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TJ Nanterre, 19 sept. 2024, RG 23/05224


Vérifier : TJ Nanterre, 19 sept. 2024, RG 23/05224 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/05224
Chambre
Cabinet 9
Type
Autre
Id
673ba51e5437666d862748bd

Texte de la décision

27,185 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 9

JUGEMENT PRONONCÉ LE 19 Septembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 9

N° RG 23/05224 - N° Portalis DB3R-W-B7G-YDLZ

N° MINUTE : 24/00134

AFFAIRE

[T], [G] [C]

C/

[K], [V] [A]

DEMANDEUR

Madame [T], [G] [C]
24 rue D’estienne D’orves,
92400 COURBEVOIE
représentée par Me Bruno ANCEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2216

DÉFENDEUR

Monsieur [K], [V] [A]
13 Gilbert St Leonards, Vic 3223
AUSTRALIE
défaillant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier

DEBATS

A l’audience du 21 Juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [T] [C] et Monsieur [K] [A] se sont mariés le 11 février 2017 devant l'officier de l'état civil de la commune de Port Fairy, Etat de Victoria (Australie), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issues de cette union :
- [W], née le 18 septembre 2016 ;
- [D], née le 25 mars 2019.

Par acte d'huissier transmis à l'autorité étrangère le 19 juin 2023, Madame [C] a fait assigner Monsieur [A] en divorce sur le fondement de l'article 238 du code civil, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 05 septembre 2023 au tribunal judiciaire de Nanterre.

Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 5 octobre 2023, le juge aux affaires familiales de Nanterre a notamment :
- dit le juge français compétent et la loi française applicable au litige,
- débouté Madame [A] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ;
- constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale à l'égard des enfants ;
- fixé leur résidence habituelle chez la mère ;
- réservé le droit de visite et d'hébergement du père ;
- constaté l'absence de demande de contribution à l'éducation et l'entretien des enfants ;
- renvoyé l'affaire à la mise en état pour justification des diligences de l'autorité étrangère aux fins de signification de l'acte.

Il a été justifié de ces diligences au cours de la mise en état. Madame [C] n'a pas signifié de nouvelles écritures.

Aux termes de son assignation elle demande, sur le fond, à la juridiction de :
- prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et ordonner sa transcription sur les registres d'état civil ;
- constater qu'elle ne souhaite pas conserver son nom d'épouse ;
- constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux ;
- dire que le divorce prendra effet à la date d'assignation ;
- lui confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale ;
- fixer la résidence des enfants à son domicile ;
- fixer au profit du père un droit de visite en espace de rencontre ;
- constater qu'elle ne sollicite pas de contribution à l'éducation et l'entretien des enfants.

Monsieur [A] a été assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 6 décembre 2023 après retour de l'autorité australienne en date du 30 août 2023, indiquant que l'intéressé ne réside plus à l'adresse indiquée.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2024, fixant la date des plaidoiries au 21 juin 2024. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2024 par mise à disposition de la décision au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE : COMPETENCE DU JUGE FRANÇAIS ET LA LOI APPLICABLE:

Madame [C] étant de nationalité française et Monsieur [A] de nationalité Australienne, il importe, eu égard à l'existence de cet élément d'extranéité, de se prononcer sur la détermination du juge compétent ainsi que sur la loi applicable à la présente procédure.

- Sur la compétence en mati re de divorce

En vertu de l'article 3 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit "Bruxelles II ter", relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale : " Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au di-vorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside en-core,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiate-ment avant l'introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immé-diatement avant l'introduction de la demande et s'il est ressortissant de l'État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.

Ce règlement prévoit son application à toutes les juridictions des États membres, y compris lors-que les deux parties sont de nationalité étrangère à la juridiction saisie.

En l'espèce, la résidence habituelle de Madame [C] est située en France, elle y réside depuis au moins six mois et est ressortissante de cet Etat.

- Sur la loi applicable en mati re de divorce

Les dispositions de l'article 8 du règlement (UE) N° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit Rome III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoient, à défaut de choix de la loi applicable par les parties, conformément à l'article 5, que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'État :
- de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
- de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
- de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
- dont la juridiction est saisie.
En l'espèce, la juridiction française est saisie. Elle appliquera sa propre loi.

- Sur la compétence en matière de responsabilité parentale

En vertu de l'article 7 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit "Bruxelles II ter" relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, les juridictions d'un état membre sont compétentes en matière de res-ponsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet état membre au moment où la juridiction est saisie.

