Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source hf_dump

TJ Nanterre, 19 sept. 2024, RG 22/03042


Vérifier : TJ Nanterre, 19 sept. 2024, RG 22/03042 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
22/03042
Chambre
Cabinet 9
Type
Autre
Id
673ba5215437666d86274923

Texte de la décision

59,758 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 9

JUGEMENT PRONONCÉ LE 19 Septembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 9

N° RG 22/03042 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XL54

N° MINUTE : 24/00137

AFFAIRE

[C] [E] [F] [J]

C/

[Z] [K] [A] épouse [J]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/11322 du 07/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)

DEMANDEUR

Monsieur [C] [E] [F] [J]
69, rue de la Pompe
75016 PARIS
représenté par Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1256

DÉFENDEUR

Madame [Z] [K] [A] épouse [J]
151, boulevard Jean Jaurès
92110 CLICHY
représentée par Me Migueline ROSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 741

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier

DEBATS

A l’audience du 21 Juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [C] [J], de nationalité française, et Madame [Z] [K] [A], de nationalité Capverdienne, se sont mariés le 03 septembre 2011 à CLICHY LA GARENNE (92), sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus :
- [W], née le 24 février 2011 ;
- [H], née le 09 août 2018.

Par acte d'huissier en date du 29 mars 2022, Monsieur [J] a fait assigner Madame [K] [A] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 21 novembre 2022 au tribunal judiciaire de Nanterre.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 02 février 2023 le juge aux affaires familiales de ce tribunal a notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal (bien commun) à titre gratuit à charge pour elle de régler la taxe d’habitation, la taxe foncière étant partagée par moitié et les mensualités du crédit immobilier assumées par Monsieur [J] au titre du devoir de secours ;
- constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents / par la mère / par le père,
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère ;
- fixé les conditions d'exercice de son droit de visite et d'hébergement par le père, lui octroyant un droit de visite et d'hébergement élargi (période scolaire : une fin de semaine sur deux et les mercredis après-midi des semaines paires ; moitié de vacances scolaires, l’été par quinzaine) ;
- fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 700 euros, soit 350 euros par enfant, outre le partage par moitié des frais exceptionnels décidés d’un commun accord ;
- renvoyé les parties à la mise en état.

Dans ses conclusions récapitulatives au fond signifiées le 25 août 2023, Monsieur [J] demande au juge aux affaires familiales de :

« PRONONCER le divorce de Monsieur [C] [J] et Madame [Z] [K] [A] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage de Monsieur [C] [J] et Madame [Z] [K] [A], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
II - LES EFFETS DU DIVORCE
§ 1- Effets du divorce entre les époux :
A titre principal,
JUGER que Madame [Z] [K] [A] ne conservera pas l'usage du nom marital à l'issue du divorce ;
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ;
CONSTATER que Monsieur [C] [J] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du Code civil ;
DEBOUTER Madame [Z] [K] [A] de sa demande de prestation compensatoire ;
FIXER la date des effets du divorce au 15 septembre 2020, en application de l'article 262-1 du Code civil ;
A titre subsidiaire,
FIXER le montant de la prestation compensatoire à hauteur de 10.000 Euros et AUTORISER Monsieur [C] [J] à s’acquitter de l’éventuelle prestation compensatoire mise à sa charge, sous forme de rente mensuelle pendant 8 ans.
§ 2- Effets du divorce à l'égard des enfants :
JUGER que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard de [W] et [H] [J], en application des articles 372 et suivants du Code Civil ;
FIXER la résidence de [W] et [H] [J] au domicile de Madame [Z] [K] [A], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du Code Civil ;
FIXER le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [C] [J] à l'égard de [W] et [H] [J] selon les modalités suivantes :
Hors période de vacances scolaires :
• Les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19h, à charge pour Monsieur [C] [J] de chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener par une personne de confiance les enfants au domicile de la mère ;
• Tous les mercredis après-midi des semaines paires de la sortie de la cantine à 13h30 jusqu’au soir 19h, à charge pour Monsieur [C] [J] de prendre en charge les frais de cantine des enfants et de les chercher ou les faire chercher à l’école de [H], école Marin Fournier située au 11 rue Fournier à 92110 CLICHY, et de ramener ou faire ramener par une personne de confiance les enfants au domicile de la mère ;
Pendant les petites vacances scolaires d’Automne, Noël et Printemps :
• La première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour Monsieur [C] [J] de chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener par une personne de confiance les enfants au domicile de la mère ;
Pendant les grandes vacances scolaires :
• Chaque année, la première quinzaine du mois de juillet et la deuxième et troisième semaine du mois d’août, à charge pour Monsieur [C] [J] de chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener par une personne de confiance les enfants au domicile de la mère.
ETANT PRECISE QUE :
o Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant et réciproquement.
o Le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine du père s'étend au jour férié et chômé précédent la fin de la semaine considérés, au jour férié ou chômé suivant la fin de semaine considéré jusqu'à 19 heures.
o La moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances.
o L’horaire pour venir chercher [W] et [H] et pour les ramener pendant les vacances scolaires est fixé à 19h.
o [W] et [H] passeront en tout état de cause le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père.
o Madame [Z] [K] [A] remettra à Monsieur [C] [J] les passeports et les carnets de santé de [W] et [H] lors de chaque vacance scolaire.
FIXER la contribution de Monsieur [C] [J] à l'entretien et à l'éducation de [W] et [H] [J] à la somme de 200 Euros par mois et par enfant, soit 400 Euros au total en application de l'article 371-2 du Code Civil, à charge pour Madame [Z] [K] [A] de régler tous les frais des enfants y compris les frais de scolarité et les dépenses exceptionnelles ;

JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens. »

Madame [K] [A], dans ses conclusions récapitulatives en défense signifiées le 21 novembre 2023, demande au juge aux affaires familiales de :

«  • Sur les conséquences et effets du divorce concernant les époux,

o PRONONCER le divorce de Madame [Z] [K] [A] et de Monsieur [C] [J] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
o ORDONNER la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 3 septembre 2011 par devant l’Officier d’Etat Civil de la mairie de CLICHY ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif,
o JUGER que Madame [Z] [K] [A] épouse [J], ne conservera pas l’usage du nom marital ;
o JUGER sur le fondement de l’article 265 du Code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [Z] [K] [A] épouse [J] aura pu accorder à Monsieur [C] [J] pendant l’union ;
o FIXER la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
o DEBOUTER Monsieur [J] de sa proposition de prestation compensatoire de 10.000€ sous forme de rente durant 8 ans,
o CONDAMNER Monsieur [J] à verser à Madame [K] la somme de 20.000 € en capital de prestation compensatoire ;
PRENDRE ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 252 alinéa 2 du Code civil ;
o DECLARER IRRECEVABLE la demande liquidative concernant l’indemnité d’occupation sollicitée par Monsieur [J],
• Sur les conséquences et effets du divorce concernant les enfants,
o CONFIRMER l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
o FIXER la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
o FIXER le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [C] [J] comme suit :
• Hors période de vacances scolaires :
o Le week-end des semaines paires du vendredi soir à la sortie des classes jusqu’au dimanche 19h ;
DIRE que Monsieur [J] devra respecter un délai de prévenance de 3 jours avant l’exercice éventuel de ses droits de visite et d’hébergement, à défaut il sera présumé y avoir renoncé ;
Pendant les petites vacances scolaires :
o La première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
• Pendant les grandes vacances scolaires :
o La première quinzaine du mois de juillet
o La deuxième quinzaine du mois d’août
o FIXER un droit communication téléphonique au bénéfice de Madame [K] [A] lorsque les enfants sont en vacances chez le père à raison de deux fois par semaine.
o DEBOUTER Monsieur [J] de sa demande tendant à la diminution de sa part contributive à l’éducation et l’entretien des enfants,
o FIXER la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par Monsieur [C] [J] à Madame [Z] [K] [A] à la somme de 600 € par mois et par enfants, soit une somme mensuelle totale de 1.200 €, payable d’avance au plus tard le 2 du mois, et au besoin l’y condamner ;
o JUGER que ce montant sera indexé sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains et revalorisée de plein droit à la date anniversaire de la décision à intervenir par référence à l’indice connu à la date de ladite décision.
o DIRE que les frais relatifs aux enfants, décidés d’un commun accord entre les parents, seront pris en charge à hauteur de 30% par Madame [K] [A] et 70% par Monsieur [J], lesquels incluent :
• Frais de scolarité ;
• Frais extra-scolaires ;
• Frais de permis de conduire ;
• Frais de santé non remboursés ;
• Frais de cours de soutien ;
• Frais de voyage scolaires ;
• Frais de permis de conduire,
o DIRE que Madame [K] [A] remettra les passeports et carnets de santé des enfants au père à chaque période de vacances scolaires au cours desquels il exerce ses droits de visite et d’hébergement,
o JUGER que les dispositions de l’article 373-2-2 du code civil sur l’intermédiation financière seront écartées ;
o ORDONNER de ces chefs l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours. »

