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CA Paris, 22 mai 2024, RG 23/00450


Vérifier : CA Paris, 22 mai 2024, RG 23/00450 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2024
Numéro
23/00450
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
Ordonnance
Id
673c37e586fe4a38fb737d64

Texte de la décision

18,636 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 22 MAI 2024

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° 206 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00450 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAGY

NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Madame [N] [J]-[L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante

Demanderesse au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Maître [X] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante

Assistée par Me Xavier BACQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1529

Défenderesse au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 02 Avril 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2024 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

***

Résumé des faits et de la procédure :

Par lettre reçue le 26 avril 2023, Me [X] [K] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande de fixation des honoraires dus par sa cliente Mme [N] [J]-[L] à hauteur de 33.367,47 euros, selon une facture du 20 avril 2023.

Me [X] [K] précisait avoir assuré la défense des intérêts de Mme [N] [J]-[L] dans une procédure ayant donné lieu à un jugement définitif de divorce prononcé le 4 octobre 2022, lui octroyant une prestation compensatoire de 550.000 euros, et elle revendiquait l'application d'une convention d'honoraires signée le 26 octobre 2020 prévoyant un honoraire de résultat de 5 %.

Saisi dans ces circonstances et après avoir invité les parties à faire part de leurs observations, par une décision en date du 30 juin 2023, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats a notamment :

' fixé à la somme totale de 39.000 euros hors taxes le montant des honoraires dus par Mme [N] [J]-[L] à Me [X] [K], sous déduction de la somme de 11.500 euros hors taxes déjà réglée ;

' condamné en conséquence Mme [N] [J]-[L] à payer la somme de 27.500 euros hors taxes à Me [X] [K] au titre du reliquat restant dû, outre les intérêts au taux légal et la taxe sur la valeur ajoutée,

' condamné Mme [N] [J]-[L] à payer les sommes de 40 euros à titre d'indemnité de retard et de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette décision a été adressée aux fins de notification à Mme [N] [J]-[L] qui a signé l'avis de réception du pli recommandé en date du 7 juillet 2023.

Par lettre déposée le 28 juillet 2023, Mme [N] [J]-[L] a déclaré former un recours auprès du Premier président de cette cour à l'encontre de ladite décision.

Elle y expliquait qu'il s'agissait d'une procédure abusive de la part de Madame [K], qu'il n'était pas normal qu'elle soit condamnée à l'article 700 et à des indemnités de retard alors qu'à aucun moment il n'avait pu être mis en évidence sa mauvaise fois et/ou sa culpabilité. Elle ajoutait que la bâtonnière avait oublié de mentionner que Madame [K] avait refusé, à tort, pendant plusieurs semaines, de lui verser les sommes qui lui avaient été confiées à son attention et que seule la contrainte lui avait fait faire le virement. Elle soutenait encore que les propos de Madame [K] étaient faux et diffamatoires et indiquait avoir subi un préjudice qu'elle souhaitait voir réparé par Madame [K].

Suivant lettres recommandées adressées le 7 février 2024 par le greffe, dont elles ont respectivement signé les avis de réception les 8 et 9 février suivants, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 2 avril 2024.

Lors de l'audience du 2 avril 2024, Mme [N] [J]-[L] a comparu et a sollicité le bénéfice de ses observations écrites déposées au greffe le 28 mars 2024.

Elle a fait valoir que Me [X] [K] avait été de très mauvais conseil et était complètement désorganisée. Elle lui a reproché encore de lui avoir fait perdre le bénéfice de cinq mois des prestations fixées par l'ordonnance de non-conciliation, soit plus de 35.000 euros. Elle a indiqué que Me [X] [K] avait abusé de la situation en lui faisant valider in extremis une convention d'honoraires déraisonnable, dont elle contestait la validité. Elle a souligné que Me [X] [K] avait perçu dans le cadre de son divorce plus de 27.000 euros d'honoraires alors qu'elle n'avait contesté aucune facture et que tous les règlements avaient été effectués en temps et en heure. Elle considérait que l'attitude de son avocate était inadmissible et ses propos diffamatoires, celle-ci ayant jeté l'opprobre sur sa famille et sur elle-même. C'est ainsi que 'pour laver [son] honneur et celui de [sa] famille', Mme [N] [J]-[L] a réclamé à titre de dédommagement la somme de 8.000 euros à Me [X] [K] devant venir en déduction de sa dernière note d'honoraires qu'elle lui règlerait lorsque elle percevrait le montant bloqué par sa faute.

