CA Paris, 22 mai 2024, RG 23/00432
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 22 MAI 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00432 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAA7
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
Représenté par Me Joséphine HENRICH, avocat au barreau de MULHOUSE, substituée par Me Elise RALLE, avocat au barreau de Paris
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [Y] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
Représentée par Me Florence VERMANT, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 02 Avril 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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Résumé des faits et de la procédure :
Par lettre recommandée reçue le 23 septembre 2022, Me [Y] [P], avocate inscrite au barreau de Paris, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats dudit barreau d'une demande de fixation des honoraires dus par son client, M. [V] [O], à hauteur de 8.679,43 euros hors taxes, à titre principal, et 24.125 euros hors taxes, à titre subsidiaire, dont 3.000 euros hors taxes. ont été réglés, au titre d'une mission de représentation en justice dans le cadre d'un litige prud'homal.
Saisi dans ces circonstances, après avoir recueilli les observations des parties, par une décision contradictoire du 20 avril 2023, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats a notamment fixé le montant des honoraires dus à Me [Y] [P] par M. [V] [O] à la somme de 12.500 euros hors taxes, dont un reliquat restait dû à hauteur de 9.500 euros, somme au paiement de laquelle il a condamné M. [V] [O], outre la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 % et avec intérêts de droit à compter de la décision, outre 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été adressée en vue de sa notification à M. [V] [O] par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 20 avril 2023, non distribuée à ce dernier, qui n'a pas retiré le pli.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 20 juillet 2023, M. [V] [O] a formé un recours contre cette décision.
L'affaire a été inscrite sous le numéro 23/00432 du répertoire général et le greffe a adressé aux parties une convocation à l'audience du 2 avril 2024 par lettres recommandées, distribuée à Me [Y] [P] mais dont le pli n'a pas été réclamé par M. [V] [O].
A la demande du greffe, suivant acte de commissaire de justice dressé le 14 mars 2024, Me [Y] [P] a fait citer M. [V] [O] à comparaître à cette même audience.
Lors de cette audience, M. [V] [O], représenté par son conseil, a demandé le bénéfice de son recours et de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles il était sollicité de cette juridiction qu'elle infirme la décision entreprise et, statuant à nouveau, dise que la relation contractuelle des parties est encadrée par une convention d'honoraires, fixe à 5.779,59 euros hors taxes le montant dû par lui au titre de l'honoraire de résultat. A titre subsidiaire, M. [V] [O] a demandé la réduction à de plus justes proportions du taux horaire et du temps de travail revendiqué. Il a enfin demandé que chacune des parties conserve 'ses dépens'.
Lors de la même audience, Me [Y] [P] a fait demander le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles cet avocat a sollicité de cette juridiction qu'elle rejette les prétentions adverses, confirme la décision entreprise sur le principe, l'infirme sur le reliquat restant dû par M. [V] [O] et condamne M. [V] [O] à lui payer, après déduction de la somme déjà réglée de 3.000 euros hors taxes, la somme de 21.125 euros à ce titre, outre 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Après débat, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 22 mai 2024, les parties en étant avisées ainsi que de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, toutes deux entendues à l'audience de plaidoiries.
Préliminairement, il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs.
En outre, selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d'offre de preuve.
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Sur la recevabilité du recours
En matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat.
L'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
Selon, l'article 176 dudit décret : 'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.'.
Il est constant que le délai de recours d'un mois visé au premier alinéa de l'article précité court à compter de la notification de la décision du bâtonnier à chaque partie.
En l'espèce, il convient de constater que la régularité du recours formé par M. [V] [O] n'est pas contestée.
Dans ces conditions, le recours ainsi entrepris par M. [V] [O] sera déclaré recevable.
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Sur la fixation des honoraires dus par M. [V] [O]
Il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée.
En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n°
2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce, 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'.
En outre, le 5ème alinéa de ce même article 10 dispose que 'Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.'.
Il en résulte que la convention d'honoraires peut définir le succès attendu du travail de l'avocat, ouvrant droit à un honoraire de résultat, comme un profit réalisé ou des pertes évitées (cf. Cass. 2e Civ., 5 octobre 2017, pourvoi n° 16-23.050), mais aussi qu'aucun honoraire de résultat n'est dû s'il n'a pas été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l'avocat et son client (cf. Cass. 1ère Civ., 3 mars 1998, pourvoi n° 95-21.387, Bull. 1998, I, n° 86 et pourvoi n° 95-21.053, Bull. 1998, I, n° 87 ; 2ème Civ., 15 décembre 2011, pourvoi n° 10-30.894).
Reste que le défaut d'une convention ne saurait avoir pour conséquence de priver l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ( cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271, 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459 et 2ème Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709).
En outre, la procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n'étant applicable qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n'ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client, qui résulterait d'un manquement à l'un quelconque de ses devoirs.
Enfin, le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir d'apprécier le bien-fondé des diligences effectuées par l'avocat, sauf si celles-ci étaient manifestement inutiles. Il ne lui appartient pas davantage d'apprécier la stratégie retenue par l'avocat. En tout état de cause, la prétendue inutilité de diligences ne peut se déduire du résultat obtenu au regard des attentes du client et dont celui-ci se montre insatisfait.
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En l'espèce, il apparaît que pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le bâtonnier de l'ordre des avocats a notamment relevé que :
'Il est au préalable rappelé que le bâtonnier saisi en fixation d'honoraires na pas compétence pour apprécier la qualité des diligences effectuées.
