TJ 33063, 29 juin 2026, RG 25/01439
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01439 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2SNO
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 29/06/2026
à la SELARL AB VOCARE
la SELARL BOERNER & ASSOCIES
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SELARL RACINE [Localité 1]
la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES
Me André-pierre VERGE
COPIE délivrée
le 29/06/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 01 Juin 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
RG 250/1439, RG 25/01502 et RG 25/02556 :
DEMANDEURS
Madame [P] [Q] épouse [NJ]
née le 16 Décembre 1951 à [Localité 2] (42)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [HS] [NJ]
né le 23 Août 1949 à [Localité 4] (33)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [VA] [NJ]
née le 10 Avril 1981 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [FL] [NJ]
né le 22 Juin 1985 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tous les quatre représentés par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Société MCC PROMOTION
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître André-pierre VERGE, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle
En qualité d’assureur de [MY] [LV]
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
SAS MCC CONSTRUCTION
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître André-pierre VERGE, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD, société d’assurance mutuelle
en qualité d’assureur de la SAS MCC PROMOTION, anciennement SARL [Adresse 8]
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
LLOYD’S INSURANCE COMPANY, société anonyme
en sa qualité d’assureur de Monsieur [MY] [LV] (police n°CRCD01-006945)
prise en son établissement en France sis [Adresse 11],
agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [GL] [KX], domicilié en cette qualité audit établissement.
Venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES par suite d’une procédure de transfert dite “Part VII transfer” autorisée par la High Court of Justice de [Localité 11], suivant Ordonnance en date du 25 novembre 2020
prise en cette qualité
Dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 12]
Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
SA ABEILLE IARD & SANTE
Assureur de la société MCC CONSTRUCTION (police n°77088828)
Dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocats au barreau de CHARENTE
SA ALLIANZ IARD
Assureur de la SARL FIPODE (police n°45966697)
Dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Thomas BLAU de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [MY] [LV]
Dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 19]
Défaillant
SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS
Assureur de Monsieur [MY] [LV] (police n° CRCD01-006945)
Dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 21]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société MCC PROMOTION
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître André-pierre VERGE, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle
En qualité d’assureur de [MY] [LV]
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 27 et 30 juin 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/1439, Madame [P] [NJ], Monsieur [HS] [NJ], Madame [VA] [NJ] et Monsieur [FL] [NJ] ont fait assigner la SARL MCC CONSTRUCTION, la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société MCC CONSTRUCTION, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SARL FIPODE, Monsieur [MY] [LV] et la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS en qualité d’assureur de Monsieur [LV] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures, les requérants ont maintenu leur demande et sollicité la jonction des procédures.
Ils exposent au soutien de leurs prétentions avoir acquis à titre de résidence secondaire, suivant acte authentique du 26 juillet 2022, une maison à usage d’habitation sise [Adresse 17] [Localité 22], édifiée sous la maîtrise d’ouvrage de Monsieur [IN] dans le cadre d’un CCMI conclu avec la société MCC CONSTRUCTION. Ils précisent que la société MCC CONSTRUCTION a sous-traité les lots bardage, menuiseries et terrasse bois à Monsieur [LV] et les lots couverture, charpente, zinc à la société FIPODE, en liquidation. Ils expliquent avoir, depuis leur acquisition, constaté l’apparition de désordres consistant en la désolidarisation en tête des consoles de poteaux d’angle des avants toits et à la dégradation des patelages bois formant terrasses en périphérie de la maison, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées.
La SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société MCC CONSTRUCTION a sollicité sa mise hors de cause, affirmant ne pas être l’assureur de la société MCC CONSTRUCTION pour la construction de Monsieur [IN], aujourd’hui propriété des consorts [NJ], et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de ces derniers à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SAS MCC CONSTRUCTION et la société MCC PROMOTION, intervenante volontaire, ont demandé à la présente juridiction de :
- JOINDRE les procédures enregistrées sous le numéro RG 25/01439 et RG 25/02556
- REJETER la demande d’expertise s’agissant de la dégradation des platelages bois formant terrasses en périphérie de la maison ;
- LIMITER le champ des opérations d’expertise au seul désordre allégué de désolidarisation en tête des consoles poteaux d’angle des avants toits ;
- NOTER les protestations et réserves formulées par la SAS MCC CONSTRUCTION sur la demande d’expertise limitée au désordre de désolidarisation en tête des consoles poteaux d’angle des avants-toits
Elles indiquent que la qualification d’ouvrage ne saurait être retenue s’agissant de la terrasse litigieuse, celle-ci n’étant pas fixée au sol et ne faisant pas corps avec la maison, de sorte que la garantie décennale est inapplicable et que la procédure au fond susceptible d’être engagée sur ce fondement est vouée à l’échec.
La SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société FIPODE a demandé au Juge des référés de :
A titre principal
- DEBOUTER les Consorts [NJ] et toutes autres parties de leurs demandes à son encontre,
- PRONONCER sa mise hors de cause,
- CONDAMNER les demandeurs à lui verser une somme de 1500 EUR sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
A titre subsidiaire :
- lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves quant à la recevabilité et quant au bien-fondé de la demande d’expertise présentée à son encontre ;
- RESERVER les dépens ;
Elle expose au soutien de sa position que la preuve de l’intervention de la société FIPODE sur le chantier n’est pas rapportée.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 juin 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/1502, Madame [P] [NJ], Monsieur [HS] [NJ], Madame [VA] [NJ] et Monsieur [FL] [NJ] ont fait assigner la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de Monsieur [LV] afin de voir juger que l’expertise à venir sera ordonnée à son contradictoire et joindre les procédures.
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société [LV] a demandé au Juge des référés de :
- ORDONNER la jonction des procédures RG 25/01439 et RG 25/01502.
A TITRE PRINCIPAL
- DIRE ET JUGER que les Consorts [NJ], ne justifient d’aucun motif légitime pour l’attraire à la cause,
En conséquence,
- LES DECLARER irrecevables et les DEBOUTER de leur demande d’ordonnance commune formulée à son encontre,
- PRONONCER sa mise hors de cause, seul le dernier assureur de Monsieur [LV] pouvant être concerné.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- lui DONNER ACTE de ses protestations et réserves sur la responsabilité de Monsieur [LV], l’imputabilité des désordres, la mobilisation de ses garanties, et sur la demande en déclaration d’Ordonnance commune.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
-ENJOINDRE Monsieur [LV] à communiquer le contrat d’assurance RCD et RC souscrit après le 1er octobre 2015, date de la résiliation du contrat CRCD01-006945.
- ORDONNER la communication par la société MCC CONSTRUCTION, du procès-verbal de réception des travaux, et du devis descriptif des travaux confiés à Monsieur [LV], sous astreinte de 50 Euros par jour de retard à compter de l’Ordonnance à intervenir ;
- LAISSER les dépens à la charge des Consorts [NJ].
Au soutien de ses prétentions, elle entend se prévaloir des exclusions de garantie du contrat et de sa date de résiliation.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 9 décembre 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/2556, la SAS MCC CONSTRUCTION et la société MCC PROMOTION ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS MCC PROMOTION et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de Monsieur [LV], devant la présente juridiction afin de voir:
- rejeter la demande d’expertise s’agissant de la dégradation des platelages bois formant terrasses en périphérie de la maison,
- constater que la demande d’intervention forcée se rattache aux prétentions des consorts [NJ] par un lien suffisant,
- recevoir la société MCC CONSTRUCTION et la société MCC PROMOTION en leur demande d’intervention forcée et déclarer leur demande recevable,
- joindre la demande d’intervention forcée à l’instance introduite par les consorts [NJ] et enregistrée sous le numéro RG 25/01439.
Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, intervenant volontairement ès-qualités d’assureurs de Monsieur [LV], ont demandé au Juge des référés:
- RECEVOIR l’intervention volontaire des MMA IARD
- REJETER la demande d’expertise formulée au contradictoire des MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles es qualité d’assureurs de Monsieur [LV], au motif qu’elles ne n’étaient pas son assureur au jour de l’ouverture de chantier.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MCC PROMOTIONS a sollicité de voir :
- PRONONCER la jonction des procédures correspondant aux numéros RG n°25/02556 et R.G. n°25/01439
- CONSTATER qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire, sous les réserves habituelles quant aux responsabilités encourues et garanties éventuellement mobilisables.
