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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Évry, 18 nov. 2024, RG 23/04690


Vérifier : TJ Évry, 18 nov. 2024, RG 23/04690 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/11/2024
Numéro
23/04690
Chambre
3ème Chambre
Type
Autre
Id
673b9f405437666d86272f6e

Texte de la décision

7,823 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 18 Novembre 2024

AFFAIRE N° RG 23/04690 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PQJM

NAC : 50F

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL BERNADEAUX-VARIN

Jugement Rendu le 18 Novembre 2024

ENTRE :

Monsieur [Z] [L], né le 01 Janvier 1951 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

représenté par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

DEMANDEUR

ET :

La S.A.R.L. CRESPO AUTO
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]

défaillante

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Septembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Mars 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 18 Novembre 2024.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [L] a acquis le 14 octobre 2022 de la société CRESPO AUTO un véhicule de marque FIAT 500, type AXA11, année 2017, moyennant le prix de 7.490 euros.

La société CRESPO AUTO a remis à Monsieur [L] un certificat provisoire d’immatriculation WW-61-YS afin qu'il puisse prendre possession dudit véhicule et circuler avec le temps de lui fournir le certificat d’immatriculation définitif, le carte grise belge et le contrôle technique.

Par courrier recommandé en date du 17 février 2023, Monsieur [L] a mis en demeure la société CRESPO AUTO de lui fournir le certificat d’immatriculation définitif, ce en vain.

C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 7 aôut 2023, Monsieur [L] a fait assigner la SARL CRESPO AUTO devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :

- Dire et juger que la société CRESPO AUTO a manqué à son obligation de délivrance ;

- En conséquence, prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule automobile de marque FIAT 500 intervenue le 14 octobre 2022,

- Ce faisant, condamner la Société CRESPO AUTO à payer à Monsieur [L] le prix de la vente soit la somme de 7.500 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

- Condamner la Société CRESPO AUTO à payer à Monsieur [L] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de délivrance ;

- Condamner la Société CRESPO AUTO à payer à Monsieur [L] la somme de 2.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- Condamner la Société CRESPO AUTO aux entiers dépens ;

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La SARL CRESPO AUTO, bien que régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 novembre 2023 et l'affaire fixée pour être plaidée le 12 mars 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.

MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en résolution de la vente
Il résulte des dispositions de l’article 1615 du code civil que « L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. »
Il appartient au vendeur de rapporter la preuve de la délivrance des accessoires de la chose vendue.
C’est ainsi que la remise à l'acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule vendu (carte grise) constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur, la carte grise d’un véhicule constituant un document indispensable à une utilisation normale d’un véhicule.
L‘article 1610 précise que « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. »
En l’espèce, il résulte du certificat de cession belge en date du 14 octobre 2022 que la société CRESPO AUTO a vendu à Monsieur [L] une Fiat 500 AXA 11.
Il a été remis à Monsieur [L] un certificat provisoire d’immatriculation WW valable du 15 octobre 2022 au 14 février 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 février 2023 (AR signé le 21 février 2023), Monsieur [L] a mis en demeure la société CRESPO AUTO de lui fournir la carte grise définitive du véhicule, ce en vain.
Dès lors, Monsieur [L] est fondé, en l’absence par le vendeur du respect de son obligation de délivrance, de solliciter la résolution de la vente intervenue le 14 octobre 2022.
La société CRESPO AUTO sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [L] la somme de 7.490 euros au titre de la restitution du prix de vente, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard selon les modalités fixées au présent dispositif.

Le vendeur devra en outre récupérer à ses frais le véhicule en quelque lieu qu’il se trouve.

Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [L] sollicite la condamnation de la société CRESPO AUTO à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice causé par l’absence de délivrance de la carte grise.
Monsieur [L] ne justifie cependant pas d’un préjudice distinct qui ne soit pas déjà réparé par le sens de la présente décision si bien que cette demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

La société CRESPO AUTO, qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à verser à Monsieur [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Prononce la résolution de la vente du véhicule FIAT 500 type AXA 11 intervenue le 14 octobre 2022 entre la SARL CRESPO AUTO et Monsieur [Z] [L] ;

Condamne la SARL CRESPO AUTO à payer à Monsieur [Z] [L] la somme de 7.490 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule FIAT 500 type AXA11, ce dans un délai de 90 jours à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant une période de 6 mois ;

Dit que la SARL CRESPO AUTO devra reprendre possession du véhicule dont s’agit à ses frais et au lieu désigné par Monsieur [Z] [L] après s’être acquittée de la totalité des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne la SARL CRESPO AUTO à payer à Monsieur [Z] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL CRESPO AUTO aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait et rendu le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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