TJ Nanterre, 19 sept. 2024, RG 23/04947
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 19 Septembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 23/04947 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YQOA
N° MINUTE : 24/00133
AFFAIRE
[L], [W] [N] épouse [O] [Y]
C/
[X], [M] [O] [Y]
DEMANDEUR
Madame [L], [W] [N] épouse [O] [Y]
67 rue Pierre Brossolette
92320 CHATILLON
représentée par Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
DÉFENDEUR
Monsieur [X], [M] [O] [Y]
11 rue du Parc
92190 MEUDON
représenté par Me Hansu YALAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B759
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 Juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [L] [W] [N] et Monsieur [X] [M] [O] [Y] se sont mariés le 13 février 2016 devant l’officier de l’état civil de la commune de PARIS 5ème (75), sans contrat de mariage préalable.
[Z] [O] [N], né le 15 janvier 2016 à Paris 14ème (75), est issu de cette union.
Il a été reconnu par Monsieur [O] [Y] et Madame [N] en mairie le 16 décembre 2015.
Par décision du 20 décembre 2022, le juge aux affaires familiales de Nanterre a délivré à Madame [N] une ordonnance de protection assortie des mesures suivantes :
-interdiction faite à Monsieur [O] [Y] d’entrer en contact avec Madame [N], et de paraître à son domicile ;
- attribution de la jouissance du domicile conjugal à Madame [N] ;
- constat d’un exercice en commun de l’autorité parentale ;
- fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
- fixation au profit du père d’un droit de visite et d'hébergement classique, les fins de semaines s’étendant du vendredi soir au lundi matin ;
- fixation de la pension alimentaire due par le père au titre de l’éducation et l’entretien de [Z] à 150 euros mensuels ;
- partage par moitié des frais exceptionnels engagés d’un commun accord ;
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2023, Madame [N] a fait assigner son époux en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 décembre 2023 au tribunal judiciaire de Nanterre.
A l’issue de cette audience et par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 20 février 2024, le juge aux affaires familiales a :
- dit que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble du litige ;
- constaté que l’enfant [Z] n’a pas sollicité son audition par le juge aux affaires familiales ;
- constaté que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,
- constaté la résidence séparée des époux comme suit :
- Madame [N] réside 67 rue Pierre Brossolette 92320 CHATILLON ;
- Monsieur [O] [Y] réside 11 rue du Parc 92190 MEUDON ;
- Attribué la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) à Madame [N],
- dit que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et des charges courantes relatives à ce bien,
- débouté Madame [N] de sa demande de remise de la bague de fiançailles ;
- attribué à l'époux la jouissance du véhicule Peugeot 405 à charge pour lui d’en assumer l’ensemble des frais,
- dit que les époux doivent le cas échéant assurer au prorata des derniers revenus déclarés à l’administration fiscale le règlement des dettes d’impôts sur le revenu ainsi que toute dette électricité antérieure à l’ordonnance de protection ;
- dit que la taxe d’habitation et toute dette d’électricité à compter de l’ordonnance de protection sera prise en charge par Madame [N];
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants,
- rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [O] [Y] et par Madame [N] à l'égard de : [Z],
- rappelé que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
- débouté Monsieur [O] [Y] de sa demande de résidence alternée ;
Sauf meilleur accord des parents,
- fixé la résidence de [Z] au domicile de Madame [N],
- fixé le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [O] [Y] à l'égard de [Z] comme suit :
- En période scolaire : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi soir sortie des classes au lundi matin retour en classe, les semaines paires et impaires étant définies par référence à la numérotation des semaines dans le calendrier civil annuel,
- En période de petites vacances scolaires : les années impaires, la première moitié des vacances du vendredi à la sortie des classes au samedi de la semaine suivante à 12h ; les années paires, la seconde moitié des vacances du samedi à 12h au dimanche à 18h; lorsque les vacances ne débuteront pas le vendredi ou le samedi et/ou ne se termineront pas le lundi, le passage de [Z] chez l’autre parent aura lieu au milieu des vacances à 18h,
- Pour les grandes vacances scolaires : les années impaires, la première moitié des vacances, les années paires, la seconde moitié des vacances d’été ; le transfert de [Z] entre le père et la mère intervenant au milieu des vacances à 12h,
- A charge pour le père de venir prendre et ramener l’enfant à l’école lorsqu’il le récupère à la sortie des classes et dans les autres cas au domicile de la mère, avec l’intervention d’un tiers de confiance tant que durera l’interdiction de contact, et d’assumer les frais de trajets afférents à l’exercice de ses droits,
- fixé la contribution de Monsieur [O] [Y] à l'entretien et l'éducation de [Z] à la somme de 80 euros (QUATRE VINGT EUROS) par mois,
- dit que les frais exceptionnels de l’enfant engagés d’un commun accord (notamment activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers, frais occasionnés par la poursuite par les enfants d'études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques, permis de conduire..) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l'y a condamné ;
- renvoyé les parties à l’audience de mise en état.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 16 mai 2024, Madame [N] demande au juge aux affaires familiales de :
«SE DECLARER compétent et de juger que la loi applicable dans le cadre de cette affaire est la loi
française.
