TJ Nanterre, 19 sept. 2024, RG 22/09836
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 19 Septembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 22/09836 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X5BZ
N° MINUTE : 24/00130
AFFAIRE
[R] [U] épouse [O]
C/
[Z] [O]
DEMANDEUR
Madame [R] [U] épouse [O]
6 rue Etienne Marcel
92250 LA GARENNE COLOMBES
représentée par Me Julien COLAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 252
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [O]
16 allée de l’Europe
92110 CLICHY LA GARENNE
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 Juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [Z] [O], de nationalité marocaine, et Madame [R] [U], de nationalité française, se sont mariés le 08 novembre 2008 devant l’officier de l’état civil de la commune de CLICHY, sans contrat de mariage préalable.
Sont issus de cette union :
- [H] [O], né le 01 août 2009 ;
- [M] [O], né le 29 novembre 2013 ;
- [W] [O], née le 07 janvier 2019.
Par acte d’huissier en date du 21 novembre 2022, Madame [U] a fait assigner Monsieur [O] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 04 avril 2023 au tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires réputée contradictoire en date du 15 mai 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à charge pour lui d’en acquitter les loyers et charges ;
- constaté que l’autorité parentale est exercée en commun ;
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère ;
- fixé le droit de visite et d'hébergement du père selon un rythme classique ;
- fixé à 150 euros par mois et par enfant soit 450 euros la contribution du père à l'éducation et l'entretien des enfants.
Monsieur [O], assigné à dernière adresse connue dans les conditions prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat dans la présente procédure.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 11 septembre 2023, Madame [U] demande au juge aux affaires familiales de :
« I – PRONONCE DU DIVORCE
PRONONCER le divorce de Madame [U] et de Monsieur [O] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [O] en date du 8 novembre 2008, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
II – LES EFFETS DU DIVORCE
Effets du divorce entre les époux
JUGER que Madame [U] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
CONSTATER que Madame [U] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
OCTROYER à Monsieur [O] la jouissance du domicile conjugal à charge pour ce dernier d’assurer le règlement des loyers et charges y afférentes ;
FIXER la date des effets du divorce au 15 octobre 2021, date de la séparation effective en application de l’article 262-1 du Code civil ;
JUGER qu’il n’y aura pas lieu au versement d’une prestation compensatoire, en application de l’article 270 du code civil ;
Effets du divorce à l’égard des enfants communs :
JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des enfants communs, en application des articles 372 et suivants du code civil ;
FIXER la résidence habituelle des enfants communs au domicile de Madame [U] en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ;
ATTRIBUER au père un droit de visite libre et à défaut et à défaut de meilleur accord dans les conditions suivantes :
Pendant la période scolaire : Première, troisième et éventuellement cinquième fin de semaine, du vendredi ou samedi sortie des classes au dimanche 18h.
Pendant la période des vacances scolaires : La moitié de toutes les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires.
A charge pour le père de venir chercher et ramener les enfants en personne ou par une personne digne de confiance.
Dire qu’à défaut d’exercer le droit de visite et d’hébergement dans la première heure, il sera considéré que le bénéficiaire y renonce.
FIXER le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 240 € par mois et par enfant, soit 720 €.
III – LES ARTICLES 699 ET 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
CONSTATER que Madame [U] ne sollicite pas le bénéfice de l’article 700 de
procédure civile.
DIRE que les époux supporteront les dépens par moitié. »
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2023, fixant la date des plaidoiries au 21 juin 2024. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2024 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les éléments de droit international privé : compétence du juge français et la loi applicable:
Madame [U] étant de nationalité française et Monsieur [O] de nationalité marocaine, il importe, eu égard à l’existence de cet élément d’extranéité, de se prononcer sur la détermination du juge compétent ainsi que sur la loi applicable à la présente procédure.
Sur la compétence en mati re de divorce
En vertu de l’article 3 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit “Bruxelles II ter”, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale : « Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction
de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
Ce règlement prévoit son application à toutes les juridictions des États membres, y compris lorsque les deux parties sont de nationalité étrangère à la juridiction saisie.
En l'espèce, la dernière résidence habituelle des époux étant située en France, les juridictions françaises sont en conséquence compétentes.
Sur la loi applicable en mati re de divorceEn vertu de l’article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire :
“La dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande.
Si à la date de la présentation de la demande, l’un des époux a la nationalité de l’un des Etats et le second celle de l’autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’Etat sur le territoire duquel les époux ont leur dernier domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.”
En l’espèce, la loi française est applicable au prononcé du divorce puisque l’un des époux a la nationalité française et l’autre la nationalité marocaine, et que leur dernier domicile commun était situé en France.
- Sur la compétence en matière de responsabilité parentale
En vertu de l’article 7 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit “Bruxelles II ter” relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, les juridictions d’un état membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet état membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, les enfants communs vivent en France, à LA GARENNE COLOMBES chez leur mère. Les juridictions françaises sont compétentes pour statuer en matière de responsabilité parentale.