En l'espèce, les enfants communs vivent à Courbevoie, chez leur mère. Les juridictions françaises sont compétentes pour statuer en matière de responsabilité parentale à l'égard de l'enfant qui rési-dait habituellement en France au moment de la saisine de la présente juridiction.

- Sur la compétence en matière d'obligation alimentaire

L'article 3 du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compé-tence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires prévoit que sont compétentes pour statuer en matière d'obligations ali-mentaires dans les états membres :
- la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
- la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
- la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d'une action relative à l'état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette ac-tion, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties, ou
- la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d'une action relative à la res-ponsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties.

En l'espèce, Madame [C], créancière, réside en France. Les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.

- Sur la loi applicable en mati re d'obligation alimentaire

Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008, la loi ap-plicable en matière d'obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les États membres liés par cet instrument.
L'article 3 dudit protocole dispose : " 1. Sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l'État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
2. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l'État de la nouvelle rési-dence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu. "
L'article 4 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 dispose que :
" 1. Les dispositions suivantes s'appliquent en ce qui concerne les obligations alimentaires :
a) des parents envers leurs enfants ;
b) de personnes, autres que les parents, envers des personnes âgées de moins de 21 ans à l'exception des obligations découlant des relations mentionnées à l'article 5 ; et
c) des enfants envers leurs parents.
2. La loi du for s'applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d'aliments du débiteur en vertu de la loi mentionnée à l'article 3.
3. Nonobstant l'article 3, la loi du for s'applique lorsque le créancier a saisi l'autorité compétente de l'État où le débiteur a sa résidence habituelle. Toutefois, la loi de l'État de la résidence habituelle du créancier s'applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d'aliments du débiteur en vertu de la loi du for.
4. La loi de l'État dont le créancier et le débiteur ont la nationalité commune, s'ils en ont une, s'ap-plique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d'aliments du débiteur en vertu des lois mentionnées à l'article 3 et aux paragraphes 2 et 3 du présent article ".

En l'espèce, Madame [C], créancière, résidant en France, il convient de faire application de la loi française.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

L'article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l'article 238 du même code, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de l'assignation en divorce.

En l'espèce l'assignation en divorce a été transmise à l'autorité étrangère le 19 juin 2023 et effectivement délivrée le 30 août 2023.

Madame [C] établit par deux attestations de tiers qu'elle réside seule avec ses enfants depuis début 2022. Elle démontre en outre par des quittances de loyer résider effectivement seule, dans les Hauts-de-Seine, depuis janvier 2022, tandis qu'elle résidait en 2021 en Australie, ainsi qu'il ressort notamment de " l'ordonnance d'intervention finale en matière de violence familiale " rendue par le tribunal correctionnel de Victoria le 28 août 2021 à l'encontre du défendeur.

Il s'ensuit qu'à la date de transmission comme de délivrance effective de l'assignation, les époux résidaient séparément depuis plus d'un an.

Il convient par conséquent de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX

Sur l'usage du nom

L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

Madame [C] ne demande pas à conserver l'usage de son nom d'épouse.

Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux

L'article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil.

En l'absence de demandes liquidatives il sera donné acte à l'épouse de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux et pécuniaires.

Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.

Sur le report de la date des effets du divorce

Il sera fait application conformément à la demande des dispositions de l'article 262-1 du code civil.

Sur la révocation des donations

Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

En l'absence de volonté contraire de l'époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union.

Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.

SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l'article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

Sur l'audition des enfants :

En l'espèce, les enfants n'étant pas douées du discernement suffisant, il n'y a pas lieu à audition, ni à vérification de l'information relative au droit à être entendues. En outre, Il ne résulte pas des débats que, informées de leur droit en application de l'article 388-1 du code civil, elles aient demandé à être entendues.

Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile :

Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effec-tuées et se sont révélées négatives.

Sur l'autorité parentale :

L'autorité parentale, aux termes de l'article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité, ou l'émancipation, de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

L'autorité parentale est actuellement exercée de manière conjointe conformément au constat du juge aux affaires familiales dans l'ordonnance sur mesures provisoires.