Les deux parties sollicitent que l’intermédiation financière de la pension alimentaire soient écartées.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2023, fixant la date des plaidoiries au 21 juin 2024. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2024 par mise à disposition de la décision au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE

Madame [K] [A] étant de nationalité capverdienne, il importe, eu égard à l'existence de cet élément d'extranéité, de se prononcer sur la détermination du juge compétent, ainsi que sur la loi applicable à la présente requête.

Sur la compétence en matière de divorce

En application de l'article 3 du règlement CE n° 2201/2003 dit " Bruxelles 2 bis " du conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, sont compétentes les juridictions de l'État membre :

- sur le territoire duquel se trouve :

a)- la résidence habituelle des époux,
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore,
- la résidence habituelle du défendeur,
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux,
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande,
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son " domicile " ;
b)-de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du "domicile" commun.

Ce règlement prévoit son application à toutes les juridictions des États membres, y compris lorsque les deux parties sont de nationalité étrangère à la juridiction saisie.

En l'espèce, la dernière résidence habituelle des époux étant en France, le juge français est compétent pour connaître de la présente procédure.

Sur la loi applicable en matière de divorce

Les dispositions de l'article 8 du règlement (UE) N° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit Rome III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoient, à défaut de choix de la loi applicable par les parties, conformément à l'article 5, que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'État:
– de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
– de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
– de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
– dont la juridiction est saisie.

En l'espèce, la dernière résidence habituelle des époux étant fixée en France, la loi française sera applicable au prononcé du divorce.

Sur la compétence en matière de responsabilité parentale

En application des dispositions de l'article 8 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer en matière de responsabilité parentale à l'égard de l'enfant qui résidait habituellement en France au moment de la saisine de la présente juridiction.

En l'espèce, les enfants résident en France, les juridictions françaises sont en conséquence compétentes.

Sur la loi applicable en matière de responsabilité parentale

En application des dispositions de l'article 15 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, les autorités des États contractants appliquent leur loi dans l'exercice de la compétence qui leur est attribuée.

En l'espèce, les juridictions françaises étant compétentes en matière de responsabilité parentale, la loi française sera applicable.

Sur la compétence en matière d'obligation alimentaire

L'article 3 du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires prévoit que sont compétentes pour statuer en matière d'obligations alimentaires dans les états membres :
- la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
- la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
- la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d'une action relative à l'état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties, ou
- la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d'une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties.

En l'espèce, les parties résident toutes deux en France. Les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.

Sur la loi applicable en matière d'obligation alimentaire

Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008, la loi applicable en matière d'obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les États membres liés par cet instrument.

L'article 4 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 dispose que :

1. Les dispositions suivantes s'appliquent en ce qui concerne les obligations alimentaires :
a) des parents envers leurs enfants ;
b) de personnes, autres que les parents, envers des personnes âgées de moins de 21 ans à l'exception des obligations découlant des relations mentionnées à l'article 5 ; et
c) des enfants envers leurs parents.
2. La loi du for s'applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d'aliments du débiteur en vertu de la loi mentionnée à l'article 3.
3. Nonobstant l'article 3, la loi du for s'applique lorsque le créancier a saisi l'autorité compétente de l'État où le débiteur a sa résidence habituelle. Toutefois, la loi de l'État de la résidence habituelle du créancier s'applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d'aliments du débiteur en vertu de la loi du for.
4. La loi de l'État dont le créancier et le débiteur ont la nationalité commune, s'ils en ont une, s'applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d'aliments du débiteur en vertu des lois mentionnées à l'article 3 et aux paragraphes 2 et 3 du présent article ".

En l'espèce, les époux résidant en France, il convient de faire application de la loi française.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

L'article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l'article 238 du même code, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de l'assignation en divorce.

En l’espèce l’assignation en divorce a été délivrée le 29 mars 2022.

