TJ Bobigny, 22 mai 2024, RG 24/01698
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/01698 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4JP
Minute : 24/00657
S.A. SEQUENS
Représentant : Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035
C/
Madame [F] [T]
Monsieur [Z] [C]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BENOIT-GUYOD
Copie délivrée à :
Mme [T]
M [C]
Le 10 Juin 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 22 Mai 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame DULAC, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 22 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame DULAC, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société SEQENS, ayant son siège social [Adresse 8] - [Localité 6], représentée par Maitre BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [F] [T], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]
comparante
Monsieur [Z] [C], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]
non comparant
D'AUTRE PART
Le 6 février 2024 la société d'HLM SEQENS a fait assigner [F] [T] et [Z] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Elle exposait dans la citation qu'elle a, le 27 mars 2017, donné à bail [F] [T] des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 4] à [Localité 9], locaux que cette dernière n'occupe plus et qu'elle sous-loue à [Z] [C], comme il résulte notamment des constatations faites par huissier les 6 novembre 2023 et 13 janvier 2024.
Elle demandait dans ces conditions au juge des contentieux de la protection :
- de prononcer la résiliation du contrat de bail aux torts de [F] [T] « pour défaut d'occupation personnelle et sous-location interdite » ;
- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [F] [T] et [Z] [C], ainsi que tous occupants de leur chef ;
- de dire que jusqu'à la libération des lieux ils lui seraient solidairement redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société d'HLM SEQENS a demandé à la juridiction de condamner [F] [T] à lui payer la somme de 1.645,96 euros au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2024 inclus, et a pour le surplus sollicité le bénéfice de son assignation.
[F] [T] a pour sa part :
- contesté ne plus occuper les lieux et les sous-louer, même si elle héberge bien [Z] [C], son cousin, en situation irrégulière en France ;
- déclaré qu'elle se trouvait en Mauritanie, au chevet de sa mère, quand l'huissier s'est présenté à son domicile ;
- reconnu devoir la somme qui lui est réclamée à titre principal, mais a demandé à la juridiction de l'autoriser à s'en acquitter par versements mensuels successifs de 100 euros.
Quant à [Z] [C], pourtant régulièrement cité à domicile, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Le gardien de la résidence a déclaré à l'huissier le 6 novembre 2023 :
- que [F] [T] « n'habite plus dans les lieux, mais y a placé successivement plusieurs personnes contre rétribution » ;
- qu'il est « préoccupé par la situation » ;
- qu'il a « séparé deux occupantes qui se battaient en octobre dernier, en raison d'une cohabitation non voulue, mais imposée par la locataire » ;
- qu'il voit « régulièrement la locataire se présent(er) à la loge pour lui parler de problèmes techniques imaginaires afin de montrer sa présence, mais surtout selon lui afin de percevoir indûment les sommes des personnes qu'elle a placées dans son appartement ».
Par ailleurs une voisine a déclaré à l'huissier le même jour :
- que [F] [T] « n'habite plus sur place » ;
- qu'elle « a vu successivement plusieurs personnes se succéder dans l'appartement » ;
- qu'elle « voi(t) la locataire de temps en temps, sans pouvoir (lui) préciser la fréquence ».
En outre un voisin a déclaré à l'huissier, également le même jour, « ne plus voir la locataire en titre depuis plusieurs mois, juillet/août dernier », que « les occupants de l'appartement 76 changent très souvent », et qu'ils « n'ouvrent pas la porte quand on sonne », raison pour laquelle il est « inutile de persister ».
Par ailleurs l'huissier a, le 15 janvier 2024 :
- constaté la présence dans les lieux de [Z] [C] , qui a déclaré les habiter depuis deux mois, mais pas de [F] [T], à ses dires « partie en vacances en Mauritanie depuis deux mois »;
- « qu'aucun élément indiquant la présence d'une femme n'est trouvé dans cette pièce », s'agissant de la salle de bains ;
- noté « dans la chambre (...) la présence d'un lit deux places sans literie ».
Enfin [F] [T] s'avère incapable de verser aux débats la moindre pièce justifiant qu'elle occupe effectivement le logement, telles qu'attestations, factures, abonnements, etc..., et [Z] [C] n'a nullement déclaré à l'huissier être son cousin, comme elle l'affirme, et ne le soutient pas davantage à la barre, faute de comparaître et de s'expliquer.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations, toutes concordantes, qu'à l'évidence [F] [T] n'habite plus les lieux et les sous-loue. Il y a lieu dans ces conditions, s'agissant de manquements tant légaux que contractuels radicalement incompatibles avec la poursuite de la location :
- de prononcer la résiliation du bail à ses torts exclusifs ;
- d'autoriser la société d'HLM SEQENS à la faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef, dont le cas échéant [Z] [C] ;
- de mettre à sa charge, mais d'elle seule, rien ne permettant de considérer que [Z] [C] habite toujours les lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [F] [T] reste redevable envers la société d'HLM SEQENS de la somme de 1.426,83 euros au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2024 inclus, après déduction des frais de contentieux. Elle sera par conséquent condamnée à la lui payer, et ce sans délais, dès lors qu'elle ne peut être considérée comme une locataire de bonne foi.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société d'HLM SEQENS les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne [F] [T] à payer à la société d'HLM SEQENS la somme de 1.426,83 euros à titre principal, et ce sans délai ;
- Prononce la résiliation du contrat de bail à ses torts exclusifs ;
- Autorise la société d'HLM SEQENS à la faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef, dont le cas échéant [Z] [C] ;
- Condamne [F] [T] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er avril 2024 jusqu'à la libération effective des lieux ;
- La condamne en sus à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute la société d'HLM SEQENS du surplus de de ses prétentions ;
- Condamne [F] [T] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 22 mai 2024.
Le greffier Le juge
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