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TJ Nice, 18 nov. 2024, RG 24/00376


Vérifier : TJ Nice, 18 nov. 2024, RG 24/00376 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/11/2024
Numéro
24/00376
Chambre
3ème Chambre civile
Type
Autre
Id
673ba3f05437666d862743be

Texte de la décision

11,386 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : [V] [G], [O] [F] c/ S.A.S.U. I NEVER GIVE UP

MINUTE N° 24/
Du 18 Novembre 2024

3ème Chambre civile
N° RG 24/00376 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PN6L

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du dix huit Novembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats

Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 10 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 18 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 18 Novembre 2024 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

Grosse délivrée à

Me Astrid GALY DE GARBAIL

expédition délivrée à

le

mentions diverses

DEMANDEURS:

Monsieur [V] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Astrid GALY DE GARBAIL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Madame [O] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Astrid GALY DE GARBAIL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDERESSE:

S.A.S.U. I NEVER GIVE UP
[Adresse 6]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’un bail commercial daté du 4 mars 2020, Madame [O] [F] et Monsieur [V] [G] ont donné à bail à la SMC INVESTMENT un local à usage commercial moyennant un loyer mensuel hors taxe de 2.800 euros.

Au mois de juillet 2023, des difficultés de paiement sont intervenues et consécutivement une procédure de recouvrement de loyers impayés a été mise en oeuvre.

Au cours de cette procédure, Madame [O] [F] et Monsieur [V] [G] ont appris que le preneur avait été placé en liquidation judiciaire le 7 mars 2023.

Selon les déclarations du liquidateur judiciaire et le certificat de carence établi le 21 février 2023, le preneur n’avait plus d’activité, ni d’actifs dans les locaux, de sorte que le bail a fait l’objet d’une résiliation.

Il ressort de la sommation interpellative réalisée par Maître [U] [K], commissaire de Justice, que les preneurs sont dans l’attente de la signature d’un nouveau bail commercial.

Par acte du 6 décembre 2023, Madame [O] [F] et Monsieur [V] [G] ont fait citer la SAS I NEVER GIVE UP devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, selon la procédure du référé d’heure à heure, aux fins de faire constater qu’elle occupe le local commercial sis [Adresse 5] à [Localité 7] sans droit ni titre et que soit ordonnée son expulsion et sa condamnation à régler une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 2.800 euros à compter du mois de juillet 2023, outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par ordonnance du 15 décembre 2023, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice a débouté Madame [O] [F] et Monsieur [V] [G] de leur demande relative à l’expulsion de la SAS I NEVER GIVE UP mais a condamné cette dernière au paiement de la somme de 2.800 euros mensuel à compter du mois de juillet 2023, à titre provisionnel.

C’est dans ce contexte que par acte de de commissaire de justice signifié le 2 février 2024, Madame [O] [F] et Monsieur [V] [G] ont assigné la SAS I NEVER GIVE UP devant le Tribunal judiciaire de Nice afin de juger que la SAS I NEVER GIVE UP est occupante sans droit ni titre du local commercial sis [Adresse 5] à [Localité 7].

La SAS I NEVER GIVE UP n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du Code de procédure civile

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2024, la clôture étant fixée au 9 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 23 septembre 2024, mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence d’existence d’un bail verbal

Il est constant que le statut des baux commerciaux ne pose aucune condition de forme nécessaire à la validité du contrat de bail commercial. Dès lors, hormis le cas du bail commercial d’une durée initiale de 12 ans qui doit revêtir la forme authentique, le bail commercial peut être verbal ou résulter d’un simple échange de lettres.

Il est également constant que c’est à celui qui invoque l’existence d’un bail d’en rapporter la preuve.

Madame [O] [F] et Monsieur [V] [G] indiquent qu’ils n’ont jamais donné leur accord pour la signature d’un nouveau bail et qu’ils ignoraient les manoeuvres de la société I NEVER GIVE UP. Ils précisent que le président de cette société occupante sans droit ni titre déjà gérant de la société autrefois preneuse du local commercial ne les a jamais informé de sa cessation d’activité et de la poursuite sous la constitution d’une autre société.

En l’espèce, il ressort des courriers électroniques rédigés par Maitre [D] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SMC INVESTMENT , que le bail commercial conclu le 4 mars 2020 entre Madame [O] [F], Monsieur [V] [G] et la société SMC INVESTMENT a fait l’objet d’une résiliation au mois de juin 2022.