Les deux époux s’accordent à dire qu’ils ne cohabitent plus depuis le 15 septembre 2020, date de départ de l’époux du domicile conjugal, ce que corroborent une main courante du 16 mars 2022 et une attestation d’hébergement de Monsieur [U] [V].

Il s’ensuite que les époux résidaient séparément depuis plus d’un an à la date de l’assignation.

En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX

Sur l'usage du nom

L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

Il n’est pas formé de demande de conservation de l’usage du nom d’époux.

Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux

L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil.

En l'espèce, et en l’absence de demande liquidative, il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.

Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.

Sur le report de la date des effets du divorce

La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

Il est de principe que cette date ne peut en tout état de cause qu’être antérieure à la demande en divorce.

En l’espèce, Monsieur [J] demande le report des effets du divorce au 15 septembre 2020. Madame [K] [A] sollicite la fixation des effets du divorce à l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires. Outre que cette dernière demande n’est pas une possibilité légale au regard des dispositions et principes d’application susrappelés, il a été précédemment constaté que les époux s’accordent à dire qu’ils se sont séparés le 15 septembre 2020. Il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande de Monsieur [J] sur ce point.

Sur la révocation des donations

Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.

Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.

Sur la prestation compensatoire

L'article 270 dispose que : “Le divorce met fin au devoir de secours des époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture".

L'article 271 prévoit : “La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa".

Il résulte de l'articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d'abord examiner s'il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d'envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer.

Si l’analyse de la situation financière de chacune des parties fait apparaître, au détriment de l'une d'elles, une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l'obligation de contribuer aux charges du ménage et révèle donc l'existence d'une disparité au sens de l'article 270 du code civil, il y a lieu à compensation en mettant en œuvre pour en déterminer le montant, les critères posés par l'article 271 du code civil.

Il s'agit donc, dans premier temps, de réaliser une forme d'instantané de la situation matérielle des époux en analysant le patrimoine de chacun, en capital et en revenus, puis de tenter d'en percevoir l'évolution au cours de l'après-divorce, dans un avenir prévisible.

Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge n'a pas à tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l'avenir.
De même, il a été précisé que la prestation compensatoire n'a pas pour effet de corriger les effets de l'adoption par les époux, du régime de séparation de biens.

La charge de la preuve de l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire

Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 272 du code civil laquelle certifie l'exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l'intéressé étant précisé que elle n'est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.

Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l'esprit, comme cela vient d'être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants

Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il convient dans un premier temps d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux.

-Sur les ressources et les charges actuelles de chacun des époux :

L’article 272 du code civil dispose que « Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ».

En l’espèce, les époux ne produisent pas une telle déclaration.

Madame [K] [A] n’a pas communiqué d’éléments actualisés sur sa situation.
Son bulletin de salaire de décembre 2021 mentionne un net à payer de 1.397 euros et celui du mois de janvier 2022 un net à payer de 1.067 euros. Aucun élément global (avis d’impôts, cumul net imposable) ne permet d’évaluer son salaire moyen sur une période représentative. Elle reçoit de la CAF au 04 juillet 2023 une allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé de 142 euros et des allocations familiales de 35 euros.
Elle assume actuellement 239 euros mensuels de charges de copropriété.
Elle justifie de frais relatifs aux enfants.

Monsieur [J] en qualité de boucher, a perçu des revenus mensuels nets de :
- 3.890 euros mensuels en 2021 (bulletin de salaire décembre 2021) ;
- 3.607 euros en 2022 (avis d’impôts 2023).
Il acquitte actuellement 1.173 euros de loyer mensuel.
Il vise au titre de ses charges la mensualité de prêt immobilier de 1.158 euros afférente au domicile conjugal. Il ressort toutefois d’un avenant au contrat de prêt en date du 7 août 2023 qu’une franchise en capital a été accordée pour une durée de 6 mois aux époux sur l’un des deux prêts (n°09014906), en sorte que l’échéance était réduite à 155 euros en lieu et place de 684 euros jusqu’au mois de février 2024. La situation n’a pu être actualisée post clôture. Il n’est pas établi que Monsieur [J] supporte à ce jour deux mensualités complètes de prêt s’élevant à 1.158 euros en sus de son loyer.

Il justifie en outre, hors charges courantes, de :
- 266 euros mensuels d’impôt sur le revenu (avis 2023) ;
- 41 euros de taxe foncière (il n’est pas allégué de ce que madame [K] [A] tenue pour moitié par l’ordonnance sur mesures provisoires, ne s’en acquitte pas).

