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CA Toulouse, 15 nov. 2024, RG 24/01048


Vérifier : CA Toulouse, 15 nov. 2024, RG 24/01048 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/11/2024
Numéro
24/01048
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
4eme Chambre Section 2
Type
arret
Id
673c37d686fe4a38fb737ce6

Texte de la décision

17,851 caractères

15/11/2024

ARRÊT N°24/342

N° RG 24/01048

N° Portalis DBVI-V-B7I-QDTX

FCC/ND

Décision déférée du 08 Mars 2024

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de Toulouse

(R23/00336)

MME REGIMBEAU

FORMATION DE REFERÉ

S.A. SNCF VOYAGEURS

C/

[R] [E]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

SA SNCF VOYAGEURS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Mathilde MOLINIER-KOUAS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [R] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL,conseillère, chargée du rapport.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [E] a été embauché selon un contrat de travail intérimaire du 11 janvier 2021 au 12 octobre 2021 par la SA SNCF Voyageurs en qualité de chef de la man'uvre à la direction de lignes Occitanie nord-ouest. Un contrat à durée indéterminée a ensuite été conclu à compter du 13 octobre 2021 en qualité d'agent escale produits trains.

La convention collective applicable est celle de la branche ferroviaire.

Suite à une veille professionnelle Icare du 3 juillet 2023 afin de vérifier l'application des procédures et gestes de sécurité par le salarié, la SNCF Voyageurs a, le 12 juillet 2023, pris une mesure conservatoire suspendant M. [E] de ses fonctions de sécurité ; elle a diligenté une procédure d'aptitude à des tâches essentielles de sécurité qui a donné lieu à un certificat d'aptitude physique du 19 septembre 2023 délivré par le Dr [I] avec pour conclusion 'apte', et à un certificat d'aptitude psychologique du 3 novembre 2023 délivré par Mme [K] psychologue indiquant que l'intéressé 'ne répond pas aux exigences', ce dernier certificat ayant été maintenu par décision de la commission ferroviaire d'aptitude notifiée le 4 avril 2024, sur recours de M. [E].

Le 20 novembre 2023, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude concernant M. [E].

Le 4 décembre 2023, la SNCF Voyageurs a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins, dans le cadre de la contestation de l'avis du médecin du travail du 20 novembre 2023, de désignation d'un médecin inspecteur du travail sur l'aptitude de M. [E].

Par jugement 'avant-dire droit procédure accélérée au fond' rendu par la formation de référés le 8 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- rejeté la demande de désignation du médecin inspecteur du travail,

- mis à la charge de la SNCF Voyageurs les dépens,

- rappelé que cette décision est exécutoire immédiatement de plein droit.

La SA SNCF voyageurs a interjeté appel de ce jugement le 26 mars 2024, énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués et intimant M. [E]. Le dossier a fait l'objet d'un avis de fixation à bref délai du 8 avril 2024.

Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 25 juillet 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la SA SNCF Voyageurs demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de désignation du médecin inspecteur du travail,

Statuant à nouveau :

- désigner le médecin inspecteur du travail territorialement compétent, dans le cadre de la contestation de l'avis d'aptitude rendu par le médecin du travail le 20 novembre 2023, et lui confier la mission suivante :

* convoquer les parties,

* se faire remettre tout document utile et notamment le dossier médical de M. [E] et l'avis psychologique rendu le 3 novembre 2023 par [L] [K],

* entendre M. [E] et procéder à son examen médical,

* entendre l'employeur de M. [E], en disant qu'il pourra éventuellement se faire assister par le médecin mandaté par l'employeur en application de l'article L 4624-7 du code du travail,

* tirer les conséquences de l'avis psychologique rendu le 3 novembre 2023 par [L] [K],

* dire si, au regard de son état de santé, M. [E] est apte à son poste de travail,

* si M. [E] est jugé inapte à son poste, dire si, au regard de l'état de santé du salarié, des solutions de reclassement sont envisageables dans l'établissement, la société, ou au sein d'une autre société du groupe,

* préciser le type de postes susceptibles de convenir à M. [E] compte tenu de son état de santé, et formuler des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté,

* si aucune solution de reclassement n'est envisageable, dire, si l'inaptitude s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article

L 1226-2-1 du code du travail aux termes desquelles « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ou « que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi »,

- fixer la provision à valoir sur la rémunération du médecin inspecteur du travail,

- fixer le délai dans lequel le médecin inspecteur du travail devra déposer son rapport auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes, après en avoir adressé une copie aux parties.