- Sur la compétence en matière d'obligation alimentaire
L'article 3 du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires prévoit que sont compétentes pour statuer en matière d'obligations alimentaires dans les états membres :
- la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
- la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
- la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d'une action relative à l'état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties, ou
- la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d'une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties.
En l'espèce, Madame [U], créancière, réside en France. Les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Sur la loi applicable en mati re d'obligation alimentaire
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les États membres liés par cet instrument.
L’article 3 dudit protocole dispose : « 1. Sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
2. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu. »
L'article 4 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 dispose que :
« 1. Les dispositions suivantes s'appliquent en ce qui concerne les obligations alimentaires :
a) des parents envers leurs enfants ;
b) de personnes, autres que les parents, envers des personnes âgées de moins de 21 ans à l'exception des obligations découlant des relations mentionnées à l'article 5 ; et
c) des enfants envers leurs parents.
2. La loi du for s'applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d'aliments du débiteur en vertu de la loi mentionnée à l'article 3.
3. Nonobstant l'article 3, la loi du for s'applique lorsque le créancier a saisi l'autorité compétente de l'État où le débiteur a sa résidence habituelle. Toutefois, la loi de l'État de la résidence habituelle du créancier s'applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d'aliments du débiteur en vertu de la loi du for.
4. La loi de l'État dont le créancier et le débiteur ont la nationalité commune, s'ils en ont une, s'applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d'aliments du débiteur en vertu des lois mentionnées à l'article 3 et aux paragraphes 2 et 3 du présent article ».
En l’espèce, Madame [U], créancière, résidant en France, il convient de faire application de la loi française.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L'article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l'article 238 du même code, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de l'assignation en divorce.
En l’espèce l’assignation en divorce a été délivrée le 10 octobre 2023.
Madame [U] justifie avoir résidé au 26 rue Pasteur à La Garenne Colombes à compter du 15 octobre 2021, puis au 6 rue Etienne Marcel, son domicile actuel, tandis que les époux résidaient auparavant et depuis le 25 septembre 2019 au 16 allée de l’Europe (contrat de bail produit).
Il s’ensuit qu’à la date de l’assignation les parties résidaient séparément depuis plus d’un an.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l'usage du nom
L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est formé en l’espèce aucune demande de conservation du nom.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil.
En l'espèce, et en l’absence de demandes liquidatives, il sera donné acte à l’épouse de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L'article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.
En l’espèce et pour les motifs précédemment exposés, au regard des justificatifs de logement produit, permettant d’étayer la date du 15 octobre 2021 comme date de séparation effective des parties, il convient d’y reporter les effets du divorce.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur l'attribution du droit au bail
En vertu de l'article 1751 du code civil le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.
Madame [U] sollicite l'attribution à Monsieur [O] du droit au bail de l'ancien domicile conjugal sis 16 rue de l’Europe à CLICHY LA GARENNE. Elle ne motive toutefois pas cette demande dans ses conclusions, tandis que Monsieur [O] n’est pas présent à l’instance pour former lui-même cette demande et que les éléments ressortant du procès-verbal de signification de l’assignation en divorce font apparaître que l’époux n’occupe plus ce logement.
Par conséquent, il convient de rejeter cette demande.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
Sur l'audition des enfants
Il ne résulte pas des débats que, informés de leur droit en application de l'article 388-1 du code civil, les enfants [H] et [M], doués de discernement, aient demandé à être entendus.
L’enfant [W] n’a pas le discernement suffisant, il n’y a pas lieu dès lors à audition ou à vérification de l’information relative au droit à être entendue.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile :
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Sur l'autorité parentale :
L'autorité parentale, aux termes de l'article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité, ou l'émancipation, de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En application des articles 311-25, 312 et 373-2 du code civil il est constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants s'exerce en commun, la mère étant désignée dans l'acte de naissance des enfants et ces derniers étant nés pendant le mariage. Ce principe n’est pas remis en cause.
Aux termes des articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale ; la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.
Il est rappelé que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu'à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, et l'éducation religieuse éventuelle,
* s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication, sur l'organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,
* permettre les échanges des enfants avec l'autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence des enfants :
Conformément aux dispositions de l'article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d'un mineur est fixée en considération de l'intérêt de l'enfant.
Pour déterminer le lieu de résidence d'un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l'enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement; l'intérêt de l'enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l'espèce et en l’absence de tout changement de situation ou comparution de Monsieur [O] depuis l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, il convient de fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [U], conformément à la situation actuelle,en ce qu'elle s'avère être de leur intérêt, préservant leur équilibre et leur stabilité.
- Sur le droit de visite et d'hébergement du père :
Il convient de rappeler que l'article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
En l’espèce et pour les mêmes motifs que s’agissant de la résidence, il y a lieu d’accorder au père un droit de visite et d'hébergement dit classique, de l'intérêt des enfants en ce qu'il leur permet de voir régulièrement le parent chez qui ils ne voient pas leur résidence habituelle fixée.
