CA Paris, 22 mai 2024, RG 23/00435
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 22 MAI 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00435 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIABQ
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [C] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 02 Avril 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
***
Résumé des faits et de la procédure :
Le 2 octobre 2020, M. [C] [U] a confié la défense de ses intérêts à Me [S] [Z], avocat inscrit au barreau de Paris, dans le cadre d'un litige locatif ayant donné lieu à un jugement prononcé le 12 novembre 2019 par le tribunal d'instance d'Asnières le condamnant, solidairement avec Mme [T], au paiement de diverses sommes d'un montant total de 28.844,55 euros.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties, qui avaient précédemment été liées par d'autres mandats pour lesquels une rémunération au temps passé sur la base d'un taux horaire de 300 euros hors taxes avait été adoptée.
Après avoir été mis en demeure par Me [S] [Z] de lui régler le solde de ses honoraires d'un montant de 13.884 euros hors taxes, M. [C] [U] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une contestation de ces honoraires, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 28 décembre 2022.
Saisi dans ces circonstances et après avoir invité les parties à faire part de leurs observations, par une décision contradictoire en date du 30 juin 2023, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats a notamment :
' fixé à la somme de 19.200 euros HT le montant total des honoraires dus à Me [S] [Z] par M. [C] [U] ;
' constaté que M. [C] [U] a réglé une somme de 5.316 euros HT, laissant un solde d'honoraires de 13.884 euros HT ;
' condamné en conséquence M. [C] [U] à payer à Me [S] [Z] la somme de 13.884 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure du 28 novembre 2022, outre la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 % ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la présente décision ;
' condamné M. [C] [U] à payer Me [S] [Z] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' rappelé qu'en application de l'article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1.500 euros même en cas de recours ;
En conséquence,
' ordonné l'exécution provisoire de la présente décision à concurrence de 1.500 euros ;
' rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
Cette décision a été adressée aux fins de notification à M. [C] [U] qui a signé l'avis de réception du pli recommandé en date du 6 juillet 2023.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée suivant le cachet apposé le 24 juillet 2023, M. [C] [U] a déclaré former un recours auprès du Premier président de cette cour à l'encontre de ladite décision.
Suivant lettres recommandées adressées le 7 février 2024 par le greffe, dont elles ont respectivement signé les avis de réception les 8 et 9 février suivants, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 2 avril 2024.
Lors de cette audience, M. [C] [U] a comparu et a sollicité de cette juridiction qu'elle ordonne le rembourseemnt de toutes les sommes versées à Me [Z]. Il a émis différentes critiques sur le travail de son conseil et a expliqué qu'il contestait toutes les procédures effectuées par ce dernier sans son autorisation, alors qu'il lui avait demandé le 8 octobre 2020 de tout cesser et de trouver un accord transactionnel.
Il a encore indiqué avoir réglé jusqu'à 2020 les honoraires dus à Me [Z], précisant qu'il manquait cependant deux paiements effectués en espèces pour lesquels il avait proposé de verser des vidéos, dont la production avait été refusée par le batonnier.
En réponse, Me [S] [Z] a demandé à cette juridiction le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe tendant à confirmer dans toutes ses dispositions la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris du 30 juin 2023 et à condamner M. [U] [C] au paiement à Me [S] [Z] d'une somme complémentaire de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 pour la présente procédure d'appel.
Me [S] [Z] a exposé qu'il produisait ses factures détaillées au quart d'heure près, visant les diligences correspondant à la mission confiée par son client et correspondant à quatre procédures avec des assignations et des conclusions. Me [S] [Z] a précisé que son client avait été parfaitement informé au fur et à mesure, ce qui ressortait des échanges par courriel et qu'au final il y avait effectivement eu un protocole d'accord signé mettant un terme à l'affaire. Il a ajouté que M. [U] [C] l'avait d'ailleurs remercié par courriel pour son travail. Il a confirmé qu'il n'y avait pas eu de convention d'honoraires, à l'exception de celle signée pour un premier dossier prévoyant une rémunération au temps passé sur la base d'un taux horaire de 200 euros hors taxes.
Enfin, faisant observer que M. [C] [U] n'avait jamais contesté son travail ni le taux horaire, outre qu'il avait effectué cinq paiements, Me [S] [Z] a indiqué qu'il n'avait jamais reçu aucun paiement en liquide de celui-ci, s'agissant de sa part de propos calomnieux.