Il acquitte actuellement 700 euros de pension alimentaire au titre de la contribution à l'éducation et l'entretien des enfants.

-Sur le capital de chacun des époux :

Il n’est fait état d’aucun capital de part ou d’autre. Le capital des époux est commun, et s’incarne dans le bien immobilier constituant le domicile conjugal, qu’ils s’accordent tous deux pour vendre.

Il en résulte que la charge constituée actuellement pour Monsieur [J] par le remboursement des mensualité du prêt a vocation à disparaître après vente du bien et liquidation du régime matrimonial.
En parallèle, Madame [K] [A] devra se reloger, dans un bien permettant l’accueil habituel des enfants.

A l’issue de cette analyse du patrimoine des parties tant en capital qu'en revenus disponibles, il apparaît, au détriment de Madame [K] [A], une inégalité, du fait de la rupture du lien conjugal, dans les conditions de vie des époux, justifiant une compensation.
Il sera relevé à cet égard et en réponse au moyen soulevé par Monsieur [J] sur ce point que cette disparité n’est pas dénuée de lien avec la rupture du lien conjugal dès lors ce lien avait pour effet de permettre à Madame [K] [A] de bénéficier d’un certain niveau de vie permis par le niveau de ressources de Monsieur [J], dans le cadre de la participation de chacun aux charges du ménage.

Il y a lieu par conséquent à prestation compensatoire.

Il convient dès lors d’en déterminer le montant en se référant aux critères de l'article 271 du code civil

-Sur la durée du mariage :

Il est de principe que le juge se réfère à la seule durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage et de ne retenir que la durée du mariage.

Les époux se sont mariés le 3 septembre 2011. Le mariage aura duré 13 ans dont 9 ans de vie commune à la date du délibéré de la présente décision.

-Sur l’âge et la santé des époux :

Madame [K] [A] est âgée de 38 ans et Monsieur [J] de 44 ans à la date du présent jugement, sans qu’aucun n’allègue de problèmes de santé particuliers.

- Sur la situation respective des époux en matière de pensions de retraite :

En raison de l’âge des époux, il est difficile en l’état de faire une prévision sur les droits à pension de chacun. Compte tenu de leur situation actuelle des époux, le montant de la retraite de Madame [K] [A] devrait être substantiellement inférieur à celui de Monsieur [J].

-Sur la situation professionnelle des époux, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et le temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne

Madame [K] [A] a fourni son relevé de carrière, montrant qu’elle exerce en qualité d’aide à domicile depuis 2012. Ce relevé corrobore les allégations de la défenderesse quant à une cessation de son activité professionnelle pendant 1 an et demi à la naissance de [W], atteinte d’un handicap, avant qu’elle ne soit prise en charge par une assistante maternelle puis scolarisée, ainsi que pendant 2 ans à la naissance de [H], avant prise en charge par la halte garderie et scolarisation. Les pièces produites par Monsieur [J] ne contredisent pas ces informations, s’agissant de bulletins de salaire d’assistante maternelle et de justificatifs de halte-garderie pour la période 2020-2021, les enfants étant respectivement nées en 2011 et 2018.

Cette organisation, sans qu’il soit établi de sacrifice de l’épouse au profit de la carrière de son époux ou de volonté de se consacrer pleinement et à long terme à l’éducation et à l’entretien des enfants, a nécessairement eu un impact sur les revenus et droits à la retraite de celle-ci. Cet impact doit toutefois être relativisé au regard du nombre total d’années concernées (3,5), de l’âge de Madame [K] [A], qui a encore de nombreuses années d’emploi devant elle, de l’absence d’invocation ou de preuve d’opportunités particulières manquées ou de perspectives précises de carrière, et de la fluidité manifeste de son retour à l’emploi après ces périodes de suspens, pour des revenus du même ordre de grandeur.

En parallèle, Monsieur [J], dont l’implication dans la vie de ses enfants n’est pas remise en cause, n’a pas connu de modifications particulières de sa vie professionnelle et a pu poursuivre sa carrière de manière ininterrompue, sans pour autant qu’il soit invoqué ou démontré une évolution spécifique substantielle en lien avec un sacrifice de son épouse pour la prise en charge des enfants.

-Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial

A la différence de l'appréciation de la disparité au sens de l'article 270, ce critère doit être retenu pour la fixation du montant de la prestation compensatoire.
En effet, si la liquidation du régime communautaire est en principe égalitaire, sauf circonstances particulières, et si la prestation compensatoire n'a pas vocation à égaliser la situation des époux séparés de biens, en effaçant les conséquences de ce choix, il n'en reste pas moins que le montant de la prestation compensatoire pourra varier selon les résultats de la liquidation du régime matrimonial

En l’espèce et tel que précédemment indiqué, les époux s’accordent pour vendre le bien constituant le domicile conjugal, qu’ils ont acquis au prix de 350.000 euros et que Monsieur [J] propose d’évaluer à 375.000 euros.
Au 5 août 2023 le capital restant dû des prêts immobiliers afférents à ce bien s’élevait à un total de 216.000 euros.

Les époux se partageront la moitié du reliquat du prix de vente, lequel sous réserve des évolutions susceptibles d’intervenir d’ici à la vente du bien (évaluation, diminution du capital restant dû, autres montants dûs entre époux au titre de mécanismes liquidatifs), devrait représenter plusieurs dizaines de milliers d’euros chacun.

Il n’est rien évoqué au titre d’autres droits existants ou prévisibles.

En considération de ces éléments et compte tenu de la consistance du patrimoine et des revenus de l’époux débiteur, la prestation compensatoire prendra la forme d’un capital d’un montant de 14.000 euros.
Ce montant pourra être acquitté en capital par Monsieur [J], qui disposera notamment de liquidités à la suite de la vente du domicile conjugal.

SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

Sur l'audition des enfants

Il ne résulte pas des débats que, informée de son droit en application de l'article 388-1 du code civil, [W], âgée de 13 ans, ait demandé à être entendue.

[H] n’est pas dotée du discernement suffisant pour être entendue ou informée de son droit à cet égard.

Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile :

Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.

Sur l'autorité parentale :

L'autorité parentale, aux termes de l'article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité, ou l'émancipation, de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

En application des articles 372 et 373-2 du code civil, il est constaté que l'autorité parentale à l'égard de [W] s'exerce en commun, Monsieur [J] l’ayant reconnue avant sa naissance et Madame [K] [A] figurant sur l’acte de naissance.

En application des articles 311-25, 312 et 373-2 du code civil, elle s’exerce également en commun à l'égard de [H], la mère étant désignée dans l'acte de naissance des enfants et celle-ci étant née pendant le mariage.

Aux termes des articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale ; la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.

Il est rappelé que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu'à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, et l'éducation religieuse éventuelle,
* s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication, sur l'organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,
* permettre les échanges des enfants avec l'autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.

Sur la résidence des enfants :

Conformément aux dispositions de l'article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d'un mineur est fixée en considération de l'intérêt de l'enfant.

Pour déterminer le lieu de résidence d'un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l'enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement; l'intérêt de l'enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.

En l'espèce les parties s'entendent pour que la résidence habituelle des enfants soit fixée au domicile de la mère. Cet accord correspondant à la situation actuelle des enfants, il y a lieu de l'entériner en ce qu'il s'avère être de leur intérêt, préservant leur équilibre et leur stabilité.

- Sur le droit de visite et d'hébergement du père :

Il convient de rappeler que l'article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.

En l'espèce les parents s'accordent a minima pour que le père bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement classique. Cet accord est de l'intérêt des enfants en ce qu'il leur permet de voir régulièrement le parent chez qui elles ne voient pas leur résidence habituelle fixée. Il y a lieu de l'entériner.

Il sera observé, s’agissant de l’extension de ce droit au mercredi après-midi, une semaine sur deux, tel que fixé par le juge de la mise en état, que l’ordonnance sur mesures provisoires avait été appliquée plus d’une année et demi à la date de clôture de la présente affaire et que Madame [K] [A] ne rapporte nullement la preuve d’incidents sur cette période substantielle, à l’exception de quelques incompréhensions ou imprévus isolés qui ont pu faire l’objet à deux ou trois dates, d’échanges entre les parents, lesquels se sont en outre soldés par des compromis ou solutions alternatives ponctuelles.
La volonté de Monsieur [J] d’accueillir ses filles sur ces mercredis après-midis est réitérée dans le cadre de l’instance au fond, et il justifie avoir pris en compte les difficultés posées, notamment, par son horaire de fin d’activité professionnelle le mercredi midi en proposant l’inscription des filles à la cantine ce jour là pour les récupérer ensuite toutes deux à l’établissement de [H], ce qui apparaît adapté et dans l’intérêt des enfants qui pourront ainsi maintenir ce lien plus régulier avec leur père, qui correspond à la pratique des parties y compris antérieurement à l’ordonnance sur mesures provisoires.
Il n’y a pas lieu pour les mêmes motifs à délai de prévenance.

