Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bobigny, 22 mai 2024, RG 24/02804


Vérifier : TJ Bobigny, 22 mai 2024, RG 24/02804 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2024
Numéro
24/02804
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
Autre
Id
673b8e235437666d8626e55f

Texte de la décision

4,567 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/02804 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZB3X

Minute : 24/00637

Société SOGEFINANCEMENT
Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173

C/

Monsieur [K] [D] [O]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me MENDES-GIL
Copie délivrée à :
M [O]
Le 25 Juin 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 22 Mai 2024;

par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame DULAC, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 22 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame DULAC, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Société . SOGEFINANCEMENT, ayant son siège social [Adresse 4] - [Localité 5], représentée par Maitre MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [D] [O], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
non comparant

D'AUTRE PART

Le 21 mars 2023 la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner [K] [D] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal pour le faire condamner à lui payer :

- la somme de 30.690,07 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,70 % l'an à compter du 21 août 2023, date de la mise en demeure, au titre d'un prêt personnel de 30.000 euros qu'elle lui a consenti le 9 septembre 2022, et dont elle s'est prévalue de la déchéance du terme le 21 août 2023, les échéances de remboursement ayant cessé d'être honorées ;

- la somme de 7.117,96 euros, outre intérêts au taux contractuel de 9,60 % l'an à compter du 8 août 2023, date de la mise en demeure, au titre d'une ouverture de crédit de 6.000 euros qu'elle lui a consentie le 10 novembre 2022 et dont elle s'est prévalue de la déchéance du terme le 8 août 2023, les échéances de remboursement ayant également cessé d'être honorées.

Elle sollicitait par ailleurs la capitalisation des intérêts et la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience la société SOGEFINANCEMENT a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.

Quant à [K] [D] [O], cité dans les formes de l'article 659 du Code de procédure civile, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.

SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats (notamment des contrats, du tableau d'amortissement, des mises en demeure infructueuses des 8 et 21 août 2023 valant déchéance du terme, de l'historique des comptes et des décomptes) que [K] [D] [O] reste bien redevable envers la société SOGEFINANCEMENT des sommes de 30.690,07 euros et 7.117,96 euros qui lui sont réclamées à titre principal. Il sera par conséquent condamné à les lui payer.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société SOGEFINANCEMENT les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

En revanche les dispositions de l'article L.312-38 alinéa 1er du Code de la consommation font obstacle à la capitalisation des intérêts. Ce chef de demande sera par conséquent rejeté.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :

- Condamne [K] [D] [O] à payer à la société SOGEFINANCEMENT :

- la somme de 30.690,07 euros à titre principal, outre intérêts à compter du 21 août 2023, date de la mise en demeure, et ce au taux contractuel de 4,70 % l'an sur la somme de 28.444,83 euros, et au taux légal sur celle de 2.224,78 euros, soit sur le montant de l'indemnité contractuelle de résiliation ;

- la somme de 7.117,96 euros, outre intérêts à compter du 8 août 2023, date de la mise en demeure, et ce au taux contractuel de 9,37 % l'an sur la somme de 6.590,71 euros, et au taux légal sur celle de 527,25 euros, soit sur le montant de l'indemnité contractuelle de résiliation ;

- Le condamne en sus à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboute la société SOGEFINANCEMENT du surplus de ses prétentions ;

- Condamne [K] [D] [O] aux dépens.

Ainsi jugé à Bobigny le 22 mai 2024.

Le greffier Le juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.