En l'espèce, il ressort du dossier que Monsieur [O] a confié à Maître [P] la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige prud'homal qui l'opposait à son employeur.
Maître [P] a effectué un travail conséquent avec la saisine par requête motivée du Conseil de prud'hommes de Nanterre, la rédaction de plusieurs jeux de conclusions (réplique, duplique et 2 jeux additionnels), la communication de nombreuses pièces (51 pièces communiquées), l'analyse de nombreuses conclusions adverses et pièces adverses, l'assistance au bureau de conciliation, l'assistance et la plaidoirie au bureau de jugement, puis le suivi de la procédure en départage et la plaidoirie dans le cadre du départage.
Un jugement a été in fine rendu en faveur de Monsieur [O], jugement aujourd'hui définitif et exécuté.
Si une convention d'honoraires a été transmise à Monsieur [O] le 22 août 2017, convention d'honoraires prévoyant un honoraire fixe de 3 000 € hors taxes outre un honoraire de résultat à hauteur de 10% des sommes nettes obtenues, cette convention n'a pas été signée par Monsieur [O] et est aujourd'hui contestée.
Il ne pourra en conséquence être fait droit à la demande présentée à titre principal de règlement de l'honoraire de résultat.
Sur la demande subsidiaire, il est rappelé qu'à défaut de convention d'honoraires signée, les honoraires doivent être fixés conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, au temps passé, en fonction des diligences effectivement réalisées.
Les pièces du dossier démontrent que Maître [P] a effectué un travail très important dans ce dossier, les diligences citées plus avant, notamment celles afférentes à la rédaction de plusieurs jeux de conclusion, à l'analyse puis la communication de nombreuses pièces, la réalisation de plusieurs calculs, à l'analyse de multiples pièces et conclusions adverses outre 2 audiences de plaidoirie et une audience de conciliation sont démontrées et justifient, a minima, une durée de 50 heures de travail.
Le taux horaire de 250 € hors taxes n'apparaît pas excessif au regard de l'ancienneté de Maître [P].
Il était en tout état de cause connu par Monsieur [O] et n'est pas contesté par ce dernier.
L'honoraire global de Maître [P] sera en conséquence fixé à la somme de 12 500 € hors taxes, somme sur laquelle 3 000 € ont été réglés, soit un solde dû de 9 500 € hors taxes.
Les circonstances de l'affaire et notamment la préparation du dossier présenté en fixation et l'assistance à l'audience de fixation légitiment l'attribution d'une somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En conclusion,
A défaut de convention écrite entre les parties, les honoraires sont fixés, conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, celles de l'article 10 modifié du décret du 12 juillet 2005, de l'article 11.2 du Règlement Intérieur National, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci, et, au regard des éléments sus-énoncés, des faits constatés, ainsi que des diligences accomplies et vérifiées, il convient de fixer à la somme de 12 500 euros H.T. le montant total des honoraires dus à Maître [P] par Monsieur [V] [O] sous déduction de la somme versée, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision.
Outre la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce, conformément aux dispositions de l'article 277 du décret du 27 novembre 1991,
Sommes auxquelles viendront s'ajouter les frais de signification de la présente décision, s'il y a lieu.'.
A hauteur d'appel, M. [V] [O] se prévaut désormais d'une convention d'honoraires correspondant au projet qui lui a été transmis le 27 août 2017 par Me [Y] [P].
Toutefois, il ne produit aucun justificatif de la manifestation de son accord, fût-ce informellement, sur les termes du projet qui lui a été ainsi soumis et dont il indiquait ne pas l'avoir accepté devant le délégataire du bâtonnier, s'opposant alors au paiement d'un honoraire de résultat.
En l'absence d'éléments probants permettant de caractériser l'existence d'un commun accord des parties sur la détermination de la rémunération de Me [Y] [P], et comme cet avocat le demande dans ses conclusions écrites, il convient de fixer ses honoraires en fonction des critères légaux, ainsi que l'a retenu à juste titre le délégataire du bâtonnier.
Pour le surplus, il convient d'observer que M. [V] [O] argue de sa situation financière personnelle et articule diverses critiques quant au taux horaire appliqué malgré le recours à une collaboratrice peu ancienne et quant aux diligences revendiquées par Me [Y] [P] pour un temps passé qu'il estime très exagéré.
Au contraire, Me [Y] [P] soutient que le taux horaire de 250 euros est en adéquation à son expérience de 22 années et à la réputation de son cabinet. Elle ajoute avoir elle-même consacré 23,50 heures à titre exclusif à ce dossier sur les 96,50 heures de diligences. Quant à la situation de fortune de son ancien client, Me [Y] [P] rappelle sa qualité de dirigeant de société et le fait qu'il a obtenu au terme de la procédure prud'homale une indemnisation globale de 56.794 euros.
Mais, de l'examen des pièces produites au débat, il apparaît que l'appréciation faite par le délégataire du bâtonnier tant de la réalité des prestations effectuées par Me [Y] [P] que de la rémunération de celle-ci apparaît parfaitement raisonnable et en tout cas n'est pas sérieusement remise en cause par les parties.
Dans ces conditions, sa décision sera entièrement confirmée, les demandes contraires des parties étant rejetées.
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Sur les frais et dépens
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier.
En application de l'article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
En application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, les dépens seront mis à la charge de M. [V] [O] qui a échoué dans son recours.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
' condamne M. [V] [O] aux dépens ;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception ;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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