CA Paris, 17 mai 2024, RG 23/00396
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 17 MAI 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 3 pages)
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Patricia DUFOUR, conseillère, désignée par l'ordonnance de roulement modificative n°617-2023 du 10 mai 2024, portant organisation du service de la cour d'appel, du Premier Président d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00396 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3HI
Décision déférée à la Cour : Décision du juin 2022- Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/381912
NOUS, Patricia DUFOUR, Conseiller, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [W] [L]
Avocat-
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à :
Madame [H] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Ariel DAHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0195
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 10 Mai 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Monsieur [W] [L], avocat, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 juillet 2023 auprès du Premier Président de cette cour à l'encontre de la décision rendue le 20 juin 2023 par la Bâtonnière de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui:
- fixe à la somme de 50.000 € ht le montant total des honoraires dus à Me [W] [L] par Mme [H] [J],
- constate un règlement intervenu à hauteur de 78.592 € HT,
En conséquence,
- condamne Me [W] [L] à rembourser à Mme [H] [J] la somme de 28.592 € HT,
- dit que cette somme sera majorée de la TVA au taux de 20% et des avec au taux légal à compter de la saisine du Bâtonnier,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700
- rappelle que l'exécution provisoire est de droit à hauteur de 1.500 € HT,
Par courrier du 13 mars 2024 Monsieur [W] [L] a transmis à la cour la lettre par laquelle il se désiste de son recours.
Lors de l'audience du 10 mai 2024 les parties n'étaient ni présentes, ni représentées et, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision, par mise à disposition au greffe de la juridiction, a été renvoyé pour plus ample délibéré au 17 mai 2024.
SUR CE,
La présente ordonnance sera réputée rendue contradictoirement entre les parties.
Le désistement d'appel est régi par les dispositions du code de procédure civile communes à toutes les juridictions, notamment en matière de contestation d'honoraires d'avocat.
Plus particulièrement, s'agissant d'un désistement d'appel en ce domaine, trouve à s'appliquer la règle énoncée à l'article 401 dudit code, en ce qu'elle prévoit qu'une telle demande n'a besoin d'être acceptée que si elle contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle elle est faite a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il sera constaté que le désistement du recours de Monsieur [W] [L] a été exprimé expressément et sans réserve, outre qu'il n'a pas été contesté par la partie intimé, laquelle n'avait, au demeurant, pas formé de demande antérieurement à celui-ci.
Par conséquent, force est de constater que ce désistement a immédiatement produit son effet exinctif.
Comme le prévoit l'article 399 du même code, rendu applicable au désistement de l'appel par l'article 405, 'le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte3;
Les dépens seront, par voie de conséquence, mis à la charge de Monsieur [W] [L], partie appelante, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et définitive, prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Vu les articles 399, 400, 401 et suivants du code de procédure civile;
- constate le désistement de recours de Monsieur [W] [L],
- dit que ce désistement emporte le dessaisissement de cette juridiction,
- laisse les dépens d'appel à Monsieur [W] [L], sauf meilleur accord des parties,
- dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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