SUR LES MESURES RELATIVES AUX EPOUX :
PRONONCER le divorce de Madame [L], [W] [N] épouse [O] [Y], Née le 28 juin 1984 à Elizabeth Vale (AUSTRALIE) et Monsieur [X], [M] [O] [Y], Né le 12 août 1982 à Mexico (MEXIQUE) pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [O] [Y] célébré le 13 février 2016 à Paris 5ème, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi.
JUGER que Madame [N] perdra l’usage du nom de son conjoint et reprendra son nom de naissance après le divorce.
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
ACTER que Madame [N] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ;
RENVOYER les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation
FIXER la date des effets du divorce entre les époux à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit au 22 décembre 2022 en application de l’article 262-1 du Code civil ;
JUGER qu’il n’existe pas de disparité entre les époux justifiant la fixation d’une prestation compensatoire
JUGER qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou de l’autre des époux.
ATTRIBUER à Madame [N] le droit au bail de l’appartement ayant constitué le domicile conjugal situé 67 rue Pierre Brossolette à 92300 CHATILLON.
SUR LES MESURES RELATIVES A L’ENFANT :
JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [Z]
RAPPELER ce que cet exercice en commun implique
JUGER que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [O] [Y] s’exercera comme suit :
- En période scolaire :
o Les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier du jeudi soir sortie des classes au lundi matin retour en classe
o Les semaines paires et impaires étant définies par référence à la numérotation des semaines dans le calendrier civil annuel,
- Pendant les petites vacances scolaires
o Les années impaires, la première moitié des vacances du vendredi à la sortie des classes au samedi de la semaine suivante à 12h ;
o Les années paires, la seconde moitié des vacances du samedi à 12h au lundi matin, rentrée des classes ;
o Lorsque les vacances ne débuteront pas le vendredi ou le samedi et/ou ne se termineront pas le lundi, le passage de [Z] chez l’autre parent aura lieu au milieu des vacances à 18h
- Pendant les grandes vacances scolaires
o Les années impaires, la première moitié des vacances,
o Les années paires, la seconde moitié des vacances d’été ;
o Le transfert de [Z] entre le père et la mère intervenant au milieu des vacances à 12h,
FIXER le montant de la contribution à l'éducation et à l'entretien due par Monsieur [O] [Y] à la somme de 100 € par mois.
SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700
DIRE que chaque partie conservera la charge de ses dépens et qu’il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 15 mai 2024, Monsieur [O] [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
« A titre liminaire : sur la compétence et la loi applicable : (…)
- SE JUGER compétent pour :
o connaître de la détermination du régime matrimonial des époux et de sa liquidation,
- JUGER la loi française applicable :
o à la détermination du régime matrimonial des époux et de sa liquidation ;
DÉCLARER Monsieur [O] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes ;
Ce faisant,
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
- PRONONCER le divorce de Madame [N] et de Monsieur [O] pour altération
définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [O] / [N] en date du 13 février 2016, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi tout acte prévu par la loi ;
SUR LES CONSÉQUENCES ET EFFETS DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
• Sur le nom d’usage
- JUGER que Madame [N] perdra l’usage du nom [O] ;
• Sur le sort des avantages matrimoniaux
- CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
- RAPPELER que les donations librement consenties durant l’union sont irrévocables ;
• Sur la date des effets du divorce
- FIXER la date des effets du divorce à la date de cessation de la collaboration et de la cohabitation entre les époux, soit le 22 décembre 2022 ;
• Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux
- CONSTATER que chacun des époux a formulé une demande au titre du règlement des intérêts pécuniaires et qu’un accord entre les parties existe concernant la fermeture du compte joint et le partage par moitié des fonds,
- RENVOYER les parties à régler amiablement la liquidation de leur régime matrimonial,
• Sur la prestation compensatoire
- CONSTATER qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée par les époux ;
• Sur le droit au bail
- ATTRIBUER le droit au bail du logement sis 67 rue Pierre BROISSOLETTE à CHATILLON (92320) à Madame [N]
SUR LES EFFETS DU DIVORCE À L’ÉGARD DE L’ENFANT :
- RAPPELER ET JUGER que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux
parents ;
- MAINTENIR la résidence de l’enfant [Z] [O] au domicile de Madame [N] ;
- JUGER qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, le droit de visite et d’hébergement de
Monsieur [X] [O] à l’égard de [Z] s’exercera comme suit :
o En période scolaire :
- Les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier du jeudi soir sortie des classes au lundi matin retour en classe, les semaines paires et impaires étant définies par référence à la numérotation des semaines dans le calendrier civil annuel,
o En période de petites vacances scolaires :
- Les années impaires, la première moitié des vacances du vendredi à la sortie des classes au samedi de la semaine suivante à 12h ;
- Les années paires, la seconde moitié des vacances du samedi à 12h au lundi matin, rentrée des classes ;
- Lorsque les vacances ne débuteront pas le vendredi ou le samedi et/ou ne se termineront pas le lundi, le passage de [Z] chez l’autre parent aura lieu au milieu des vacances à 18h,
o Pour les grandes vacances scolaires :
- Les années impaires, la première moitié des vacances,
- Les années paires, la seconde moitié des vacances d’été ;
- Le transfert de [Z] entre le père et la mère intervenant au milieu des vacances à 12h,
- FIXER la contribution due par Monsieur [O] pour l’entretien et l’éducation de [Z] à la somme de 100,00 € ;
En tout état de cause :
- DEBOUTER Madame [N] de ses demandes plus amples et contraires ;
- DIRE que chaque époux conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles. »
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2024, fixant la date des plaidoiries au 21 juin 2024. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2024 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les éléments de droit international privé : compétence du juge français et la loi applicable:
Madame [N] étant de nationalité australienne et Monsieur [O] [Y] de nationalité mexicaine, il importe, eu égard à l’existence de ces élément d’extranéité, de se prononcer sur la détermination du juge compétent ainsi que sur la loi applicable à la présente procédure.
Sur la compétence en mati re de divorce
En vertu de l’article 3 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit “Bruxelles II ter”, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale : « Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction
de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
Ce règlement prévoit son application à toutes les juridictions des États membres, y compris lorsque les deux parties sont de nationalité étrangère à la juridiction saisie.
En l'espèce, les deux époux résidant en France, la juridiction française est compétente.
Sur la loi applicable en mati re de divorceLes dispositions de l'article 8 du règlement (UE) N° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit Rome III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoient, à défaut de choix de la loi applicable par les parties, conformément à l'article 5, que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'État :
- de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
- de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
- de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
- dont la juridiction est saisie.
En l'espèce, la résidence habituelle des époux étant fixée en France à la date de saisine, la loi française sera applicable au prononcé du divorce.
- Sur la compétence en matière de responsabilité parentale
En vertu de l’article 7 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit “Bruxelles II ter » relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, les juridictions d’un état membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet état membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, l’enfant commun vit en France, à CHATILLON chez sa mère. Les juridictions françaises sont compétentes pour statuer en matière de responsabilité parentale à l'égard de l'enfant qui résidait habituellement en France au moment de la saisine de la présente juridiction.