Il ressort également du certificat de carence réalisé par Maître [L] [P] en sa qualité de commissaire de justice, daté du 21 février 2023, que la société SMC INVESTMENT n’a plus d’activité et plus aucun actif au sein des locaux commerciaux sis [Adresse 5] à [Localité 7].

De même, il ressort de la sommation interpellative dressée par Maître [U] [K] en sa qualité de commissaire de justice que les preneurs indiquent être dans l’attente de la signature d’un nouveau bail commercial et qu’il ne dispose d’aucun écrit à l’appui de leur prétention.

Il ressort également des photos versées aux débats par les parties que le local commercial sis [Adresse 5] à [Localité 7] demeure ouvert au public et que l’activité initialement exploitée se poursuit.

Il est constant que si l’exécution d’un bail fait sans écrit peut être prouvé par témoins ou présomptions, elle ne saurait résulter de la simple occupation des lieux, dès lors qu’elle suppose, de la part de celui qui s’en prévaut aussi bien l’accomplissement des obligations que l’exercice des droits découlant du prétendu bail.

En conséquent, la résiliation du bail commercial conclu entre les parties le 4 mars 2020 est acquise depuis le mois de juin 2022 et en l’absence d’élements venant justifier de l’existence d’un bail verbal liant les parties depuis cette date, la société I NEVER GIVE UP doit être considérée comme occupante sans droit ni titre du local commercial sis [Adresse 5] à [Localité 7].

Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de la société I NEVER GIVE UP et de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation.

Sur la fixation de l’indemnité d’occupation

Il est constant qu’en cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.

Madame [O] [F] et Monsieur [V] [G] sollicitent que l’indemnité d’occupation soit fixée à la somme mensuelle de 2.800 euros, telle que calquée sur le dernier loyer dû par la précédente société preneuse (la SMC INVESTMENT).

En l’espèce, il ressort des éléments versés au débat par les parties que la résiliation du bail est acquise depuis le mois de juin 2022.

Il ressort également de l’analyse des élements produits par les parties que la société I NEVER GIVE UP a cessé de procéder au paiement des loyers à compter du mois de juillet 2023.

Au regard du montant actuel du loyer, le montant de l’indemnité d’occupation sera fixée provisoirement à la somme mensuelle de 2.800 euros hors taxe.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du mois de juillet 2023, date de cessation du paiement des loyers par le preneur, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clefs aux bailleurs.

Sur la demande de séquestration des meubles et facultés mobilières appartenant à la société I NEVER GIVE UP

L’article 1961 du Code civil prévoit différentes hypothèses de séquestre.

Madame [O] [F] et Monsieur [V] [G] demandent que soit ordonné le séquestre des meubles et facultés mobilières appartenant à la société I NEVER GIVE UP pouvant se trouver dans les lieux, aux frais et risques de la partie requise sur place ou en garde meuble.

En L’espèce, les parties ne démontrent pas en quoi le séquestre sollicité est nécessaire pour la conservation de leurs droits de sorte que la demande doit être rejetée.

Sur les autres demandes

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce la société I NEVER GIVE UP sera condamnée aux entiers dépens de la première instance, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

En l’espèce, au vu des éléments du litige, il apparaît équitable de condamner la société I NEVER GIVE UP à payer à Madame [O] [F] et Monsieur [V] [G] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article susvisé.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Constate la résiliation du bail commercial liant les parties depuis le mois de juin 2022,

Dit que la société I NEVER GIVE UP est occupante sans droit ni titre,

Condamne la société I NEVER GIVE UP à payer à Madame [O] [F] et Monsieur [V] [G] une indémnité d’occupation égale à la somme mensuelle de 2.800 euros hors taxe, à compte du mois de juillet 2023, jusqu’à la libération des lieux se concrétisant par la remise des clefs aux bailleurs,

Autorise l’expulsion des lieux occupés par la société I NEVER GIVE UP au [Adresse 5] à [Localité 7], de sa personne, de tous occupants de son chef et de ses biens dans les deux mois de la signification de la présente décision,

Dit que faute par la société I NEVER GIVE UP de libérer les lieux dans ce délai, elle pourra y être contrainte et éventuellement expulsée avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,

Rejette la demande de séquestration des biens et objets mobiliers appartenant à la société I NEVER GIVE UP se trouvant au [Adresse 5] à [Localité 7],

Condamne la société I NEVER GIVE UP à payer à Madame [O] [F] et Monsieur [V] [G] la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société I NEVER GIVE UP aux entiers dépens de l’instance,

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Et la présidente a signé avec la greffière

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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