Monsieur [J] justifie par ailleurs de ce que la boucherie où il travaille est fermée les 2 et 3ème semaines d’août chaque année et que les employés sont donc contraints de prendre leurs congés pendant ces deux semaines notamment (attestation employeur). Il convient dès lors de prendre en compte cette contrainte au regard de l’importance pour les enfants de profiter de leur père, chez qui elles ne voient pas leur résidence habituelle fixée, pendant une durée substantielle au cours des vacances d’été, et de ce que cette prise en compte ne fait pas obstacle à une période également substantielle de 3 semaines consécutives pour Madame [K] [A], permettant d’éventuels déplacements à l’étranger, étant observé que les parents n’ont pas fait le choix, pour une répartition plus fluide et des périodes d’accueils plus longues, d’une division des vacances par moitié.

Il sera statué sur un droit d’appel téléphonique à hauteur de deux fois par semaine pour l’un comme l’autre des parents au cours des vacances chez l’autre, ce afin de prévenir toute difficulté éventuelle de l’ordre de celle dont atteste la pièce n°33 de Monsieur [J].

Le surplus des modalités, y compris dérogation pou la fête des mères et des pères, seront précisées au dispositif.

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants :

Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.

Par ailleurs, l'article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.

La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d'une nouvelle union ou un niveau d'endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d'apprécier le niveau d'endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l'opposabilité.

La situation financière des parties a d'ores et déjà été détaillée.

Pour fixer à 350 euros par enfant et par mois la pension alimentaire due par le père, le juge de la mise en état avait retenu des situations globalement similaires pour les parties à l’exception notable de la charge de loyer, conséquente, de Monsieur [J], qui revêt toutefois un caractère temporaire et de la charge de logement prévisible dans un avenir proche pour Madame [K] [A].

[W] est scolarisé en établissement privé adapté, pour des frais de 250 euros en moyenne par mois (inscription + cantine + étude).
Elle a également des frais médicaux particuliers pour, notamment, le renouvellement de ses implants et de son appareil auditifs tous les 4 ans, pour un reliquat non remboursé de 590 euros.
Les besoins de [H] sont ceux d’une enfant de son âge, scolarisée en établissement public.

Si Madame [K] [A] s’oppose à toute demande de diminution de la pension alimentaire au motif notamment qu’elle ne pourrait plus maintenir [W] dans son établissement privé ou assumer les coûts non remboursés de sa prise en charge médicale, il sera toutefois relevé qu’elle sollicite une prise en charge de ces coûts hors pension alimentaire, au même titre qu’un grand nombre d’autres dépenses, laissant subsister dans la pension alimentaire les seules dépenses courantes du quotidien des enfants.

Monsieur [J] n’explique pas son opposition au partage des frais exceptionnels et ne raisonne pas en lien avec les besoins précis des enfants.

Eu égard à la scolarisation en établissement privé, aux frais de santé importants de [W], le partage des frais spécifiques se justifie pour certains (hors frais d’activités extrascolaires, qui sont des dépenses courantes d’un enfant).
Ce partage des frais les plus importants ne saurait s’effectuer en parallèle d’une pension inchangée, dès lors que les frais de scolarité de [W], notamment, n’étaient pas compris dans le partage des frais antérieur.

Compte tenu des ressources et charges des parties (y compris dans leur évolution prévisible dans un avenir proche) et des besoins des enfants, il convient de fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 520 euros, soit 260 euros par enfant.

Par ailleurs il convient de dire que les frais exceptionnels réglés pour les enfants et engagés d’un commun accord entre les parents (scolarité privée, voyages scolaires, santé non remboursés, permis de conduire, cours de soutien...), seront pris en charge par les parents à hauteur de 70% par Monsieur [J] et 30 % par Madame [K] [A], sur présentation d'un justificatif de la dépense effectuée au parent concerné selon les modalités fixées au dispositif de la décision.

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l'exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.

SUR LES DEPENS

L'article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispo

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.