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CA Toulouse, 15 nov. 2024, RG 23/01694


Vérifier : CA Toulouse, 15 nov. 2024, RG 23/01694 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/11/2024
Numéro
23/01694
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
4eme Chambre Section 2
Type
arret
Id
673c37d786fe4a38fb737cea

Texte de la décision

19,275 caractères

15/11/2024

ARRÊT N°24/339

N° RG 23/01694

N° Portalis DBVI-V-B7H-PN2C

AFR/ND

Décision déférée du 21 Mars 2023

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de TOULOUSE

F 20/00935)

MME RAYSSEGUIER

SECTION COMMERCE

[U] [F]

[J] [R]

C/

SELARL EGIDE

Association AGS-CGEA

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTS

Madame [U] [F] veuve [R], agissant en son nom propre et es-qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [B] [R] et [A] [R], es-qualité d'ayants droit de M. [T] [R]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jeanne ESPANOL, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/007407 du 02/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

Monsieur [J] [V] [D] [R], es-qualité d'ayant droit de M. [T] [R]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Jeanne ESPANOL, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/007408 du 02/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉE

SELARL EGIDE, es-qualité de mandataire liquidateur de la SAS [O] Transports

[Adresse 5]

[Localité 1]

sans avocat constitué

PARTIE INTERVENANTE

ASSOCIATION UNEDIC AGS CGEA DE [Localité 8]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON,, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

AF. RIBEYRON, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

'

M. [T] [R] a été embauché par contrat de travail à durée déterminée pour la période allant du 20 avril 2017 au 12 mai 2017 par la Sas [O] Transports en qualité de chauffeur poids lourds.

'

Le 6 juillet 2017, la société [O] Transports a conclu avec M.[R] désigné comme auto-entrepreneur, un contrat de prestation de service de conduite d'un camion poids lourds pour la période courant du 7 juillet 2017 au 31 août 2017.

'

Le 7 juillet 2017, M.[R] a créé son entreprise de réparation automobile de véhicules légers ( électricité, remorque, assistance).

'

Un second contrat de prestation de service a été conclu le 16 août 2017 entre M. [R] et la Sas [O] Transports pour la période courant du 16 août 2017 au 31 décembre 2017.

'

La convention collective applicable est celle nationale des transports routiers. La Sas [O] Transports emploie moins de 11 salariés.

'

Le 5 septembre 2017, M. [R] a été victime d'un accident de circulation mortel en conduisant un camion de la société [O] Transports.

'

Mme [F] veuve [R], agissant ès qualités d'ayant droit et de représentante légale de ses enfants mineurs, a saisi le 16 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée.

'

La Sas [O] Transports a été placée le 23 mai 2022 en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Foix et la Selas EGIDE, prise en la personne de Me [X], a été désignée mandataire liquidateur.

'

Mme [F] veuve [R] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

'

Par jugement du 21 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse ' section commerce chambre 1 a :

'

- noté l'intervention de l'AGS,

- dit et jugé que M. [R] n'était pas lié à la SAS De SousaTransports par un contrat de travail,

En conséquence,

-débouté M. [R] représenté par ses ayants-droits de l'ensemble de leurs demandes.

- dit que les dépens seront passés en frais de la procédure collective.

'

Mme [F] a interjeté appel de ce jugement le 11 mai 2024, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués et intimant la Selas Egide ès qualités de mandataire liquidateur de la Sas [O] Transports.

'

Dans ses dernières écritures en date du 19 juillet 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [U] [R] en sa qualité d'ayant-droit et de représentante légale des mineurs [B] et [A] [R] et [J] [R] devenu majeur, demandent à la cour de :

'

- réformer la décision du Conseil de Prud'hommes en date du 21 mars 2023

- juger que M. [R] était lié à la société [O] Transports par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 mai 2017.

- fixer la créance des requérants à l'égard de la SELAS Egide représentée par Maître [X] es qualité de mandataire judiciaire de la société [O] Transports aux sommes suivantes :

- 5745 euros au titre du rappel du salaire

- 575 euros au titre des congés payés sur le rappel de salaire'

- 9 120 euros d'indemnité pour travail dissimulé'

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance

- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable aux CGEA-AGS.

'

Ils soutiennent que la société [O] Transports, qui fournissait le camion, exerçait un pouvoir de direction et de contrôle, notamment du 7 juillet 2017 au 31 août 2017 et du 16 août 2017 au 31 décembre 2017, en mobilisant M.[R] selon ses besoins et en déterminant les horaires, l'itinéraire, le lieu de travail. Ils sollicitent les rappels de salaire dus à compter du 12 mai 2017, la somme afférente au titre des congés payés et celle au titre du travail dissimulé.

