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TJ Nanterre, 19 sept. 2024, RG 23/01322


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Date
19/09/2024
Numéro
23/01322
Chambre
Cabinet 9
Type
Autre
Id
673ba5225437666d8627492e

Texte de la décision

29,325 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 9

JUGEMENT PRONONCÉ LE 19 Septembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 9

N° RG 23/01322 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YD3Z

N° MINUTE : 24/00139

AFFAIRE

[M] [U] [G] [I] épouse [S]

C/

[W] [S]

DEMANDEUR

Madame [M] [U] [G] [I] épouse [S]
19 rue de la Botte d’Asperges
44700 ORVAULT
représentée par Me Pauline VAN DETH, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 301

DÉFENDEUR

Monsieur [W] [S]
9 rue du Docteur Albert Schweitzer
92220 BAGNEUX
représenté par Me Franck NORMANDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0508

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier

DEBATS

A l’audience du 21 Juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [W] [S] et Madame [M] [I] se sont mariés le 04 juillet 2009 devant l’officier de l’état civil de la commune de La Turballe (44), en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 23 avril 2009 par Maître [E], notaire à Saint-André de l’Eure.

Deux enfants sont issus de cette union :
- [J], née 03 octobre 2003 à Paris (75) ;
- [P], né le 07 janvier 2005 à Paris (75).

Par deux actes d’huissier, le premier en date du 24 janvier 2023 (comportant toutefois une erreur matérielle sur la date, indiquée comme 2022 sur l’acte et 2023 sur le procès-verbal de signification) et le second en date du 08 juin 2023, Madame [I] a fait assigner Monsieur [S] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 05 septembre 2023 au tribunal judiciaire de Nanterre.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 5 octobre 2023, le juge aux affaires familiales a :

- attribué la jouissance du domicile conjugal, bien indivis, à Monsieur [S] ;
- dit que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
- constaté l’accord des époux pour fixer la valeur locative du bien à 2.400 euros selon l’estimation produite par Monsieur [S] en pièce 12,
- constaté en conséquence leur accord sur une indemnité d’occupation - calculée sur 80% de la valeur locative - d’un montant de 1.920 euros ;
- ordonné à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et ses objets personnels,
- dit que la jouissance et la gestion bien indivis situés à Bordeaux est partagée, à charge pour les époux d’encaisser les loyers et de régler le prêt et les charges y afférents, dont le prêt 1.0001967162 remboursable en mensualités de 1.019,11 euros ;
- fixé la contribution de Madame [I] à l'entretien et l'éducation de [J] et [P] à la somme de 350 euros par mois et par enfant soit 700 euros par mois,
- dit que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné,
- dit que les frais d’études supérieures (inscription, frais de concours) des enfants seront pris en charge par moitié par les parents,
- dit que si les enfants ne résident plus au domicile du père ou de la mère, les deux parents partageront les frais d’étude, d’hébergement, de transport en commun, de nourriture, de vêture nécessaires à l’enfant étudiant ;
- dit que l’ensemble des mesures provisoires prend effet à compter du 24 janvier 2023,
- renvoyé les parties à la mise en état.

Au cours de la mise en état, les parties ont signifié de part et d’autre de conclusions relatives à un accord global.

Monsieur [S] a ainsi sollicité dans ses dernières conclusions avant ordonnance de clôture, signifiées le 9 janvier 2024, du juge aux affaires familiales qu’il :

- prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture ;
- fixer la contribution de Madame [I] à l’entretien et l’éducation des enfants à 350 euros par mois et par enfant soit 700 euros avec indexation à compter du 1 er juillet 2025 ;
- juger que si les enfants ne résident plus au domicile du père ou de la mère, les deux parents partageront les frais d’étude, d’hébergement, de transport en commun, de nourriture, de vêture nécessaires à l’enfant étudiant, avec suppression en ce cas de la contribution due par Madame [I] ;
- juger que les frais d’études supérieures (inscription, frais de concours) des enfants seront pris en charge par moitié par les parents,
- juger que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné,
- lui attribuer à titre préférentiel la jouissance de l’ancien domicile conjugal à titre onéreux en constatant leur accord sur une indemnité d’occupation, calculée sur 80% de la valeur locative d’un montant de 1.920 euros par mois dont le règlement interviendra au moment des opérations de liquidation ;
- juger que l’intégralité des charges de copropriété seront partagées au prorata des droits de chacun des époux sur le bien immobilier ;
- juger que la charge du remboursement du crédit immobilier pour l’acquisition du bien de Bordeaux dont le montant s’élève à 1.019,11 euros mensuels ainsi que les charges accessoires y afférentes (assurances, charges de copropriété, taxes foncières) seront réglées par moitié par les époux qui percevront moitié du produit de la location ;
- débouter l’épouse de plus amples demandes.

La clôture a été prononcée le 19 janvier 2024 et l’affaire fixée pour plaidoiries au 21 juin 2024. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.

Des éléments nouveaux sont apparus dans la situation des enfants, de nature à justifier une modification des demandes relatives aux mesures financières sur lesquelles les parties s’étaient entendues avant clôture.

Le conseil de Madame [I] a ainsi sollicité par courrier du 20 août 2024 une réouverture des débats et Monsieur [S] a signifié le 05 septembre 2024 de nouvelles conclusions portant uniquement sur la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants due par Madame [I] (150 euros par mois et par enfant) .

Par conclusions récapitulatives modifiées signifiées le 06 septembre 2024, Madame [I] demande au juge aux affaires familiales de :

« PRONONCER le divorce de Madame [M] [I] et de Monsieur [W] [S] pour
altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [I]/[S] en date du 04 juillet 2009, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
CONSTATER que Madame [M] [I] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
CONSTATER que Madame [M] [I] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
DECERNER acte à Madame [M] [I] de son accord pour l’attribution préférentielle de la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [W] [S] et ce à titre onéreux, dans l’attente de la vente du bien ;
RAPPELER l’accord des parties sur une valeur locative du domicile conjugal de 2400 € et une valeur de l’indemnité d’occupation à 80 % de la valeur locative soit 1920 € répartie à proportion de leur participation au bien soit 40 % pour Monsieur et 60 % pour Madame ;
RAPPELER l’accord des parties pour le maintien dans l’indivision du bien sis à BORDEAUX avec partage du loyer perçu et des mensualités de prêt dues ;
RAPPELER l’accord des parties pour une prise en charge des charges de copropriété de l’ancien domicile conjugal à proportion des participations des époux, soit 40 % à la charge de Monsieur et 60 % à la charge de Madame ;
INVITER les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial ;
FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, au 24 janvier 2023 en application de l’article 262-1 du Code civil ;
DIRE que Madame [M] [I] sera tenue de verser à Monsieur [W] [S] la somme de 150€ par mois et par enfant, soit 300 € en tout, au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [J] et de [P], en application de l’article 371-2 du code civil ;
DIRE que les frais exceptionnels (cours particuliers, frais médicaux non remboursés, permis de conduire) liés à l’entretien et l’éducation des deux enfants seront partagés entre les parents après accord sur l’engagement de ses frais ;
DIRE que les frais d’études supérieures (inscription, fournitures, frais de stage) seront partagés entre les parents après accord sur le choix d’orientation de l’enfant ;
DIRE que, si les enfants poursuivent leurs études dans une ville éloignée de celle où résident les parents, la contribution versée par Madame [I] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant concerné cessera dès le jour de rentrée étudiante de l’enfant ;
DIRE que, si les enfants poursuivent leurs études dans une ville éloignée de celle où résident les parents, les deux parents partageront les frais d’hébergement, de transports en commun, de nourriture, de vêture, nécessaires à l’enfant étudiant seront partagés entre les parents, pour moitié chacun ;
DIRE que chaque parent assumera les frais de déplacement de l’enfant à son domicile.
DIRE n’y a avoir lieu à intermédiation familiale ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens. »

