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TJ Toulouse, 18 nov. 2024, RG 23/04922


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Date
18/11/2024
Numéro
23/04922
Chambre
POLE CIVIL - Fil 8
Type
Autre
Id
673bc00e5437666d8627b3ab

Texte de la décision

5,106 caractères

ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/04922 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SODR
NAC: 59B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 8

ORDONNANCE DU 18 Novembre 2024

Monsieur GUICHARD, Juge de la mise en état

M. PEREZ, Greffier

Copie revêtue de la formule DEBATS à l’audience publique du 09 Septembre 2024
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS

Mme [V] [Z], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maïalen CONTIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 374

Mme [P] [U], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Maïalen CONTIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 374

M. [X] [A], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Maïalen CONTIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 374

Mme [R] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maïalen CONTIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 374

Mme [T] [M], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Maïalen CONTIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 374

DEFENDERESSE

S.A.S. NEPHROCARE OCCITANIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Manon CABARÉ de la SELARL CABARE-BOURDIER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 322, et Maître Ghislaine ISSENHUTH de LMT AVOCATS AARPI, avocat plaidant au barreau de PARIS

Par acte de commissaire de justice du 30 novembre 2023, les docteurs [V] [Z], [P] [U], [X] [A], [R] [S] et [T] [M] ont fait assigner la SAS NEPHROCARE OCCITANIE pour être indemnisés des préjudices financiers et moraux qu'ils disent subir à la suite de la restriction à deux sites du périmètre d'exercice d'un contrat conclu avec la société défenderesse qui en comportait à l'origine 3, l'un des sites ayant fait l'objet d'une cession à un autre établissement.

Ils produisaient en pièce 17 intitulée " Evaluation des préjudices financiers par l'expert-comptable des demandeurs ".

La société a saisi le juge de la mise en état de conclusions demandant que la pièce soit écartée des débats avec l'allocation de la somme de 2 000 E pour ses frais de conseil.

Elle faisait valoir que cette pièce était produite en violation des obligations déontologique du cabinet d'experts comptables Léculier et de sa situation de dépendance économique à son égard.

Les demandeurs au principal ont conclu à l'irrecevabilité et subsidiairement au débouté de l'incident et à l'instauration d'une mesure d'expertise destinée à évaluer leurs préjudices. Ils demandent chacun la somme de 1 500 E pour leurs frais de conseil.

Ils font valoir que le juge de la mise en état ne dispose pas du pouvoir d'écarter une pièce et qu'il s'agit d'une fin de non-recevoir, et non d'une exception qui devrait être soulevée in limine litis.

Ils ajoutent que le préjudice suppose une évaluation par un technicien et la société s'oppose à la mesure en faisant valoir qu'elle développe au fond une argumentation qui démontre qu'elle n'a pas commis de manquement.

DISCUSSION

- Sur le pouvoir du juge de la mise en état pour écarter une pièce des débats

Aucun texte ne donne ce pouvoir au juge de la mise en état et les dispositions des articles 788 et 789-5° du code de procédure civile sont étrangères à ce pouvoir.

Il ne s'agit en effet pas d'un litige relatif à la production d'une pièce mais d'un litige de fond relatif à la loyauté de la preuve.

Dès lors, la question n'est pas celle de la compétence du juge mais celle de ses pouvoirs juridictionnels.

Il s'agit alors d'une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause.

En sorte que la demande est irrecevable.

- sur la mesure d'expertise

Vu l'article 143 du code de procédure civile.

L'évaluation du préjudice des demandeurs ne sera un fait dont dépend la solution du litige qu'après que la question de la responsabilité ait été tranchée.
Or, cette responsabilité qui n'est pas de plein droit fait l'objet d'un débat au fond en sorte qu'il est prématuré d'évaluer un préjudice qui est purement hypothétique tant que la responsabilité ne sera pas jugée.

Ce d'autant qu'à ce jour les demandeurs n'ont pas répondu sur le fond aux écritures du 7 mai 2024.

La société qui succombe dans l'incident qu'elle a formé supportera les dépens.

L'équité commande d'allouer aux demandeurs la somme de 300 E chacun pour leurs frais de conseil.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement, et par décision mise à disposition au greffe,

DIT irrecevable la demande qui tend à voire la pièce 17 écartée des débats.

DEBOUTE les docteurs [V] [Z], [P] [U], [X] [A], [R] [S] et [T] [M] de leur demande d'expertise.

CONDAMNE la société NEPHROCARE OCCITANIE aux dépens de l'incident et à payer à chacun des demandeurs la somme de 300 E sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 13 janvier 2025 à 8H30 et fait injonction aux demandeurs de conclure pour cette date à défaut de quoi l'affaire sera radiée ou clôturée en l'état.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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