'

'

Dans ses dernières écritures en date du 16 octobre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, l'association Unedic AGS-CGEA de [Localité 8] demande à la cour de :

'

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- débouter les appelants de toutes leurs prétentions,

- Dans tous les cas dire qu'il n'y a pas de preuve d'un travail dissimulé et les débouter de ce chef,

En tout état de cause'

- mettre l'AGS hors de cause en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile''

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

'

''''''''''' Elle expose que les consorts [R] ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un lien de subordination entre la société [O] Transport et [T] [R], relevant que les messages téléphoniques écrits sont insuffisants à remettre en cause l'existence d'un contrat de prestation de service établie par la signature des deux parties et l'émission de factures par M.[R]. Ils soutiennent que les consorts [R] ne démontrent pas davantage le contrôle qu'aurait exercé la société [O] Transports sur M.[R] ni l'intention dolosive de celle-ci pouvant établir une dissimulation d'une activité salariée.

'

''''''''''' La Selas Egide ès qualités, qui a reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions par acte du 25 juillet 2023, n'a pas constitué avocat.

'

'

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 17 septembre 2024

'

'''''''''''

'

MOTIFS DE LA DÉCISION

'

Sur la requalification du contrat

'

L'article L. 8221-6 du code du travail prévoit que':

I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :

1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;

2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982'd'orientation des transports intérieurs ;

3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;

II. -L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.

Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5.

Le donneur d'ordre qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d'emploi salarié a été établie.

'

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs et que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

'

En l'espèce, M.[T] [R] était inscrit à titre individuel au registre national des entreprises depuis le 7 juillet 2017 au titre d'une activité de réparation automobile de véhicules légers': électricité, remorque, assistance.

'

Les contrats conclus entre les parties les 6 juillet et 16 août 2017 définissent la prestation de service comme la conduite d'un camion poids lourds de type malaxeur béton en raison d'une activité saisonnière, moyennant le règlement de la somme de 150 euros par jour.

'

Les consorts [R] versent aux débats':

'

-'''''' Des captures de messages téléphoniques écrits envoyés par [L] [O] à un numéro de téléphone dont il n'est pas contesté que ce soit celui de M.[R] mentionnant':

& le 10 mai 2017, une demande de communication de l'heure de clôture du disque,

& le 6 juillet 2017, une demande de communication du numéro Siren ou Siret de M.[R],

& le 18 août 2017, une demande de prise en charge d'un véhicule le lundi suivant, en utilisant un véhicule léger et une carte de paiement pour régler les péages mis à disposition, avec précision à venir des horaires,

& le 27 août 2017, une annulation de la mission prévue le lundi suivant,

& le 28 août 2017, une mission fixée à [Localité 9] avec une précision du planning des horaires à venir,

& le 29 août 2017, des captures d'écran d'un certificat d'assurance d'un véhicule non identifiable,

& les 1er et 4 septembre 2017, les indications «'Lundi 7h45 [Localité 9]'»et «'demain matin mardi 7h15 chausson [Localité 9]'»';

'

-'''''' Les bulletins de paie établis par la société [O] Transports pour M.[R], chauffeur poids-lourds, pour les mois d'avril et de mai 2017.

'

-'''''' Le procès-verbal d'audition du gérant de la société [O] Transports du 5 septembre 2017 à la suite de l'accident, dans lequel M.[L] [Z] déclare recourir à M.[R] comme prestataire de service pour conduire des camions, après l'avoir embauché en contrat à durée déterminée pour remplacer un chauffeur malade du 3 avril 2017 au 12 mai 2017', indiquant que le jour de l'accident, il avait changé la feuille de route en demandant à M.[R] d'aller de la centrale [Localité 9] à 7 h15 puis d'aller à la centrale de [Localité 7]';

'

-'''''' Deux factures émises par M.[R], auto-entrepreneur, pour des prestations chiffrées à 320 euros le 10 juillet 2017 et à 1'280 euros le 25 août suivant, auprès de la société [O] Transports.

'

Il est constant que la société [O] Transport a recouru aux prestations de M.[R], auto-entrepreneur, en qualité de chauffeur poids-lourds, au motif d'une augmentation saisonnière d'activité après l'avoir embauché dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 3 avril 2017 au 12 mai 2017. Cette prestation est donc distincte de l'activité de remorquage-réparation de véhicules légers au titre de laquelle M.[R] s'est enregistré comme auto-entrepreneur et a pu établir deux factures concernant la société [O] Transports.