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 août 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [E] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SNCF Voyageurs de sa demande de désignation d'un médecin inspecteur,

À titre subsidiaire et statuant à nouveau,

- débouter la SNCF de sa demande de désignation d'un médecin inspecteur ou à défaut de tout médecin désigné à cet effet,

- si la cour devait faire droit à la demande de désignation d'une médecin inspecteur, revoir la mission proposée y ajoutant la communication du dossier médical détenu par le docteur [S] et l'audition de ce dernier,

En tout état de cause,

- condamner la société SNCF voyageurs au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et à la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 en cause d'appel, ainsi qu'aux éventuels dépens.

MOTIFS

L'article L 4624-3 du code du travail dispose que le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur.

L'article L 4624-7 du code du travail, en sa version issue des ordonnances des 22 septembre 2017, 20 décembre 2017 et 17 juillet 2019, prévoit que le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L 4624-2, L 4624-4 et L 4624-4, que le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail, et que la décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.

Aux termes de l'article R 4624-45, en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de 15 jours à compter de leur notification.

L'avis d'aptitude du 20 novembre 2023 concernant M. [E] est ainsi rédigé, sur un imprimé, des cases étant cochées et renseignées :

'...emploi repère : agent escale produit train man'uvre-départ ;

poste de travail : équipe sol caro ono / agent de man'uvres

type d'examen médical : visite à la demande (article R. 4624-34)

date : 20 novembre 2023

heure d'arrivée : 11 h 00

heure de départ : 17 h 06

motif : visite à la demande de l'entreprise - SIS

commentaires de la conclusion : apte

prochaine visite : à revoir par le professionnel de santé dans le cadre de la visite intermédiaire au plus tard le 20 novembre 2025'

Le document annexé, intitulé « relevé des capacités mobilisables (imprimé 1034) », listait de manière détaillée toutes les contraintes : posturales, manutention et charges, environnement physique, organisation et rythme de travail, situation de travail ; le médecin du travail a répondu que M. [E] pouvait travailler avec toutes ces contraintes sauf celle liée à un travail uniquement à l'extérieur ; le médecin du travail a conclu « aucune contre-indication à exercer certaines tâches », « liste des aménagements préconisés : néant », et a précisé que M. [E] est « apte à travailler à la vente, man'uvre, escale ».

Il s'ensuit que l'avis d'aptitude a été délivré par le médecin du travail au terme d'une procédure régulière et conforme aux dispositions de l'article L 4624-3 du code du travail.

L'objet de la visite porte sur l'aptitude du salarié à reprendre son poste de travail ou un poste de reclassement.

À cette occasion, le médecin du travail est chargé d'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation faites par l'employeur, de préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur, et il peut le cas échéant émettre un avis d'inaptitude lorsqu'il constate l'absence d'une solution compatible avec l'état de santé du salarié.

Le recours organisé par l'article L 4624-7 du code du travail s'inscrit dans le cadre de l'objet de la visite et la contestation porte sur les éléments de nature médicale qui ont permis au médecin du travail d'émettre son avis.

En l'espèce, l'avis d'aptitude contesté fait suite à une veille professionnelle du 3 juillet 2023 afin de vérifier l'application des procédures et gestes de sécurité par le salarié, la société SNCF Voyageurs ayant pris une mesure conservatoire de prévention interdisant à M. [E] d'exercer des tâches de sécurité dans l'attente de la vérification de son aptitude physique et psychologique. Si un avis d'aptitude physique favorable a été délivré par le Dr [I] le 19 septembre 2023, un certificat au titre de l'habilitation du personnel à des tâches essentielles de sécurité a été délivré le 3 novembre par Mme [K], psychologue auprès de la SNCF, estimant que M. [E] ne répondait pas aux exigences, certificat maintenu par décision de la commission ferroviaire d'aptitude notifiée le 4 avril 2024 sur recours de M. [E].

M. [E] prétend que la procédure de contrôle de son aptitude s'inscrit dans un ensemble de faits constitutifs d'un acharnement à son encontre ; il soutient :

- que M. [Y], son supérieur hiérarchique, l'aurait sanctionné d'un blâme avec inscription pour un retard de 30 minutes et des propos inappropriés envers son supérieur hiérarchique le 24 octobre 2022, alors qu'il conteste avoir tenu de tels propos et prétend n'avoir eu un retard que de 5 minutes :

- qu'il n'aurait pas reçu de notification de cette sanction car il était en congés au moment de sa réception en fin d'année 2022 ;

- qu'à compter de cette sanction, M. [E] aurait subi une dégradation de ses conditions de travail et un cantonnement de ses missions à la vente de billets au détriment de ses fonctions techniques notamment de man'uvre ;

- qu'il aurait été le seul salarié du site à faire l'objet d'une veille professionnelle qui aurait de surcroît été diligentée sur préconisation de M. [Y] ;

- que les agents du site de [Localité 4] auraient alerté sur les difficultés liées au comportement de M. [Y] ;

- qu'il a subi une rétrogradation du fait du retrait des fonctions de sécurité et une sanction financière, ne percevant plus sa prime de réserve entre janvier et avril 2024 avant régularisation en mai 2024.