Après débat, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 22 mai 2024, les parties en étant avisées ainsi que de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties.
Sur la recevabilité des recours
En matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat.
L'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
Selon, l'article 176 dudit décret : 'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.'.
Il est constant que le délai de recours d'un mois visé au premier alinéa de l'article précité court à compter de la notification de la décision du bâtonnier à chaque partie.
En l'espèce, il convient de constater que M. [C] [U] a formé son recours dans le mois suivant la date de la décision du délégataire du bâtonnier qu'il conteste.
Dans ces conditions, le recours ainsi entrepris par M. [C] [U] sera déclaré recevable.
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Sur la fixation des honoraires dus par M. [C] [U]
En cette matière, regroupées dans la section V du décret du 27 novembre 1991 précité, les dispositions des articles 174 à 179 doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée.
Reste que le défaut d'une convention ne saurait avoir pour conséquence de priver l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ( cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271, 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459 et 2ème Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709).
En outre, la procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n'étant applicable qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n'ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client, qui résulterait d'un manquement à l'un quelconque de ses devoirs.
Enfin, le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir d'apprécier le bien-fondé des diligences effectuées par l'avocat, sauf si celles-ci étaient manifestement inutiles, ce qui s'entend d'une inutilité manifeste telle qu'elle épuise tout débat, toute discussion sur les diligences en cause, viciées dès leur origine. Il ne lui appartient pas davantage d'apprécier la stratégie retenue par l'avocat. Et, en tout état de cause, la prétendue inutilité de diligences ne peut se déduire du résultat obtenu au regard des attentes du client et dont celui-ci se montre insatisfait.
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En l'espèce, il apparaît que pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats a retenu que :
'Maître [S] [Z] a été missionné par Monsieur [U] le 2 octobre 2020 aux fins de représenter la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige qui l'opposait aux propriétaires d'un appartement loué conjointement avec une Madame [T].
Les propriétaires avaient obtenu une saisie attribution effectuée par un huissier de justice sur ses comptes bancaires et de la mise en indisponibilité de son véhicule.
Il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [U] ne s'est pas opposé à ce que Maître [S] [Z] intervienne selon ses conditions habituelles pour le traitement de ce dossier, soit une rémunération au temps passé avec un horaire de 200€ hors taxes.
Il était intervenu les années précédentes sur plusieurs autres dossiers de Monsieur [U], soit pour sa société d'auto-école, soit pour son compte personnel et lui avait fait parvenir une convention d'honoraires qui prévoyait une rémunération au temps passé pour le montant horaire ci-dessus cité.
Monsieur [U] a réglé ses notes d'honoraires pour le présent litige sur cette base à concurrence de 5.316 € HT, acceptant donc par là même lesdites conditions, contrairement à son argumentation, l'absence de convention d'honoraire ne privant pas pour autant l'avocat de son droit à percevoir des honoraires, d'autant qu'il résulte des échanges entre les parties, qu'il y a eu information, puis accord et enfin règlement des honoraires sollicités.
Dès lors, ceux-ci doivent donc être fixés conformément aux dispositions de l'article 10, alinéa 4, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, et de l'article 10, alinéa 1er, du décret n° 2005 - 790 du 12 juillet 2005.
Les diligences dûment vérifiées ont consisté en une procédure devant le juge de l'exécution du tribunal d'instance d'Asnières par assignation en date du 6 novembre 2020, puis des conclusions ont été rédigées pour répondre aux conclusions en défense des propriétaires.
Parallèlement, le JEX de CRETEIL ayant débouté le client de sa demande de main levée de la saisie attribution, il a été interjeté appel devant la cour d'appel de Paris et des conclusions d'appelant ont été notifiées le 20 mai 2021.
Les plaidoiries ont eu lieu le 9 décembre 2021 et un arrêt a été rendu par la cour d'appel de Paris le 13 janvier 2022.
Une procédure aux fins de relevé de forclusion a été tentée, mais une ordonnance de référé a été rendue le 14 janvier 2021 par le premier président de la cour d'appel de Versailles qui déboutait le client de sa demande de relevé de forclusion, et, au fond, les demandes du client ont été déclarées irrecevables devant la cour d'appel de Versailles.