'

Ces éléments établissent que la société [O] Transports organisait les missions confiées à M.[R] en précisant les lieux et dates de prise en charge des véhicules qu'il devait conduire, lui fournissant ainsi le matériel et à une occasion au moins, une carte de paiement pour régler les frais de péage, qu'elle déterminait les horaires de l'activité et leur fin en lui demandant de communiquer le disque de transport ainsi qu'une rémunération fixe de 150 euros par jour. La détermination comme l'annulation des missions démontrent un véritable contrôle de la société et le fait que M. [R] devait se tenir à sa disposition.

'

Il en résulte que le rôle de la société [O] Transport excédait l'avis du donneur d'ordre et que celle-ci exerçait à l'égard de M.[R] le pouvoir de direction et de contrôle caractérisant le lien de subordination juridique permanente. En conséquence, il convient de procéder à la requalification du contrat de prestation de services en contrat à durée indéterminée. Cependant, faute de rapporter la preuve du commencement de cette activité pour le compte de la société [O] Transports dès le mois de mai 2017, la date de commencement de ce contrat de travail à durée indéterminée sera fixée à compter du 6 juillet 2017, date de signature du contrat de prestation de services'et son terme au 5 septembre 2017, date du décès de M.[R].

'

Le jugement déféré, qui a débouté Mme [R], sera donc infirmé.

'

Sur les conséquences de la requalification

'

Eu égard à la requalification du contrat de prestation de services en contrat à durée indéterminée, M.[R] avait droit au versement de salaires pour la période allant du 6 juillet 2017 au 5 septembre 2017 dans les conditions d'un temps plein, en l'absence de contrat écrit et compte tenu des constatations opérées ci-dessus.

'

Les appelants sollicitent de voir fixer le salaire mensuel de M.[R] à 1'520 euros, montant correspondant à celui payé par la société [O] Transports en qualité de chauffeur poids lourds. Ce chiffrage, qui n'est pas utilement contesté, sera retenu.

'

En conséquence, la somme de 3'293 euros sera retenue au titre des rappels de salaire et celle de 329,30 euros au titre des congés payés.

'

Sur le travail dissimulé

'

En vertu de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de déclaration préalable à l'embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.

En application de l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Il incombe au salarié de démontrer que l'employeur s'est intentionnellement soustrait aux obligations rappelées à l'article L.8221-5.

'

Il a déjà été relevé que la société [O] Transports avait embauché M.[R] en qualité de chauffeur poids-lourds dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du mois d'avril 2017 au 15 mai 2017 comme l'établissent les bulletins de paie correspondant et le solde de tout compte.

'

Le recours de ladite société à un contrat de prestation de services présenté comme lié à une augmentation saisonnière de son activité alors qu'elle avait mis un terme au contrat à durée déterminée de M.[R] un mois et demi avant caractérise la soustraction intentionnelle de la société [O] Transports à ses obligations sociales.

'

Par application des dispositions de l'article L.8223-1 du code du travail, l'indemnité forfaitaire sera donc fixée à la somme de 9'120 euros (1'520 x 6 =9'120).

'

Dès lors qu'une procédure collective a été ouverte à l'égard de la société [O] Transports, les créances des consorts [R] seront fixées à son passif.

'

Sur les intérêts'

'

Les sommes en nature de salaire porteront intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2021 et jusqu'au 23 mai 2022, date de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [O] Transports.

'

Sur les demandes accessoires

'

La société [O] Transports, prise en la personne de son mandataire liquidateur, succombant, sera condamnée aux dépens d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [R] les sommes exposées au titre de leurs frais irrépétibles. Il leur sera alloué la somme de 2'000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, créance qui sera fixée au passif de la société [O] Transports.

Le présent arrêt sera opposable à l'AGS sous les limites et plafonds de sa garantie laquelle ne peut s'étendre aux frais et dépens.

'

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

'

Infirme le jugement du conseil des prud'hommes de Toulouse du 21 mars 2023,

'

Statuant de nouveau,

'

Requalifie le contrat de prestation de service signé le 6 juillet 2017 entre [T] [R] et la Sas [O] Transports en contrat à durée indéterminée,

Fixe au passif de la Sas [O] Transports les créances de [U] [F] veuve [R] agissant en son nom propre et ès qualités de représentante légale de [B] et [A] [R], et de [J] [R] de':

-'''''' 3'293 euros au titre des rappels de salaire et 329,30 euros au titre des congés payés.

-'''''' 9'120 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

'

Dit que les créances en nature de salaire porteront intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2021 et jusqu'au 23 mai 2022,

'

Déclare la présente décision opposable au CGEA AGS [Localité 8] sous les limites et plafonds de sa garantie,

'

Fixe au passif de la société [O] Transports prise en la personne de son mandataire liquidateur, la Selarl EGIDE, la somme de 2'000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

'

Dit que les dépens seront pris en frais de la liquidation judiciaire.

'

Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

M. TACHON C. BRISSET

.

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