Toutefois, ces observations sont inopérantes dans le cadre de la présente procédure accélérée au fond initiée par la SNCF Voyageurs qui porte exclusivement sur le bien-fondé de l'avis d'aptitude émis par le médecin du travail, M. [E] ne contestant pas la régularité de la procédure de vérification de l'aptitude auprès du médecin du travail et demandant que l'avis d'aptitude émis par ce dernier soit validé.

Pour conclure à l'infirmation du jugement, la société SNCF Voyageurs fait valoir que le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude sans réserve incompatible avec le certificat délivré par Mme [K] psychologue disant que M. [E] 'ne répond pas aux exigences', certificat maintenu par la commission ferroviaire d'aptitude, alors que le médecin du travail aurait dû soit formuler des propositions d'aménagement du poste de travail hors tâches essentielles de sécurité soit déclarer le salarié inapte à ce poste, au motif que conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n°2017-527 du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'aptitude physique et psychologique des personnels habilités aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, l'aptitude psychologique est constatée, après un examen, par un psychologue agréé, ce qui est le cas en l'espèce de Mme [K], contrairement au médecin du travail. Elle ajoute que l'aptitude psychologique est essentielle compte tenu des exigences de sécurité attachées au poste d'agent escale de M. [E].

De son côté, M. [E] conteste l'avis de Mme [K] aux motifs que celle-ci ne serait pas compétente pour évaluer son aptitude psychologique dès lors qu'elle ne dispose pas d'un diplôme médical et qu'elle se présente comme consultante en ergonomie, que la durée de l'entretien, de 15 minutes environ, serait insuffisante, et que Mme [K] serait entrée en contact avec M. [Y] et aurait déclaré être contrainte de donner un avis négatif. Pour appuyer l'avis d'aptitude du médecin du travail, M. [E] produit plusieurs témoignages de collègues faisant état de ses qualités professionnelles ainsi que le compte-rendu de son entretien annuel du 14 février 2022 indiquant qu'il répond aux attentes et a une très bonne prise de poste, que ses compétences comportementales sont atteintes, et qu'il est à l'écoute de sa hiérarchie afin de progresser, très bien intégré à l'équipe et très attentif à la SEF (sécurité ferroviaire).

Or, il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur les compétences professionnelles de Mme [K], et le débat relatif aux compétences professionnelles de M. [E] est également étranger au litige, seule son aptitude au poste au regard de son état de santé étant en cause. En revanche, la cour constate que le certificat de Mme [K] n'est nullement motivé ; par ailleurs, si la SNCF Voyageurs verse aux débats la notification du 4 avril 2024 de la décision de la commission ferroviaire d'aptitude qui s'est réunie le 28 mars 2024, elle ne verse pas l'annexe relative aux éléments ayant motivé la décision de la commission, de sorte que la cour n'est pas éclairée quant à des difficultés d'ordre psychologique affectant M. [E]. Quant à lui, le médecin du travail, qui avait une compétence exclusive pour évaluer l'aptitude d'un salarié à occuper un poste et avait l'obligation de se prononcer sur une aptitude ou une inaptitude, n'était pas tenu de se cantonner à formuler des propositions d'aménagement du poste de travail ni de 'tirer les conséquences' de l'avis de la psychologue comme le demande la SNCF Voyageurs.

D'ailleurs, malgré le mail du 27 novembre 2023 de Mme [M] RRH DL Ono SNCF faisant part au médecin du travail d'un certificat d'aptitude sécurité négatif, lui indiquant 'je ne peux m'appuyer sur le retour que vous avez rédigé' et lui demandant 'un retour de votre visite qui permettra d'envisager le reclassement de M. [E] sur un poste conformément aux aptitudes résiduelles que vous aurez définies', le médecin du travail n'a pas modifié son avis d'aptitude.

Ainsi, l'employeur n'apporte aucun élément de nature médicale susceptible de remettre en cause l'avis d'aptitude émis par le médecin du travail le 3 novembre 2023, de sorte qu'il y a lieu, par confirmation de la décision déférée, de le débouter de sa demande de désignation d'un médecin inspecteur du travail.

Les dispositions concernant les frais irrépétibles et les dépens de première instance seront confirmées. La société SNCF Voyageurs, qui succombe dans sa contestation de l'avis d'aptitude rendu par le médecin du travail le 20 novembre 2023, sera condamnée aux entiers dépens d'appel et supportera ses propres frais irrépétibles. L'équité commande de condamner la SA SNCF Voyageurs à la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel par le salarié.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SA SNCF Voyageurs à payer à M. [R] [E] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,

Condamne la SA SNCF Voyageurs aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

M. TACHON C. BRISSET

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