Enfin, après discussion entre les conseils des parties, Maître [Z] a rédigé un protocole transactionnel signé par les parties le 17 janvier 2022 par lequel en contrepartie du paiement de la somme de 12.725€ en 7 échéances par Monsieur [U], il était mis fin à toute action.
Monsieur [U] ne s'est jamais opposé à ces différentes procédures et a été tenu strictement informé de leur évolution, car, contrairement à ce qu'il indique dans sa demande, le litige l'inquiétait plus sur un plan personnel, les conséquences de cette location conjointe étant plus graves que le montant réclamé.
C'est ainsi que dans un courriel du 17 novembre 2020, il écrit à Maître [Z] qui lui demande son avis sur la poursuite des procédures: « Merci, allons-y »
De plus, possédant des biens, il était nécessairement le débiteur privilégié des créanciers.
L'importance du litige dépassait donc de loin, le seul montant dû.
Plusieurs factures ont été émises au fur et à mesure des diligences effectuées pour un montant total de 19.200€ hors taxes, lesdites diligences étant utiles et nécessaires pour la préservation des intérêts du client et à la poursuite du dossier.
Le temps passé a été évalué par Maître [Z] à 96 h de travail pour la période de traitement du dossier, soit du 8 octobre 2020 au 17 janvier 2022, étant ici précisé qu'il n'en a facturé que 21 heures, ce qui est effectivement inférieur à celui qui pourrait être facturé compte tenu de l'ensemble des procédures engagées en vue de faire échec à la saisie des biens de Monsieur [U].
Enfin, le taux horaire appliqué, connu et accepté de Monsieur [U], ne saurait être considéré comme excessif compte tenu de l'ancienneté de Maître [Z] et de son expérience.
Monsieur [U] ayant réglé à ce jour un montant total de 5.316€ hors taxes, devra s'acquitte du solde qui s'élève à la somme de 13.884 € hors taxes.
Une mise en demeure lui a été envoyée le 28 novembre 2022 sans résultat.
Il n'est pas inéquitable d'octroyer à Maître [Z] la somme de 250 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que Monsieur [U] devra lui régler en sus.
En conclusion,
Au regard des éléments ci-dessus rappelés, ainsi que des diligences accomplies et vérifiées,
Il convient de fixer le montant des honoraires de Maître [S] [Z] à la somme de 19.200 € HT, et de condamner Monsieur [C] [U] au paiement du solde, soit la somme de 13.884 euros HT assortie de la T.V.A. au taux de 20%, et des intérêts légaux à compter de la date de réception de la mise en demeure du 28 novembre 2022, somme à laquelle viendront s'ajouter les frais de signification de la présente décision, s'il y a lieu.'.
Devant le délégataire du premier président de la cour d'appel, M. [U] demande l'infirmation de la décision entreprise en réitérant les mêmes prétentions et moyens que ceux soumis en vain au délégataire du bâtonnier.
Mais, comme l'a retenu à bon droit le délégataire du bâtonnier, l'absence de convention d'honoraire ne prive pas pour autant l'avocat de son droit à percevoir des honoraires. Et, il apparaît que la rémunération de Me [S] [Z] devait effectivement être appréciée en fonction des critères légaux, ci-avant rappelés et tels que définis à l'article 10 alinéa 4 de la loi précitée du 31 décembre 1971.
M. [C] [U] ne conteste pas avoir confié à Me [S] [Z] la mission de défendre ses intérêts dans cette affaire, ni ne conteste la réalité des diligences effectuées à ce titre par cet avocat. Sa critique porte sur la multiplicité des diligences, sans pour autant qu'il n'en démontre, fût-ce partiellement, l'inutilité manifeste.
Après examen de l'ensemble des pièces et en l'absence d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation du délégataire du bâtonnier quant au montant de l'honoraire qu'il y avait lieu de fixer pour rémunérer Me [S] [Z], sa décision sera entièrement confirmée, les demandes contraires étant rejetées.
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Sur les frais et dépens
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dipositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier.
En application de l'article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
En application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, les dépens seront mis à la charge de M. [C] [U], qui a échoué dans son recours et supportera les frais irrépétibles qu'il a engagés.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [C] [U] sera condamné à payer à Me [S] [Z] la somme de deux mille (2.000) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
' condamne M. [C] [U] aux dépens ;
' condamne M. [C] [U] à payer à Me [S] [Z] la somme de deux mille (2.000) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception ;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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