Une modification sera apportée concernant la périodicité des week-ends (1er, 3ème, 5ème et non pairs ou impairs) conformément à la demande de la mère.
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants :
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
Par ailleurs, l'article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d'une nouvelle union ou un niveau d'endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d'apprécier le niveau d'endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l'opposabilité.
En l’espèce, le juge de la mise en état a fixé à 150 euros par enfant et par mois la pension alimentaire due par le père au regard des éléments de situation financière suivants :
« Madame [U] travaille en qualité de responsable des ressources humaines. Elle a perçu entre les mois de janvier et mai 2022 un revenu mensuel moyen net imposable de 4.288 euros selon cumul figurant au bulletin de paie du mois de mai 2022. La somme nette à payer de ce même mois est de 3.252 euros.
Outre les charges courantes, elle règle un loyer mensuel dont le montant s’élève à la somme de 874 euros.
Elle justifie notamment du règlement de frais de cantine et de garderie des enfants.
La situation de Monsieur [O], faute de comparution de celui-ci, n’est pas connue. »
Madame [U] sollicite une fixation à 240 euros par mois et par enfant de la pension alimentaire due par le père, aux motifs principaux que la pension actuelle est insuffisante, que ses ressources sont légèrement inférieures au montant retenu par le juge de la mise en état et que le père exerce occasionnellement son droit de visite, en sorte qu’elle assume presque seule les enfants au quotidien. Elle indique se référer au barème publié sur le site service public pour un revenu de 3.000 euros.
Elle ne justifie toutefois d’aucune de ces allégations (exercice irrégulier de son droit par le père, besoins nouveaux des enfants..) ni de ce que le père percevrait un salaire de 3.000 euros, le barème invoqué ne se référant pas au salaire du parent créancier.
Son revenu moyen mensuel en 2022 a été de 3.813 euros (avis d’impôt 2023). Son bulletin de salaire du mois d’août 2023 fait apparaître un cumul net imposable de 32.255 euros soit une moyenne de 4031 euros mensuels, du même ordre que les revenus retenus par le juge de la mise en état sur la base du bulletin de salaire de mai 2022.
Outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts ...), son loyer est de 771 euros mensuels.
Elle règle 122 euros mensuels d’impôts sur le revenu (avis d’impôt 2023).
Elle justifie des frais de cantine et d’accueil périscolaire des enfants (368 euros par exemple entre le 01 juin et le 07 juillet 2023).
Les revenus et charges de Monsieur [O] demeurent inconnus.
Eu égard aux ressources et charges de la mère, à l’absence d’information sur la situation financière du père, y compris sur l’ordre de grandeur des revenus qu’il a pu percevoir du temps de la vie commune, il ne peut être postulé un revenu supérieur au revenu médian, soit 2.000 euros environ. Une pension alimentaire de 150 euros par mois et par enfant est par conséquent adaptée, ce y compris en considération du barème invoqué par la demanderesse.
La contribution à l'éducation et l'entretien des enfants sera fixée à ce montant.
SUR L'EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, l'exécution provisoire sera rappelée s’agissant des mesures relatives aux enfants. Elle n’a pas lieu d’être pour le surplus.
SUR LES DEPENS
L'article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.
En l'espèce il n'y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
PAR CES MOTIFS,
Madame Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Scarlett DEMON, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 15 mai 2023,
CONSTATE que dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard à l’absence de discernement de l’enfant [W] ;
CONSTATE que les autres enfants n’ont pas sollicité leur audition en application de l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [Z] [O]
né le 29 décembre 1985 à Douar id ouassa ait essimour (Maroc)
et de Madame [R] [U]
née le 30 juillet 1984 à Villepinte (93)
mariés le 8 novembre 2008 à CLICHY ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE aux parties qu'elles ne pourront plus user du nom de l’autre à la suite du prononcé du divorce,
DONNE ACTE à Madame [U] de sa proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 15 octobre 2021, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DEBOUTE Madame [U] de sa demande d'attribution au défendeur des droits locatifs de l'ancien domicile conjugal,
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [O] et par Madame [U] à l'égard des trois enfants ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère, Madame [U],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
DIT que le père accueillera les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires :
- les première, troisième et éventuelle cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi (ou samedi en cas de classe le samedi) sortie des classes au dimanche 18 heures, étant précisé que la première fin de semaine commence le premier samedi du mois et qu'est considérée comme étant la cinquième fin de semaine, celle qui commence le dernier jour du mois et se termine le mois suivant,
- dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,
* pendant les vacances scolaires (petites et grandes) :
- la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants,
- à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l'autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
FIXE à la somme de 450 (QUATRE CENT CINQUANTE) euros par mois, soit 150 (CENT CINQUANTE) euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable au domicile de Madame [U], mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Madame [U] aux entiers dépens de l'instance.
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et sera susceptible d'appel dans le mois de cette notification, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles ;
RAPPELLE qu’à défaut de notification ou signification dans les 6 mois de sa date la présente décision sera réputée non avenue.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 9, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 19 septembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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