- DESIGNER tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
- Convoquer et entendre les parties
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il jugera nécessaire à l’exercice de sa mission,
- Se rendre sur place, visite les lieux et les décrire ;
- Préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
- Vérifier si les désordres allégués existent, le cas échéant les décrire, indiquer leur nature, leur importance et la date de leur apparition,
- Préciser si les désordres étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement,
- Préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
- Rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun, s’ils proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un manquement aux règles de l’art, aux règles de l’urbanisme ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, d’un vice du matériau, de malfaçons dans l’exécution, d’un vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause,
- Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût HT et TTC et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré rapport, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écritures dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
- Donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et proposer une base d’évaluation,
- Donne au juge tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues,
- Faire les comptes entre les parties,
- Etablir un pré rapport comportant devis et estimations chiffrées, et deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs.
- JUGER que l’expertise fonctionnera aux frais avancés des consorts [NJ],
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [MY] [LV] et la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS en qualité d’assureur de Monsieur [LV] n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 1er juin 2026, a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de joindre les trois instances (RG n°25/1439 ; RG n°25/1502 et RG n°25/2556) sous le seul numéro RG n° 25/1439
Il convient en outre de recevoir l’intervention volontaire de la société MCC PROMOTION et des MMA IARD en qualité d’assureurs de Monsieur [LV].
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher la question de l’existence des désordres, cette appréciation relevant précisément de la mission de l’expert dont la désignation est sollicitée, pas plus que de statuer sur l’application des garanties d’assurance, ce point relevant de l’appréciation du juge du fond, il résulte des pièces produites aux débats par les requérants, et notamment du procès-verbal de constations du cabinet POLYEXPERT ainsi que du rapport de diagnostic du bureau d’études CESMA du 05 juin 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure de sorte qu’il convient d’ordonner la mesure d’instruction au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, toutes les demandes de mise hors de cause étant rejetées
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés et elle portera sur les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, et les demandes de mise hors de cause, prématuréees, seront rejetées.
Il convient en outre d’enjoindre à Monsieur [LV] de communiquer le contrat d’assurance RCD et RC souscrit par lui après le 01er octobre 2015, date de la résiliation du contrat CRCD01-006945 et d’enjoindre à la société MCC CONSTRUCTION de communiquer le procès-verbal de réception des travaux, et le devis descriptif des travaux confiés à Monsieur [LV], sans q’il apparaisse justifié d’assortir ces injonctions du prononcé d’une astreinte.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [P] [NJ], Monsieur [HS] [NJ], Madame [VA] [NJ] et Monsieur [FL] [NJ], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la jonction des trois instances (RG n°25/1439 ; RG n°25/1502 et RG n°25/2556) sous le seul numéro RG n° 25/1439 ;
REÇOIT l’intervention volontaire de la société MCC PROMOTION et des MMA IARD en qualité d’assureurs de Monsieur [LV] ;
ENJOINT à Monsieur [LV] de communiquer le contrat d’assurance RCD et RC souscrit par lui après le 01er octobre 2015,
ENJOINT à la société MCC CONSTRUCTION de communiquer le procès-verbal de réception des travaux, et le devis descriptif des travaux confiés à Monsieur [LV] ;
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, au contradictoire de toutes les parties assignées,
COMMET pour y procéder Monsieur [UT] [WF], [Adresse 18], Portable : [XXXXXXXX01], [Courriel 1] ;
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Madame [P] [NJ], Monsieur [HS] [NJ], Madame [VA] [NJ] et Monsieur [FL] [NJ] et proposer une base d'évaluation;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Madame [P] [NJ], Monsieur [HS] [NJ], Madame [VA] [NJ] et Monsieur [FL] [NJ] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [P] [NJ], Monsieur [HS] [NJ], Madame [VA] [NJ] et Monsieur [FL] [NJ] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Madame [P] [NJ], Monsieur [HS] [NJ], Madame [VA] [NJ] et Monsieur [FL] [NJ] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.