Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Saint-Denis de la Réunion, 20 sept. 2024, RG 23/01757


Vérifier : CA Saint-Denis de la Réunion, 20 sept. 2024, RG 23/01757 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
23/01757
Chambre
Chambre civile TGI
Type
Arrêt
Id
673c37d786fe4a38fb737cee

Texte de la décision

14,280 caractères

Arrêt N°

PC

R.G : N° RG 23/01757 - N° Portalis DBWB-V-B7H-GAAW

S.A. [6]

C/

[B]-[K]

S.C.P. [C]-[I]-[B]-[K]-[V]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2024

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 14 NOVEMBRE 2023 suivant déclaration d'appel en date du 15 DECEMBRE 2023 rg n°: 19/04388

APPELANTE :

S.A. [6], Banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier ' SA à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance au capital de 1.100.000.000 euros ' Siège social : [Adresse 9] - immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de [Localité 8] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3].

[Adresse 9]

[Localité 1]

Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEES :

Madame [W] [B]-[K] Maître [W] [B]-[K], notaire associé de la SCP [C]-[I]-[B]-[K]-[V], dont l'étude se situe [Adresse 2].

[Adresse 2]

[Localité 4]

S.C.P. [C]-[I]-[B]-[K]-[V] SCP DE NOTAIRES AU CAPITAL SOCIAL DE 312 672.93 € IMMATRICULEE AU RCS DE [Localité 4] PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture: 21 mai 2024

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 18 Juin 2024 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Qui en ont délibéré.

Le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 20 Septembre 2024.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  20 Septembre 2024.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE

LA COUR

Par acte sous seing privé en date du 24 février 2010, la [5] a consenti un mandat à Maître [W] [B]-[K], notaire à [Localité 4], afin de signer l'acte de prêt accordé à la SCI [7], d'un montant de 980.000 euros au taux de 5,40% l'an, soit au TEG de 6,35% l'an, sur 15 ans. Suivant acte authentique de régularisation du 26 février 2010, dressé par Maître [B]-[K], la SA [5] a consenti à la SCI [7] un crédit immobilier de 980 000 euros au taux nominal de 5,40 % l'an, soit au TEG de 4,983 % l'an, sur 15 ans. Compte tenu de la défaillance de l'emprunteur dans le règlement des échéances la [5] l'a mis en demeure suivant courrier du 15 octobre 2014 puis a prononcé la déchéance du terme. Estimant que le taux effectif global stipulé à l'acte de prêt est erroné, la SCI [7] a attrait, suivant acte d'huissier en date du 3 décembre 2014, la SA [5] afin d'obtenir au visa des articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, la nullité de la clause de stipulation des intérêts et le remboursement des sommes indûment versées à ce titre. Par acte du 24 février 2015, la banque a signifié à la société emprunteuse un commandement de saisie-immobilière portant sur la somme de 901.164,57 euros.

Par jugement en date du 24 avril 2017, la nullité du taux effectif global a été prononcée, et la [5] a été condamnée à rembourser à la SCI [7] le montant des intérêts contractuels perçus depuis l'origine des prêts après déduction de l'intérêt au taux légal, soit 170.365,39 euros.

Par acte délivré le 29 novembre 2019, la [6], venant aux droits de la [5], a assigné Maître [W] [B]-[K] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 170.365,39 euros au titre de sa responsabilité professionnelle. Elle a assigné également la SCP de notaires [C]-[I]-[B]-[K]-[V] (la SCP) aux fins de condamnation solidaire.

Par conclusions d'incident, Maître [B]-[K] et la SCP ont soulevé l'irrecevabilité de la demande comme étant prescrite au sens de l'article 2224 du code civil.

Par ordonnance d'incident en date du 14 novembre 2023, le juge de la mise en état a statué en ces termes :

DECLARONS prescrite l'action de la [6] à l'encontre de Maître [W] [B]-[K] et de la SCP [C]-[I]- [B]-[K]- [V] ;

DISONS qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNONS la [6] aux dépens de l'incident.

La [6] a interjeté appel le 15 décembre 2023.

