TJ Meaux, 14 oct. 2024, RG 24/00331
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 14 octobre 2024
Affaire :N° RG 24/00331 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQGC
N° de minute : 24/00655
Notification
Le:
A:
1 CCC à Me RIGAL
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître GABRIEL RIGAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Madame [B] [P],agent audiencier muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Philippe AUSSET, Assesseur pôle social
Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 14 octobre 2024,
Par lettre recommandée avec accusé réception du 19 avril 2024 adressée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, la S.A.S. [3] a saisi ladite juridiction d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet par la Commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’AIN contestant l’opposabilité, à son égard, la prise en charge de l’At de Monsieur [F] [X] [R] du &’ septembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 14 octobre 2024 à laquelle la S.A.S. [3] représentée par son conseil et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’AIN représentée par son agent audiencier.
Par courriel du 10 octobre 2024 la S.A.S. [3] par trucment de son conseil a déclaré se désister de sa demande.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’AIN représentée par son agent audiencier a indiqué ne pas s'y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, la S.A.S. [3] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que la S.A.S. [3] se désiste de sa demande à l'encontre de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’AIN représentée par son agent audiencier et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la S.A.S. [3] aux dépens de l'instance
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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