- Sur la loi applicable aux demandes relatives à l’autorité parentale
Selon la convention de La Haye de 1996 en son article 15, le juge saisi applique sa propre loi.
En l’espèce, la France a signé la Convention, la loi française est donc applicable aux demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.
- Sur la compétence en matière d'obligation alimentaire
L'article 3 du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires prévoit que sont compétentes pour statuer en matière d'obligations alimentaires dans les états membres :
- la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
- la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
- la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d'une action relative à l'état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties, ou
- la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d'une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties.
En l'espèce, les deux parties, donc créancier comme débiteur, résident en France. Les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Sur la loi applicable en mati re d'obligation alimentaire
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les États membres liés par cet instrument.
L’article 3 dudit protocole dispose : « 1. Sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
2. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu. »
L'article 4 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 dispose que :
« 1. Les dispositions suivantes s'appliquent en ce qui concerne les obligations alimentaires :
a) des parents envers leurs enfants ;
b) de personnes, autres que les parents, envers des personnes âgées de moins de 21 ans à l'exception des obligations découlant des relations mentionnées à l'article 5 ; et
c) des enfants envers leurs parents.
2. La loi du for s'applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d'aliments du débiteur en vertu de la loi mentionnée à l'article 3.
3. Nonobstant l'article 3, la loi du for s'applique lorsque le créancier a saisi l'autorité compétente de l'État où le débiteur a sa résidence habituelle. Toutefois, la loi de l'État de la résidence habituelle du créancier s'applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d'aliments du débiteur en vertu de la loi du for.
4. La loi de l'État dont le créancier et le débiteur ont la nationalité commune, s'ils en ont une, s'applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d'aliments du débiteur en vertu des lois mentionnées à l'article 3 et aux paragraphes 2 et 3 du présent article ».
En l’espèce, les deux parties résidant en France, il convient de faire application de la loi française.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L'article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du code civil dans sa version actuelle applicable au litige, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce l’assignation en divorce a été délivrée le 2 juin 2023, sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Les époux s’accordent à dire que l’époux a quitté le domicile conjugal le 22 décembre 2022, en cohérence avec l’ordonnance de protection rendue et les mesures qu’elle édictait.
Le délai d’un an de l’article 238 susvisé s’appréciant à la date du prononcé de la présente décision dès lors que Madame [N] a introduit l’instance sans en préciser le fondement, il y a lieu de constater en l’espèce que cette condition est satisfaite depuis le 22 décembre 2023 et de prononcer en conséquence le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l'usage du nom
L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce aucune des parties ne demande à conserver l’usage du nom de l’autre. Il sera fait application du principe légal.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil.
En l'espèce, et en l’absence de demandes liquidatives, il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L'article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.
En l’espèce les époux s’accordent pour reporter les effets du divorce au 22 décembre 2022, date de la séparation effective pour les motifs déjà évoqués (ordonnance de protection).
Il sera statué en ce sens.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur l'attribution du droit au bail
En vertu de l'article 1751 du code civil le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.
Les époux s’accordent sur l’attribution à Madame [N] du droit au bail de l'ancien domicile conjugal, sis 67 rue Brossolette 92320 CHATILLON, dont la jouissance lui a par ailleurs été attribuée depuis l’ordonnance de protection du mois de décembre 2022.
Il sera statué en ce sens.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L'ENFANT
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
Sur l'audition de l'enfant
Aux termes de l'article 388-1 du code civil dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.
En l’espèce, [Z] a été informé de son droit a être entendu et n’a pas fait de demande en ce sens.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile :
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Sur l'autorité parentale
L'autorité parentale, aux termes de l'article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité, ou l'émancipation, de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En application des articles 372 et 373-2 du code civil, il est rappelé que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant s'exerce en commun, tel que déjà constaté par les décisions antérieures au regard des mentions de l’acte de naissance.
Aux termes des articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale ; la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.
