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TJ Bobigny, 22 mai 2024, RG 24/01601


Vérifier : TJ Bobigny, 22 mai 2024, RG 24/01601 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2024
Numéro
24/01601
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
Autre
Id
673b8e235437666d8626e54c

Texte de la décision

6,274 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/01601 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3WU

Minute : 24/00634

Société SEQENS
Représentant : Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035

C/

Monsieur [D] [T]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BENOIT-GUYOD
Copie délivrée à :
M [T]
Le 10 Juin 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 22 Mai 2024;

par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame DULAC, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 22 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame DULAC, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Société SEQENS, ayant son siège social [Adresse 6] - [Localité 4], représentée par Maitre BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de Paris

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 3] - [Localité 7]
comparant

D'AUTRE PART

Le 6 février 2024 la société d'HLM SEQENS a fait assigner [D] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.

Elle exposait dans la citation qu'elle est propriétaire d'un logement et d'un emplacement de stationnement situés [Adresse 3] à [Localité 7], locaux donnés à bail à [D] [T] le 22 avril 2005 s'agissant du logement et le 1er juin 2025 s'agissant de l'emplacement de stationnement ; qu'il lui est redevable de divers loyers et charges, et ne s'est pas acquitté dans le délai légal de six semaines de la somme de 2.851,44 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle des deux baux, qui lui a été délivré le 15 septembre 2023.

Elle demandait dans ces conditions au juge des contentieux de la protection :

- de le condamner à lui régler le montant des loyers et charges échus au 31 janvier 2024, soit la somme de 4.158,71 euros, outre intérêts au taux légal ;

- de constater la résiliation des contrats de bail ;

- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [D] [T], ainsi que tous occupants de son chef ;

- de dire que jusqu'à la libération des lieux il lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des deux loyers (charges en sus).

Elle sollicitait par ailleurs la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience la société d'HLM SEQENS a porté à la somme de 5.497,79 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2024 inclus, et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.

[D] [T] a pour sa part reconnu devoir cette somme, moins celle de 2.016,74 euros au titre du solde créditeur de la régularisation des charges de l'année 2022, a exposé « qu'il y a un problème entre la CAF et POLE EMPLOI », et a demandé à la juridiction de ne pas faire droit à la demande d'expulsion en s'engageant en contrepartie à payer sa dette dès qu'il aurait retrouvé en emploi, demande à laquelle a déclaré s'opposer la bailleresse, au motif que le paiement des loyers courants n'a pas été repris, tout au moins intégralement, [D] [T] n'ayant depuis le début de l'année effectué en tout et pour tout que deux règlements, le premier de 300 euros le 24 janvier, le second de 500 euros le 3 avril 2024.

Elle a en revanche admis que la somme de 2.016,74 euros doit bien être déduite de celle qu'elle sollicite à titre principal.

SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [D] [T] reste redevable envers la société d'HLM SEQENS de la somme de 3.481,85 euros au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2024 inclus, après déduction de la somme de 2.016,74 euros. Il sera par conséquent condamné à la lui payer.

En outre, les causes, au moins partiellement justifiées, du commandement de payer n'ont pas été réglées dans les six semaines, ni dans les deux mois du reste, ne serait-ce bien que partiellement. Il s'ensuit que la clause résolutoire des deux baux est acquise à la bailleresse, et ses effets ne peuvent être suspendus dès lors que le paiement intégral des loyers courants n'a pas été repris, et que surabondamment [D] [T] ne fait aucune proposition précise de règlement de sa dette. Il y a lieu dans ces conditions, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :

- de constater la résiliation des baux ;

- d'autoriser la société d'HLM SEQENS à faire expulser [D], ainsi que tous occupants de son chef ;

- de mettre à sa charge une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui aurait été dû si les baux s'étaient poursuivis, et ce du 1er avril 2024 jusqu'à la date de libération effective des lieux.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société d'HLM SEQENS les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :

- Condamne [D] [T] à payer à la société d'HLM SEQENS la somme de 3.481,85 euros à titre principal , outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;

- Constate la résiliation des baux ;

- Autorise la société d'HLM SEQENS à faire expulser [D] [T] du logement et de l'emplacement de stationnement, ainsi que tous occupants de son chef ;

- Condamne [D] [T] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui aurait été dû si les baux s'étaient poursuivis , et ce du 1er avril 2024 jusqu'à la libération effective des lieux ;

- Le condamne en sus à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboute la société d'HLM SEQENS du surplus de ses prétentions ;

- Condamne [D] [T] aux dépens.

Ainsi jugé à Bobigny le 22 mai 2024.

Le greffier Le juge

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