Il a été sollicité les observations des parties sur la nécessité d’une réouverture des débats avec renvoi en mise en état, celles-ci étant informées qu’à défaut les dernières écritures seraient prises en compte au rang de notes en délibéré qu’il convient d’autoriser a posteriori au regard de l’accord des parties et de leur importance, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

Le conseil de Madame [I] a indiqué être favorable à cette voie. Le conseil de Monsieur [S] n’a pas fait connaître d’opposition. Il a signifié le 17 septembre 2024 des conclusions récapitulatives comportant l’ensemble de ses demandes susvisées ainsi que la modification relative à la contribution à l'éducation et l'entretien due par Madame [I], en accord avec la demande de cette dernière. Il demande toutefois la prise d’effet de la nouvelle contribution à compter du 01 octobre 2024.

Dans ces conditions, il y a lieu au regard de l’accord global des époux et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’admettre les dernières conclusions des parties à titre de notes en délibéré portant actualisation de la situation et des demandes financières.

MOTIFS

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE

L'article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux, lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.

En l'espèce, les parties ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage le jour de l'audience sur mesures provisoires. Ils demandent de plus tous deux le prononcé du divorce pour rupture des liens du mariage.

Le juge ayant acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, en application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX

Sur l'usage du nom

L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

Il n’est pas formé de demande de conservation du nom.

Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux

L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil.

En l'espèce, il n’est pas formé de demandes liquidatives au sens strict du terme.

Il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.

Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.

Il y a lieu toutefois et dans la perspective des opérations de liquidation partage, de constater les accords des époux sur plusieurs points relatifs au devenir de leurs biens à savoir :
- l’attribution préférentielle à l’époux du bien constituant le domicile conjugal, à charge d’indemnité d’occupation, calculée sur 80% de la valeur locative de 2.400 euros soit un montant de 1.920 euros par mois dont le règlement interviendra au moment des opérations de liquidation ;
- le maintien dans l’indivision du bien sis à BORDEAUX avec partage du loyer perçu et des mensualités de prêt dues ainsi que des charges accessoires y afférentes (assurances, copropriété, taxe foncière) ;
- la prise en charge des charges de copropriété de l’ancien domicile conjugal à proportion des participations des époux, soit 40 % à la charge de Monsieur et 60 % à la charge de Madame.

Sur le report de la date des effets du divorce

Aux termes de l’article 261-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce Madame [I] demande le report des effets du divorce au 24 janvier 2023 soit l’application de la loi (date de la demande en divorce). Il sera statué en ce sens. 

Sur la révocation des donations

Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.

Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.

Sur l'attribution préférentielle

L'article 1476 du code civil énonce que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre héritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.

L'article 831-2 du code civil ajoute que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local ;
3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.

Tel que précédemment exposé au stade des demandes relatives à la liquidation, il est constaté l’accord des parties sur une attribution préférentielle à l’époux du bien constituant le domicile conjugal et sur l’indemnité d’occupation due jusqu’à liquidation.

SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS

En l’espèce les enfants sont majeurs. Il n’y a lieu de statuer qu’en matière de contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants, conformément à l’accord des époux, tel que modifié à la suite des récents changements.
La demande de Monsieur [S] tendant à voir fixer à 150 euros par mois et par enfant la pension alimentaire due par la mère à compter du 01 octobre 2024 n’est pas particulièrement motivée ni fondée. Madame [I] n’a pas apporté de précision en ce sens dans sa demande. La pension alimentaire prendra effet à compter du présent jugement.

Il convient par conséquent de dire :

- que Madame [M] [I] sera tenue de verser à Monsieur [W] [S] la somme de 150€ par mois et par enfant, soit 300 € en tout, au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [J] et de [P], en application de l’article 371-2 du code civil ;
- que les frais exceptionnels (cours particuliers, frais médicaux non remboursés, permis de conduire…) liés à l’entretien et l’éducation des deux enfants seront partagés entre les parents après accord sur l’engagement de ses frais ;
- que les frais d’études supérieures (inscription, fournitures, frais de stage, concours) seront partagés entre les parents après accord sur le choix d’orientation de l’enfant ;
- que, si les enfants poursuivent leurs études dans une ville éloignée de celle où résident les parents, la contribution versée par Madame [I] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant concerné cessera dès le jour de rentrée étudiante de l’enfant ;
- que, si les enfants poursuivent leurs études dans une ville éloignée de celle où résident les parents, les deux parents partageront les frais d’hébergement, de transports en commun, de nourriture, de vêture, nécessaires à l’enfant étudiant seront partagés entre les parents, pour moitié chacun ;
- que chaque parent assumera les frais de déplacement de l’enfant à son domicile.