Il est rappelé que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu'à la majorité de l'enfant :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, et l'éducation religieuse éventuelle,
* s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication, sur l'organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l'enfant,
* permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
- Sur la résidence de l'enfant
Conformément aux dispositions de l'article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d'un mineur est fixée en considération de l'intérêt de l'enfant.
Pour déterminer le lieu de résidence d'un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l'enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement ; l'intérêt de l'enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l'espèce les parties s'entendent pour que la résidence habituelle de l'enfant soit fixée au domicile de la mère, Monsieur [O] [Y] précisant notamment qu’il entend se conformer à ce stade à l’appréciation développée dans l’ordonnance sur mesures provisoires, selon laquelle une résidence alternée est prématurée.
Cet accord correspondant à la situation actuelle de l'enfant, il y a lieu de l'entériner en ce qu'il s'avère être de son intérêt, préservant son équilibre et sa stabilité.
- Sur le droit de visite et d'hébergement du père
Il convient de rappeler que l'article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
En l'espèce les parents s'accordent pour que le père bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement élargi. Cet accord étant de l'intérêt de l'enfant en ce qu'il lui permet de voir très régulièrement et sur des temps substantiels le parent chez qui il ne voit pas sa résidence habituelle fixée, il y a lieu de l'entériner.
- Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
Par ailleurs, l'article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.
La pension alimentaire due au profit de l'enfant est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d'une nouvelle union ou un niveau d'endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d'apprécier le niveau d'endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l'opposabilité.
En l’espèce, les situations financières des parties sont inchangées depuis l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires datée de 7 mois, qui avait fixé à 90 euros mensuels la contribution du père à l'éducation et l'entretien de l’enfant. Les parties s’entendent à ce jour pour fixer cette contribution à 100 euros mensuels. Ce montant demeurant raisonnable et adapté aux situations de chacun, il convient de statuer en ce sens.
Il n’est pas formulé de demande relative à d’autres modes de contribution.
SUR L'EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l’exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives à l'enfant.
Elle ne se justifie pas pour le surplus.
SUR LES DEPENS
L'article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.
En l'espèce les parties s’accordant sur d’autres dispositions, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Scarlett DEMON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 20 février 2024,
CONSTATE que l’enfant n’a pas sollicité son audition en application de l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
De Madame [L], [W] [N]
née le 28 juin 1984 à Elizabeth Vale (AUSTRALIE)
et de Monsieur [X], [M] [O] [Y],
né le 12 août 1982 à Mexico (MEXIQUE)
mariés le 13 février 2016 à Paris 5ème (75),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE aux parties qu’aucune d’elle ne pourra plus user du nom de l’autre suite au prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 22 décembre 2022 date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
ATTRIBUE à Madame [N] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal sis 67 rue Pierre Brossolette 92320 CHATILLON
Sur les mesures concernant l'enfant :
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [O] [Y] et par Madame [N] à l'égard de : [Z],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence de l'enfant est fixée au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
DIT que le père accueillera l'enfant, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
- En période scolaire :
o Les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier du jeudi soir sortie des classes au lundi matin retour en classe ;
o Les semaines paires et impaires étant définies par référence à la numérotation des semaines dans le calendrier civil annuel,
- Pendant les petites vacances scolaires
o Les années impaires, la première moitié des vacances du vendredi à la sortie des classes au samedi de la semaine suivante à 12h ;
o Les années paires, la seconde moitié des vacances du samedi à 12h au lundi matin, rentrée des classes ;
o Lorsque les vacances ne débuteront pas le vendredi ou le samedi et/ou ne se termineront pas le lundi, le passage de [Z] chez l’autre parent aura lieu au milieu des vacances à 18h ;
- Pendant les grandes vacances scolaires
o Les années impaires, la première moitié des vacances,
o Les années paires, la seconde moitié des vacances d’été ;
o Le transfert de [Z] entre le père et la mère intervenant au milieu des vacances à 12h,
FIXE à la somme de 100 (CENT) euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, payable au domicile de Madame [N] mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires ARIPA (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à Nanterre, le 19 septembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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