LACOME D4ESTALENX
Copie délivrée à :
M et Mme [I]
Le 04 Juin 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 22 Mai 2024;

par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de l aprotection assistée de Madame DULAC, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 22 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame DULAC, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEURS :

Madame [V] [O] épouse [M], demeurant [Adresse 3], représentée par Maitre LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de Paris

Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 3], représentée par Maitre LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de Paris

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 6] - ( [Adresse 5] ) [Localité 10]
comparant

Madame [K] [Z] épouse [I], demeurant [Adresse 6]
non comparante

D'AUTRE PART

Le 29 janvier 2024 [V] et [J] [M] ont fait assigner [L] et [K] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.

Ils exposaient dans la citation qu'ils leur ont donné à bail le 24 avril 2014 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 6]/[Adresse 4] à [Localité 10] ; que ces derniers leur sont redevables de divers loyers et charges, et ne se sont pas acquittés dans le délai de deux mois de la somme de 2.271,09 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui leur a été délivré le 23 octobre 2023.

Ils demandaient dans ces conditions au juge des contentieux de la protection :

- de condamner solidairement [L] et [K] [I] à leur régler le montant des loyers et charges échus au mois de janvier 2024 inclus, soit la somme de 4.152,71 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;

- de constater la résiliation du contrat de bail ;

- de les autoriser par conséquent à faire expulser [L] et [K] [I], ainsi que tous occupants de leur chef ;

- de dire que jusqu'à la libération des lieux [L] et [K] [I] leur seraient solidairement redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).

Ils sollicitaient par ailleurs la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience [V] et [J] [M] ont réduit à la somme de 2.134,58 euros leurs prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2024 inclus, et ont pour le surplus demandé à la juridiction de leur adjuger le bénéfice de leur assignation.

[L] [I] n'a pour sa part reconnu devoir que la somme de 2.071,16 euros, soit le montant de la régularisation des charges effectuée le 8 septembre 2023, et a demandé à la juridiction de suspendre les effets de la clause résolutoire et de l'autoriser à s'acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) par versements mensuels successifs de 100 euros, demande dont [V] et [J] [M] ont sollicité le rejet, tout en admettant que le paiement du loyer courant a été repris.

Quant à [K] [I], pourtant régulièrement citée à domicile, elle n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.

SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [L] et [K] [I] restent bien redevables envers [V] et [J] [M] de la somme de 2.134,58 euros au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2024 inclus, faute payer eux d'indiquer et de justifier en quoi précisément le décompte fourni est erroné. Ils seront par conséquent condamnés solidairement à la lui payer.

Il convient toutefois, sur le fondement de l'article 24-V et VII de la loi du 6 juillet 1989, eu égard à leur bonne foi, à leur situation financière difficile, à l'ancienneté du bail, à la relative modicité de la somme due et à la crédibilité des engagements pris à la barre, alors que le paiement du loyer courant a été repris, de suspendre les effets de la clause résolutoire et de les autoriser à s'acquitter de leur dette (en sus des loyers et charges courants) selon les modalités proposées à la barre, soit par versements mensuels successifs de 100 euros, mais de dire que faute pour eux de respecter ponctuellement ces modalités de règlement le bail sera résilié et ils seront solidairement redevables jusqu'à leur expulsion d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.

Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de [V] et [J] [M] les frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer en justice. Il leur sera alloué la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :

- Condamne solidairement [L] et [K] [I] à payer à [V] et [J] [M] la somme de 2.134,58 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;

- Suspend les effets de la clause résolutoire, mais dit qu'en contrepartie [L] et [K] [I] devront s'acquitter de leur dette par versements de 100 euros à effectuer (en sus des loyers et charges courants) au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification du jugement ;

- Dit que faute pour eux de respecter, et ce ponctuellement, ces modalités de règlement (que le manquement porte sur l'arriéré ou sur les loyers et charges courants) :

- leur dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;

- le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire contractuelle ;

- il pourra être procédé à leur expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef ;

- ils seront solidairement redevables envers [V] et [J] [M] d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;

- Les condamne en sus et in solidum à leur payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboute [V] et [J] [M] du surplus de leurs prétentions ;

- Condamne en sus et in solidum [L] et [K] [I] aux dépens.

Ainsi jugé à Bobigny le 22 mai 2024.

Le greffier Le juge

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