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TJ Lyon, 18 nov. 2024, RG 20/00765


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Date
18/11/2024
Numéro
20/00765
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
673b91305437666d8626f34d

Texte de la décision

9,902 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

18 Novembre 2024

Madame Justine AUBRIOT, présidente
Madame Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 09 Septembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 Novembre 2024 par le même magistrat

Monsieur [N] [S] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 20/00765 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U2W6

DEMANDEUR

Monsieur [N] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier GRET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me ESCALIER

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général - [Localité 2]
représentée par Madame [C], munie d’un pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[N] [S]
CPAM DU RHONE
Me Olivier GRET, vestiaire : 1421
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[N] [S]

Me Olivier GRET, vestiaire : 1421
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par lettre recommandée du 11/05/2020 M.[S] [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable de son recours à l’encontre d’une décision de la CPAM du Rhône du 19/09/2019, lui notifiant le maintien du salaire de comparaison de 2013 (dernière année civile suivant son arrêt suivi d’invalidité de catégorie 1), pour le calcul de sa pension de catégorie 2 à compter du 1er/09/2019).

La Commission de Recours Amiable a finalement statué le 16/06/2021 pour confirmer la décision de la caisse de maintenir le calcul de la pension d’invalidité avec les salaires ayant servi de base au calcul de la première pension d’invalidité de catégorie 1, estimant qu’il n’y avait pas eu de suspension de ladite pension et que par conséquent la caisse n’avait pas à recalculer la pension de catégorie 2 sur la base d’un nouveau salaire de comparaison.

M. [S] a maintenu son recours et les parties ont été convoquée à l’audience du 09/09/2024.

A cette audience:

- M.[S] a comparu représenté par son conseil Me GRET substitué par Me ESCALIER qui a demandé l’annulation des décisions de la CRA et de la CPAM et le recalcul de la pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 01/09/2019 et jusqu’au 1er/04/2022 sur la base du salaire de 2016, et subsidiairement sur la base du salaire de 2013 mais avec ajustement. Le demandeur a également sollicité la condamnation de la caisse à lui verser 2500 Euros au titre de l’article 700.

Il se prévaut de l’application de l’article R341-21 CSS al 1 estimant que la pension d’invalidité qui lui était versée depuis le 11/02/2014 a été suspendue en partie du fait de sa reprise du travail en 2015 et qu’il s’est trouvé atteint d’une nouvelle pathologie entraînant son arrêt de travail en octobre 2017 et son passage en invalidité de catégorie 2 notifié par la caisse le 06/08/2019. Il estime donc que sa pension doit être recalculée sur la base d’un nouveau salaire de comparaison : celui de l’année 2016 antérieure à l’arrêt de travail précédant son placement en catégorie 2 d’invalidité.
Subsidiairement le demandeur fait valoir qu’en tout état de cause le calcul auquel la caisse a procédé sur la base du salaire de 2013 n’est pas juste car elle a omis de reconstituer la rémunération annuelle brute, se contentant de comptabiliser les salaires perçus sans prise en compte de l’arrêt de travail de janvier à mai 2013 du fait de la maladie de M.[S].

- La CPAM du RHONE représentée par Mme [C] conclut au rejet du recours.
La CPAM soutient que la pension d’invalidité de M.[S] n’a été suspendue que de mars 2015 à janvier 2019 mais rétablie en février 2019 de sorte qu’il ne remplit pas les conditions de l’article R341-21 pour voir recalculer une nouvelle pension d’invalidité.
La caisse ajoute que pour le calcul de la pension, elle a tenu compte des salaires de 2013 tels qu’ils lui ont été transmis.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

Le tribunal a mis l’affaire en délibéré au 18/11/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article R341-5 du CSS pour les invalides de 2nde catégorie la pension est égale à 50% du salaire défini à l’article R341-4 du CSS, ce dernier article précisant que le salaire à retenir correspond au “salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; ces années doivent être antérieures à la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou, à défaut, de la date de constatation médicale de l'invalidité”.