Les parties ont été avisées de l'audience à bref délai par un avis du 30 janvier 2024.

L'appelante a signifié la déclaration d'appel aux intimées le 6 février 2024.

La [6] a remis ses premières conclusions par RPVA le 18 janvier 2024, les signifiant aux intimés les 25 et 27 mars 2024.

La SCP a constitué avocat le 13 mars 2024. Elle a déposé ses premières conclusions d'intimée par RPVA le 25 avril 2024.

Madame [B]-[K] n'a pas constitué avocat.

La clôture est intervenue le 21 mai 2024.

***

Selon le dispositif de ses uniques conclusions remises le 18 janvier 2024, la [6] demande à la cour de :

"INFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de SAINT-DENIS rendue le 14 novembre 2023 en ce qu'il a :

- Déclaré prescrite l'action de la [6] à l'encontre de Maître [W] [B]-[K] et de la SCP [C]-[I]-[B]-[K]-[V] ;

- Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné la [6] aux dépens de l'incident. "

En conséquence, statuant à nouveau :

DECLARER l'action de la [6] non prescrite,

En conséquence,

DEBOUTER Maître [B]-[K] de sa demande,

CONDAMNER Maître [B]-[K] à payer à la [6] la somme de 5.000,00 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER Maître [B]-[K] aux entiers dépens. "

***

Selon ses uniques conclusions déposées le 25 avril 2024, la SCP de notaires demande à la cour de :

"Confirmer l'ordonnance du 14 Novembre 2023 en toutes ses dispositions.

Condamner la [6] au paiement de 5000 € de frais irrépétibles et aux entiers dépens..

Débouter la [6] de toute demande autre ou contraire. "

***

En l'absence de conclusions de Madame [B]-[K], celle-ci est réputée s'approprier les motifs de l'ordonnance querellée.

***

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.

Sur la prescription de l'action :

Pour retenir la prescription de l'action initiée par la [6], le juge de la mise en état a considéré que Maître [B]-[K] a reconnu son erreur par courrier du 11

avril 2016. Le point de départ de la prescription pour la banque, professionnelle en la matière, n'est pas le jour où le dommage est devenu certain, c'est à dire à la date du jugement du 24 avril 2017 mais le jour où la banque a pu avoir ou aurait dû avoir connaissance de cette erreur, soit, bien que la notaire ne produise pas la copie du courrier d'envoi de la copie exécutoire à la banque, cet envoi a eu lieu au cours de l'année 2010, élément est corroboré par la perception par la banque de la première échéance du prêt qui n'a pu avoir lieu qu'au plus tard en juin 2010.

La [6] fait valoir en substance que la créance de réparation de la banque à l'encontre du notaire est née au jour de la manifestation du dommage pour la banque, soit à au jour où la faute de notaire a entraîné, selon jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis-de-la-Réunion du 24 avril 2017, la nullité du TEG et la condamnation de la [5] (aux droits de laquelle vient la [6]) à rembourser à la SCI [7] le montant des intérêts contractuels perçus depuis l'origine du prêt après déduction de l'intérêt au taux légal, soit la somme de 170.365,39 euros. Au jour de la réception de l'acte authentique de prêt par la banque et l'emprunteur, la faute du notaire (consistant en la mention d'un TEG erroné de 4,983% l'an) ne pouvait permettre l'engagement par la banque de sa responsabilité dès lors que, à cette date, la banque ne subissait aucun dommage, puisque le prêt avait été remboursé par des échéances intégrant le taux prévu. Ce n'est que lorsque cette dernière a été condamnée, en raison de la faute du notaire, à rembourser à la SCI [7] le montant des intérêts contractuels perçus depuis l'origine du prêt après déduction de l'intérêt au taux légal, soit la somme de 170.365,39 euros, qu'elle a personnellement subi un dommage lui permettant d'exercer ses droits à l'encontre du notaire.

L'interrogation sur les possibles conséquences de cette erreur, pas plus que l'éventualité d'une

possible condamnation à l'encontre de la banque ne sauraient faire naître une créance de réparation de la banque à l'encontre du notaire et, en conséquence, faire courir le délai de prescription quinquennale.

