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CA Paris, 2 mai 2024, RG 23/00444


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Date
02/05/2024
Numéro
23/00444
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
Ordonnance
Id
673c37e586fe4a38fb737d68

Texte de la décision

4,618 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 02 MAI 2024

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° 185, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00444 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIADZ

Décision déférée à la Cour : Décision du 18 juillet 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RC n°211/364200

NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Shakiba EDIGHOFFER, greffière lors des débats et de Isabelle-Fleur SODIE, greffière, lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

S.E.L.A.S. DADI AVOCATS

[Adresse 1]

[Localité 3]

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Monsieur [P] [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Soumia AZIRIA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Sarah GUERMI, avocat au barreau de PARIS

Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 25 Mars 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2024 :

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1997 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par la SELAS Dadi Avocats auprès du Premier Président de la cour d'appel de Paris par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 juillet 2023 (le cachet de la poste faisant foi), à l'encontre de la décision contradictoire rendue le 18 juillet 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris qui a :

- constaté que la requête de la SELAS Dadi Avocats a pour objet de déterminer le débiteur de ses honoraires ;

- constaté qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de la bâtonnière de trancher une contestation relative à la personne de débiteur des honoraires d'avocat, ou à l'existence d'un mandant ;

- s'est déclaré incompétent afin de statuer sur la requête de la SELAS Dadi Avocats au profit des juridictions de droit commun ;

- dit que les frais de signification de la présente décision, s'il y a lieu, seront à la charge de la partie qui en prendra l'initiative.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mars 2024 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 29 janvier 2024 dont elles ont signé les AR le 31 janvier 2024 pour la SELAS Dadi Avocats et le 12 février 2024 pour Monsieur [J].

A l'audience du 25 mars 2024, la SELAS Dadi Avocats n'était ni présente, ni représentée. Elle n'a sollicité ni le renvoi de l'affaire, ni demandé d'être dispensée de comparaître à l'audience.

Le conseil de Monsieur [J] a demandé à l'audience du 25 mars 2024 de constater que le recours de la SELAS Dadi Avocats n'était pas soutenu et a sollicité la confirmation de la décision déférée.

SUR CE

Sur la recevabilité du recours, il convient de rappeler que la procédure étant orale, les parties doivent soutenir elles-mêmes leur recours et leurs demandes en personne à l'audience, sauf à se faire régulièrement représenter ou dispenser de comparaître à l'audience, comme le permettent les articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.

La SELAS Dadi Avocats, absente et non représentée à l'audience, n'a pas demandé à être dispensée de comparaître à cette audience conformément aux dispositions du code de procédure civile précitées et n'a pas sollicité le renvoi de l'affaire.

La délégataire du premier président n'est ainsi saisie d'aucun moyen au soutien du recours formé par la SELAS Dadi Avocats.

La décision déférée sera donc confirmée.

Enfin, la SELAS Dadi Avocats partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, et par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme la décision déférée du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris du 18 juillet 2023 ;

Y ajoutant,

Condamne la SELAS Dadi avocats aux entiers dépens de la présente instance ;

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENT

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