En vertu de l’article R341-21 du CSS: “Sans préjudice de l'application des dispositions sur l'assurance maladie, la caisse primaire procède à la liquidation d'une seconde pension qui se substitue à la première pension d'invalidité, si elle est d'un montant plus élevé :
– lorsque l'assuré, dont la pension est suspendue, est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain ;
– ou lorsque l'assuré, dont la pension est suspendue en totalité en application de l'article R. 341-16 pendant une durée minimale fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, présente pour la même affection une invalidité qui réduit à nouveau au moins des deux tiers sa capacité de gain.”

Il résulte de ces dispositions que la liquidation d’une nouvelle pension d’invalidité est subordonnée à deux conditions cumulatives:
1/ la suspension de la pension (dont la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser qu’elle pouvait être partielle,cf notamment arrêt du 12/05/2021)
2/ la caractérisation d’une invalidité qui du fait de la nouvelle affection, réduit au moins des deux tiers la capacité de gain de l’assuré.

En l’espèce il n’est pas contesté que M.[S] a souffert à compter du mois d’octobre 2017 d’une nouvelle affection, en l’espèce un cavernome situé dans sa moelle épinière, affection distincte de celle ayant justifié la perception dès 2014 d’une pension d’invalidité (cf conclusions de la CPAM page 3).

Il n’est pas contesté non plus que cette nouvelle affection a entraîné une perte de ses capacités de gain d’au moins les 2/3 puisqu’il a bénéficié à ce titre d’un classement en invalidité de catégorie 2 (notifié par la caisse le 06/08/2019).

La seule contestation porte en réalité sur la réalité ou non de la suspension de la pension versée.

Or sur ce point il convient de relever que la loi ne distingue selon que la suspension doit être totale ou partielle.

De son côté la Cour de Cassation est venue préciser que ladite suspension pouvait s’entendre d’une suspension partielle à raison des revenus perçus par l’assuré en application de l’article R341-17 du CSS.

En l’espèce la CPAM ne conteste pas que la pension d’invalidité de catégorie 1 servie à M.[S] a été suspendue entre mars 2015 et janvier 2019, mais prétend qu’elle a été “rétablie en tout ou partie à compter de février 2019" (cf page 4 de ses conclusions).

Il convient d’observer non seulement qu’elle n’apporte aucune pièce à l’appui de son affirmation et d’autre part que cette affirmation se trouve contredite par la motivation de la CRA elle-même qui indique qu’”entre septembre 2019 et octobre 2019 la pension d’invalidité était versée partiellement et n’était pas suspendue”.

En tout état de cause, les deux reconnaissent que la pension a bien été suspendue en totalité en 2015 puis de manière partielle en 2019, ce qui suffit à caractériser la condition exigée par l’alinéa 1 de l’article R341-21 du CSS.

Il s’ensuit que M. [S] remplit bien les conditions de l’article R341-21 al 1.

En application des articles R. 341-4 et R341-17 du code de la sécurité sociale, il convient donc de recalculer le salaire trimestriel de comparaison servant de base à sa nouvelle pension à compter du 1ER/09/2019 et jusqu’au 1er/04/2022, sur la base de la dernière année civile précédant l’arrêt de travail suivi de l’invalidité de catégorie 2, soit l’année 2016.

Il y a donc lieu d’annuler la décision de la CRA du 16/06/2021 et d’ordonner à la caisse de procéder audit calcul de la pension d’invalidité et à sa liquidation.

Il convient vu l’ancienneté du litige d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.

Il apparaît en outre équitable de condamner la CPAM au paiement d’une somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,

INFIRME la décision de la Commission de Recours Amiable du 16/06/2021 confirmant la décision de la CPAM du RHONE notifiée le 19/09/2019;

DIT que la pension d’invalidité versée à M.[S] à compter du 1er/09/2019 et jusqu’au 1er/04/2022 devra être recalculée sur la base de la dernière année civile précédant son arrêt de travail suivi de l’invalidité de catégorie 2, soit l’année 2016;

ORDONNE à la CPAM du RHONE de procéder au calcul de cette nouvelle pension et à sa liquidation;

DIT qu’il n’y a pas lieu de fixer une astreinte;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision;

CONDAMNE la CPAM du RHONE à payer à M.[S] la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC ;

CONDAMNE la CPAM du RHONE aux dépens exposés depuis le 1er/01/2019.

Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024, dont la minute a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente

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