Les parties n’ont pas renoncé conjointement au bénéfice de l’intermédiation financière, seule Madame [I] ayant renoncé dans ses écritures. Elle est par conséquent de droit, à charge pour les parties d’en solliciter conjointement l’arrêt auprès de l’organisme débiteur.

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.

Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l'exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.

SUR LES DEPENS

En vertu de l'article 1125 du code de procédure civile il est énoncé qu'en matière de divorce accepté les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.

En l'espèce il n'y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.

Par conséquent, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.

PAR CES MOTIFS

Madame Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Scarlett DEMON, greffier, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 05 octobre 2023 ;

VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 05 septembre 2023,

PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE

de Monsieur [W] [N] [R] [S]
né le 25 avril 1961 à TOURS ( Indre-et-Loire)

et de Madame [M] [U] [G] [I]
née le 14 juillet 1969 à Mayenne (Mayenne)

mariés le 4 juillet 2009 à La Turballe (LOIRE -ATLANTIQUE)

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

RAPPELLE à chacune des parties qu'elle ne pourra plus user du nom de l’autre suite au prononcé du divorce,

DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 24 janvier 2023, date de la demande en divorce ;

CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,

CONSTATE l’accord des parties sur l’attribution préférentielle à Monsieur [S] du bien constituant le domicile conjugal sis à Bagneux, à charge d’indemnité d’occupation, calculée sur 80% de la valeur locative de 2.400 euros soit un montant de 1.920 euros par mois dont le règlement interviendra au moment des opérations de liquidation et de partage ;

CONSTATE l’accord des parties sur le maintien dans l’indivision du bien sis à BORDEAUX dans l’attente de sa vente, avec partage entre les parties du loyer perçu et des mensualités de prêt dues ainsi que des charges accessoires y afférentes (assurances, copropriété, taxe foncière) ;

CONSTATE l’accord des parties sur la prise en charge des charges de copropriété de l’ancien domicile conjugal à proportion des participations des époux, soit 40 % à la charge de Monsieur [S] et 60 % à la charge de Madame [I] ;

Sur les mesures concernant les enfants :

FIXE à la somme de 150 (CENT CINQUANTE) euros par mois et par enfant, soit 300 (TROIS CENT) euros par mois, la pension alimentaire mise à la charge de la mère pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable au domicile de Monsieur [S], mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision, et l'y condamne en tant que de besoin,

DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,

DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,

DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________

B

dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,

INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),

RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (frais médicaux non remboursés, cours particuliers, permis de conduire…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l'y condamne,

DIT que les frais d’études supérieures (inscription, fournitures, frais de stage, concours) seront partagés entre les parents après accord sur le choix d’orientation de l’enfant ; au besoin condamne le parent concerné ;

DIT que si les enfants poursuivent leurs études dans une ville éloignée de celle où résident les parents, la contribution versée par Madame [I] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant concerné cessera dès le jour de rentrée étudiante de l’enfant concerné ;

DIT que si les enfants poursuivent leurs études dans une ville éloignée de celle où résident les parents, les deux parents partageront par moitié les frais d’hébergement, de transports en commun, de nourriture, de vêture, nécessaires à l’enfant étudiant concerné ; au besoin condamne le parent concerné ;

RAPPELLE que chaque parent assumera les frais de déplacement de l’enfant à son domicile ;

RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne la contribution alimentaire,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

PARTAGE les dépens de l'instance par moitié entre les parties ;

DIT que la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et sera susceptible d'appel dans le mois de cette notification, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles. 

FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à NANTERRE, le 19 septembre 2024, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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