TJ Nanterre, 17 oct. 2024, RG 24/08533
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT RECTIFICATIF PRONONCÉ LE 17 Octobre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 24/08533 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z4W7
N° MINUTE : 24/00146
AFFAIRE
[N] [S] [I]
C/
[W] [D] [R] [Z] épouse [I]
DEMANDEUR
Monsieur [N] [S] [I]
18 Rue Antoine Fratacci
92170 VANVES
représenté par Me Sandra MARY-RAVAULT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 760
DEFENDEUR
Madame [W] [D] [R] [Z] épouse [I]
80 boulevard de Vanves
Pavillon 3
92320 CHATILLON
représentée par Me Annaïk ROPARTZ, avocat au barreau d’ESSONNE,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffier
Vu le jugement de divorce rendu par le juge aux affaires familiales de Nanterre le 07 décembre 2021 entre Monsieur [N] [I] et Madame [W] [Z] ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle formée par Madame [Z] et reçue le 19 mars 2024 par voie électronique ainsi que le message de relance du conseil de l’intéressée en date du 14 mai 2024 ;
Vu le certificat de non appel ;
Vu le message adressé le 11 septembre 2024 par le conseil de Monsieur [I], indiquant s’en rapporter sur cette requête,
Vu l’article 462 du code de procédure civile tel que modifié par le décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 permettant au juge saisi d’une requête en rectification d’erreur matérielle de statuer sans audience, et lui permettant également de se saisir d’office d’une telle rectification ;
Attendu qu’il résulte de l’examen du dossier que des erreurs matérielles affectent la décision susvisée en ce que dans ses motifs, le juge a motivé les raisons d’une fixation à la baisse de la pension alimentaire concernant [E], à hauteur de 200 euros, et constaté pour les autres enfants qu’aucun élément ne justifiait de modifier la pension alimentaire fixée par le juge conciliateur à 400 euros mensuels ; que toutefois dans ces mêmes motifs le juge a indiqué « [E] et [M] » en lieu et place, de toute évidence, de « [V] et [M] », la pension de [E] venant d’être revue à la baisse au paragraphe précédent ; que cette interversion de prénom se retrouve dans le dispositif qui mentionne d’une part que la pension alimentaire concernant [E] est fixée à 200 euros mensuels et d’autre part par disposition distincte que celles concernant [X], [E] et [M] sont maintenues à 400 euros mensuels par enfant ; que par la même déduction, [V] n’étant pas évoqué, il appert que [E] a été mentionné par erreur en lieu et place de [V] dans cette disposition ; qu’il convient de rectifier ces erreurs tel que précisé au dispositif ; qu’en revanche Madame [Z] n’indique pas à quelle page et dans quelle disposition substantielle et susceptible d’exécution son nom souffrirait l’erreur matérielle qu’elle évoque ; qu’il n’y a pas lieu dans ces conditions de faire droit à la demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
DISONS que dans la décision susvisée rendue le 07 décembre 2021, il convient de lire, s’agissant de la pension alimentaire,
en page 10 de la décision :
En lieu et place de :
« Concernant [E] et [M], aucun élément nouveau ne permet de remettre en cause la contribution fixée par le juge de la mise en état.”
La formule suivante :
“Concernant [V] et [M], aucun élément nouveau ne permet de remettre en cause la contribution fixée par le juge de la mise en état.”;
et en page 13 de la décision:
En lieu et place de: “ MAINTIENT la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de [X], [E] et [M] à la somme de 400 euros (quatre cent euros) par mois et par enfant, soit 1400 euros (MILLE QUATRE CENT EUROS) qui devra être versée d'avance par le père au domicile ou à la résidence de la mère, prestations familiales en sus, avant le 5 de chaque mois, avec maintien de l’indexation acquise au jour du divorce ;”
La mention suivante: “MAINTIENT la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de [X], [V] et [M] à la somme de 400 euros (quatre cent euros) par mois et par enfant, soit 1400 euros (MILLE QUATRE CENT EUROS) qui devra être versée d'avance par le père au domicile ou à la résidence de la mère, prestations familiales en sus, avant le 5 de chaque mois, avec maintien de l’indexation acquise au jour du divorce ;”
DISONS que cette rectification sera mentionnée sur la minute du jugement précité et sur chacune des expéditions qui en seront délivrées et notifiées selon les mêmes modalités que la décision rectifiée ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
ORDONNONS l’exécution provisoire de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Juge aux affaires familiales et par Madame Ninon CLAIRE, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre le 17 octobre 2024
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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