Au final, Mme [N] [J]-[L] a indiqué que désormais elle contestait devoir l'honoraire de résultat, même si elle reconnaissait avoir admis le devoir.

En réponse, Me [X] [K] a fait plaider la confirmation de la décision entreprise alors que le magistrat délégataire du Premier président était incompétent pour connaître des demandes indemnitaires adverses et a sollicité la condamnation de Mme [N] [J]-[L] à lui payer la somme de deux mille euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Me [X] [K] a fait souligner la particulière mauvaise foi de Mme [N] [J]-[L] et la fausseté de ses arguments. Ainsi, l'avocate a fait observer que Mme [N] [J]-[L] demandait désormais la nullité de la convention au motif erroné qu'on avait fait délivrer une assignation au dernier moment, alors qu'en réalité l'assignation avait été délivrée le 11 septembre, conformément aux instructions de la cliente, et la convention avait été signée le 26 octobre, l'honoraire de résultat étant ramené de 10 à 5 %. Me [X] [K] a fait plaider qu'aucun élément du vice de consentement n'était justifié outre que Mme [N] [J]-[L] n'avait pas contesté devoir les honoraires.

Après débat, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 22 mai 2024, les parties en étant avisées ainsi que de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.

SUR CE

La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties.

Sur la recevabilité des recours

En matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat.

L'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.

Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.

Selon, l'article 176 dudit décret : 'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.

Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.'.

Il est constant que le délai de recours d'un mois visé au premier alinéa de l'article précité court à compter de la notification de la décision du bâtonnier à chaque partie.

En l'espèce, il convient de constater que Mme [N] [J]-[L] a formé son recours dans le mois suivant la date de la décision du délégataire du bâtonnier qu'elle conteste.

Dans ces conditions, le recours ainsi entrepris par Mme [N] [J]-[L] sera déclaré recevable.

'''

Sur la fixation des honoraires dus par Mme [N] [J]-[L]

En cette matière, regroupées dans la section V du décret du 27 novembre 1991 précité, les dispositions des articles 174 à 179 doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'

Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée.

En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce, 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'

En outre, le 5ème alinéa de ce même article 10 dispose que 'Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la !

rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.'.

Il en résulte que la convention d'honoraires peut définir le succès attendu du travail de l'avocat, ouvrant droit à un honoraire de résultat, comme un profit réalisé ou des pertes évitées (2e Civ., 5 octobre 2017, pourvoi n° 16-23.050). ).

En outre, la procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n'étant applicable qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n'ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client, qui résulterait d'un manquement à l'un quelconque de ses devoirs.

Enfin, le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir d'apprécier le bien-fondé des diligences effectuées par l'avocat, sauf si celles-ci étaient manifestement inutiles, ce qui s'entend d'une inutilité manifeste telle qu'elle épuise tout débat, toute discussion sur les diligences en cause, viciées dès leur origine. Il ne lui appartient pas davantage d'apprécier la stratégie retenue par l'avocat. Et, en tout état de cause, la prétendue inutilité de diligences ne peut se déduire du résultat obtenu au regard des attentes du client et dont celui-ci se montre insatisfait.

'''

En l'espèce, il apparaît que pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats a retenu que :

'Qu'il est avéré que Madame [N] [J]-[L], ainsi qu'elle l'a confirmé au moins à deux reprises, ne conteste nullement les honoraires qui lui ont été facturés par Maître [X] [K], qu'il s'agisse des honoraires de diligences ou de résultat.

Qu'il sera toutefois relevé qu'en ce qui concerne les premiers, une facture en date du 18 mai 2021 d'un montant de 3.600 € HT se rapportant à la procédure de divorce n'a pas été produite par Maître [K], sans doute par oubli.

Que néanmoins, il échet de fixer les honoraires de diligences à la somme facturée soit (7.900 + 3.600) 11.500 € HT; étant retenu que lesdits honoraires ont été entièrement réglés et ne sont pas contestés.

Qu'ils n'apparaissent pas non plus contestables en regard de la réalité et de l'importance des diligences accomplies, le taux horaire conventionnel étant en adéquation avec la notoriété de l'avocat, la relative difficulté de l'affaire et la situation de fortune de la cliente.