La SCP plaide qu'à minima au mois de juin 2010, le banquier avait connaissance que le taux d'intérêt qu'il imposait à son débiteur n'était pas celui figurant à l'acte authentique de prêt. Malgré tout, il a persisté pendant des années à percevoir un taux d'intérêt qui était non conforme à celui figurant à l'acte de prêt authentique. Sans modification de l'acte initial, le banquier ne pouvait ignorer qu'il réclamait un intérêt indu à l'emprunteur et que dès lors, dès les premières échéances de prêt il savait de façon certaine que le taux n'était pas le bon. Le point de départ de la prescription quinquennale n'est pas en l'espèce la date de la connaissance de l'erreur par le notaire qui aurait mal exécuté le mandat confié par la [6], mais la date à laquelle la Banque a eu ou aurait dû avoir connaissance de ce qu'elle réclamait un indu à son client.

Ce n'est pas le jugement du 24 Avril 2017 qui a consacré un " dommage certain ", mais bien la perception par la Banque d'un intérêt non contractuellement prévu depuis juin 2010 alors que la banque disposait des moyens d'action pour engager la responsabilité du notaire :

- la faute était révélée à la lecture de l'acte authentique qui mettait en évidence que le mandat

confié au notaire avait été mal exécuté.

- le dommage était certain car l'acte authentique qui fait foi jusqu'à inscription de faux, interdisait à la [6] de réclamer le taux d'intérêt qu'elle aurait voulu - et qu'elle a réclamé

- à l'emprunteur.

Ceci étant exposé,

Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Sur la date à laquelle la [6] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action :

Il appartient aux intimés de rapporter la preuve que la [6] pouvait agir au plus tard le 29 novembre 2014, soit cinq ans avant l'introduction de l'instance.

Il n'est pas contesté que l'acte authentique de prêt dressé le 26 février 2010 stipulait un taux nominal de 5,40 % l'an, ou un TEG de 4,983 % l'an.

Mais le jugement du 24 avril 2017 a prononcé la nullité du taux d'intérêt stipulé dans l'acte authentique car il ne correspondait pas au calcul des intérêts tels qu'ils ressortent du tableau d'amortissement.

Bien que la banque, prêteur professionnel, ait pu disposer des moyens de relever l'erreur de TEG dans l'acte authentique dès réception de celui-ci après sa signature en 2010, voire avant de le signer si elle avait été destinataire du projet avant libération des fonds, il s'évince des dispositions de l'article 2224 du code civil que la prescription d'une action en responsabilité délictuelle court à compter de la manifestation du dommage et non de la commission de la faute.

En effet, la banque aux droits de laquelle vient la [6] ne pouvait agir en réparation de son préjudice à raison de la faute alléguée du notaire tant que la nullité de la stipulation d'intérêt n'avait pas été prononcée à titre de sanction dirigée contre le prêteur de deniers.

Or, ce n'est qu'à partir du jugement du 24 avril 2017 que la [6] pouvait invoquer utilement l'existence d'un préjudice en alléguant un lien direct de causalité avec l'erreur de stipulation d'intérêts contractuels dans l'acte authentique qu'elle reproche au notaire réacteur de l'acte.

En conséquence, sans préjudice du bienfondé de son action, la [6] est recevable à agir contre les intimées.

L'ordonnance querellée doit être infirmée en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes :

Madame [B]-[K] supportera les dépens, in solidum avec la SCP [C]-[I]- [B]-[K]- [V] et, seule, les frais irrépétibles de la [6] au titre de l'incident en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 novembre 2023 ;

Statuant à nouveau ;

DEBOUTE Maître [W] [B]-[K] et la SCP [C]-[I]- [B]-[K]- [V] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la [6] ;

DECLARE RECEVABLE l'action de la [6] ;

RENVOIE l'examen de l'affaire à la mise en état de la chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion à la requête de la partie la plus diligente ;

CONDAMNE Maître [W] [B]-[K] à payer à la société [6] une indemnité de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Maître [W] [B]-[K] et la SCP [C]-[I]- [B]-[K]- [V] aux dépens de l'incident.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.