Il ressort de l'ordonnance sur mesures provisoires et de l'assignation que Madame [C] fait valoir qu'elle a obtenu par le passé la délivrance d'une ordonnance de protection en Australie, que les parents s'écrivent régulièrement mais ne se voient pas, que Monsieur [A] est installé en Australie, qu'il est très instable et ne s'est jamais déplacé pour voir ses filles. Elle explique redouter qu'il ne bloque les décisions importantes concernant les deux filles et invoque son désintérêt manifeste.
Il n'est toujours pas produit de documents ou pièces objectives de nature à caractériser un tel risque d'opposition aux décisions, qui n'est à ce jour qu'anticipé par Madame [C], qui n'établit pas, pour exemple, qu'elle aurait adressé au père un formulaire d'inscription scolaire qu'il n'aurait jamais retourné ou aurait expressément refusé de signer, ou aurait recherché en vain son accord pour toute autre démarche nécessaire aux enfants, alors même que les dernières pièces produites confirment l'existence d'échanges avec le père. Il existe ainsi, comme l'indiquait déjà Madame [C] lors de l'audience sur mesures provisoires, une certaine communication entre les parents, et le désintérêt du père tel qu'invoqué ne ressort pas à ce jour des éléments de la procédure. L'ordonnance de protection délivrée en Australie présente certes une gravité mais est déjà ancienne et l'éloignement géographique du père comme l'absence de toute preuve de propos violents ou menaçants à distance ne conduit pas à considérer l'existence d'un quelconque risque pour la mère dans le cadre des échanges nécessaires à l'exercice de l'autorité parentale.

Par conséquent, aucun motif sérieux et grave de nature à justifier un exercice exclusif de l'autorité parentale n'étant caractérisé à ce stade, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Madame [C] en ce sens et il convient de constater l'exercice en commun de cette autorité.

Il est rappelé que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu'à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, et l'éducation religieuse éventuelle,
* s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication, sur l'organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,
* permettre les échanges des enfants avec l'autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.

Sur la fixation de la résidence des enfants et les droits de visite et d'hébergement de l'autre parent :

En application de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent.

Madame [A] sollicitant un droit de visite au profit du père, sa demande comporte nécessairement une demande de fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile.

Il est établi en l'espèce que la résidence actuelle des enfants est située en France au domicile de la mère, tandis que le père réside actuellement en Australie.

Dans ces conditions, la résidence habituelle des enfants sera fixée au domicile de la mère.

En l'absence de tout élément ou information relatifs à Monsieur [A], sa situation, ses intentions, les rapports actuels avec ses filles, et au regard de sa situation géographique très éloignée, écartant toute possibilité de mise en place d'un droit de visite en espace de rencontre, qui ne peut être fixé de manière abstraite et hypothétique, sur les seuls temps de vacances scolaires, il y a lieu de réserver les droits du père, à charge pour lui de se manifester ultérieurement s'il entend formuler une demande afférente au droit de visite et d'hébergement.

Cette disposition ne fait pas obstacle à une entente amiable des parties en cas de déplacement ponctuel en France de Monsieur [A].

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants :

Madame [A] ne forme pas de demande de contribution à l'éducation et l'entretien des enfants.

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.

Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Eu égard à la nature des décisions prises, l'exécution provisoire sera rappelée s'agissant des mesures afferents aux enfants.

Il n'y a pas lieu à execution provisoire pour le surplus.

SUR LES DEPENS

L'article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.

En l'espèce il n'y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.

Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Madame [C].

PAR CES MOTIFS

Madame Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Scarlett DEMON, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l'ensemble des chefs de demande du présent litige,

VU l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 05 octobre 2023,

CONSTATE que dispositions de l'article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard à l'absence de discernement des enfants ;

CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure ci-vile ont été effectuées et qu'elles se sont révélées négatives ;

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de Monsieur [K] [V] [A]
né le 2 février 1983 à Lismore, Etat du Victoria (Australie)

et de Madame [T], [G] [C]
née le 28 août 1989 à BEAUMONT-SUR-OISE (95)

mariés le 11 février 2017 à Port-Fairy, Etat du Victoria (Australie)

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

RAPPELLE à chacune des parties qu'elles ne pourront plus user du nom de l'autre à la suite du prononcé du divorce,

DONNE ACTE à Madame [C] de sa demande de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 19 juin 2023 date d'assignation,

CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,

Sur les mesures concernant les enfants :

DEBOUTE Madame [C] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ;

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [A] et par Madame [C] à l'égard des deux enfants ;

RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,

DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère, Madame [C],

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

RESERVE les droits de visite et d'hébergement du père,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants en l'absence de demande de la part de la mère,

RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale , la résidence et le droit de visite et d’hébergement ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [C] aux entiers dépens de l'instance,

DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huis-sier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 09, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 19 septembre 2024, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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