Qu'en ce qui concerne l'honoraire de résultat, il n'est pas plus contestable dès lors qu'il a été arrêté tant en ce qui concerne son taux et son assiette aux conditions convenues.

Qu'il n'est d'ailleurs pas contesté et ne saurait l'être dès lors que le résultat a été acquis et que la prestation compensatoire a été effectivement payée.

Bien que Madame [J] [L] reconnaisse devoir l'honoraire de résultat, l'article 175-1 alinéa 3 du décret ne permet pas d'accorder l'exécution provisoire en ce qui concerne l'honoraire de résultat.

Qu'ainsi se trouve également justifiée sa condamnation au paiement d'une somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Qu'en ce qui concerne les autres frais et débours, et notamment les frais d'huissiers, Maître [K] ne saurait en demander le paiement, quand bien même en serait-elle ducroire, dès lors qu'elle ne justifie pas les avoir réglés aux huissiers.

Qu'en revanche, il sera fait droit à la demande portant sur la somme de 40 € pour retard de paiement; celle en revanche afférente à la somme de 402,65 € sera rejetée faut d'être prévue à la convention d'honoraires.

Que la demande indemnitaire de 6.000 € formée par Madame [J]-[L] du chef de l'attitude inadmissible et des propos diffamatoires dont elle argue ne pourra qu'être rejetée, Madame la Bâtonnière n'ayant ni qualité ni pouvoir pour statuer sur une telle demande'.

A hauteur d'appel, après avoir écrit et déclaré à plusieurs reprises qu'elle ne contestait pas devoir les honoraires réclamés par Me [X] [K], Mme [N] [J]-[L] a finalement prétendu que la convention d'honoraires devrait être annulée et qu'elle ne serait plus redevable de l'honoraire de résultat.

Mais, s'il est constant qu'il entre dans les pouvoirs du bâtonnier, et sur recours, du premier président de la cour d'appel, saisis d'une demande de fixation des honoraires, de statuer sur les exceptions relatives à la validité de la convention d'honoraires (2e Civ., 4 février 2016, pourvoi n° 14-23.960, Bull. 2016, II, n° 38), encore appartenait-il à Mme [N] [J]-[L] de démontrer en quoi son consentement aurait été vicié lors de la signature de la convention litigieuse.

Or, l'examen des pièces permet de retenir qu'il est manifeste que Mme [N] [J]-[L] a constamment apporté une grande attention dans le suivi de son dossier et il infirme la thèse de la signature sous la contrainte ou la pression de l'urgence.

De plus alors que Mme [N] [J]-[L] soutient que l'existence d'un vice du consentement résulterait de l'urgence à accomplir des diligences au titre de la procédure de divorce afin de ne pas perdre le bénéfice de l'ordonnance de non-conciliation, force est de relever que la chronologie des faits invalide cette affirmation. En effet, il apparaît que la date de la signature de la convention d'honoraires (le 26 octobre 2020) est largement postérieure à celle de la délivrance de l'assignation en divorce (le 11 septembre 2020) comme l'a souligné à juste titre à l'audience le conseil de Me [X] [K].

En outre, aucun élément n'est articulé quant une altération de l'état psychologique de Mme [N] [J]-[L] lors de la signature.

Par ailleurs, Mme [N] [J]-[L] n'a aucunement critiqué le calcul effectué à l'effet de déterminer l'honoraire de résultat en application de la convention la liant à Me [X] [K].

Quant aux critiques sur la qualité du travail réalisé par Me [X] [K] pour son compte et quant au comportement imputé à cette avocate, celles-ci s'analysent en griefs susceptibles de mettre en jeu la responsabilité civile de cette professionnelle du droit.

Or, il doit être rappelé ici qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, telles qu'elles sont évoquées par Mme [N] [J]-[L].

De ce qui précède et au vu des pièces en débat, en l'absence d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation du délégataire du délégataire du bâtonnier, sa décision sera entièrement confirmée, les demandes contraires étant rejetées.

'''

Sur les frais et dépens

Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier.

En application de l'article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.

En application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, les dépens seront mis à la charge de Mme [N] [J]-[L] qui a échoué dans son recours.

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [N] [J]-[L] sera condamnée à payer à Me [X] [K] la somme de mille cinq cents (1.500) euros de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

' confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;

' condamne Mme [N] [J]-[L] aux dépens ;

' condamne Mme [N] [J]-[L] à payer à Me [X] [K] la somme de mille cinq cents (1.500) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;

' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

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