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TJ Lille, 18 nov. 2024, RG 23/09112


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Date
18/11/2024
Numéro
23/09112
Chambre
Chambre 01
Type
Autre
Id
673b90035437666d8626ed8a

Texte de la décision

3,422 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 23/09112 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSFT

JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

S.C.I. DESAJE,
immatriculée au RCS de DOUAI sous le N°811 535 160,
prise en la personne de son représentant légal et domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.S.U. MICROBABY
Prise en son établissement sis [Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Pauline GIRERD, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Rachid ELMAN, avocat au barreau de PARIS, plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Aurélie VERON, Vice-présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 23 Février 2024, avec effet au 02 Février 2024 ;

Vu l’audience publique en date du 18 Novembre 2024 ;

Vu les conclusions en date du 14 Novembre 2024 de la S.C.I. DESAJE aux fins de désistement d’instance ;

Vu les conclusions en date du 18 Novembre 2024 de la S.A.S.U. MICROBABY aux fins d’acceptation du désistement d’instance ;

A l’audience publique du 18 Novembre 2024, la décision a été rendue sur le siège ;

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, rendu sur le siège le 18 Novembre 2024, et signé par Aurélie VERON, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

MOTIFS

Sur le désistement d’instance

L’article 384 du code de procédure civile prévoit : “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. (…) »

Et en vertu de l'article 394 : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »

Enfin, selon l'article 395 du même code : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune demande défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

En l’espèce, le défendeur a produit des conclusions acceptant le désistement d’instance.

Il convient donc de dire que le désistement est parfait, de constater l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/09112, et de prononcer en conséquence le dessaisissement du tribunal.

Sur les demandes annexes

L’article 399 du code de procédure civile prévoyant que : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte », il convient de dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens, conformément à leur demande commune.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu sur le siège,

Dit que le désistement d'instance de la S.C.I. DESAJE à l’encontre de la S.A.S.U. MICROBABY, est parfait;

Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/09112 ;

Prononce le dessaisissement du Tribunal ;

Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUME Aurélie VERON

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