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TJ Bobigny, 22 mai 2024, RG 24/02535


Vérifier : TJ Bobigny, 22 mai 2024, RG 24/02535 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2024
Numéro
24/02535
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
Autre
Id
673b8e235437666d8626e55c

Texte de la décision

3,487 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/02535 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAXG

Minute : 24/00659

S.A. DIAC
Représentant : Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0029

C/

Monsieur [Z] [B]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me OLIVIER
Copie délivrée à :
M [B]
Le 10 Juin 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 22 Mai 2024;

par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame DULAC, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 22 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame DULAC, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Société DIAC, ayant son siège social [Adresse 4], représentée par Maitre OLIVIER, avocat au barreau de Paris

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparant

D'AUTRE PART

Le 12 mars 2024 la société DIAC a fait assigner [Z] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal pour le faire condamner à lui payer la somme de 7.371,73 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,18 % l'an à compter du 19 février 2024, date de l'arrêté de compte, au titre d'un prêt de 10.000 euros, destiné à financer l'achat d'un véhicule, qu'elle lui a consenti le 24 novembre 2020 et dont elle s'est prévalue de la déchéance du terme, les échéances de remboursement ayant cessé d'être honorées au mois de juillet 2022.

Elle sollicitait par ailleurs la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience la société DIAC a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.

Quant à [Z] [B] , pourtant régulièrement cité à domicile, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.

SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat, du tableau d'amortissement, de la mise en demeure restée infructueuse du 20 juillet 2023, de l'historique du compte et du décompte) que [Z] [B] reste bien redevable envers la société DIAC de la somme de 7.371,73 euros qui lui est réclamée à titre principal, ce qu'il ne semble du reste pas contester, faute pour lui de comparaître et de s'expliquer. Il sera par conséquent condamné à la lui payer.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société DIAC les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer. Il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :

- Condamne [Z] [B] à payer à la société DIAC la somme de 7.371,73 euros à titre principal, outre intérêts au taux contractuel de 4,38 % l'an à compter du 19 février 2024, date de l'arrêté de compte ;

- Le condamne en sus à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboute la société DIAC du surplus de ses prétentions ;

- Condamne [Z] [B] aux dépens.

Ainsi jugé à Bobigny le 22 mai 2024.

Le greffier Le juge

P/le directeur des services de greffe judiciaires

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