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CA Paris, 10 mai 2024, RG 23/00293


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Date
10/05/2024
Numéro
23/00293
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
Arrêt
Id
673c37e886fe4a38fb737d8c

Texte de la décision

4,855 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRÊT DU 10 MAI 2024

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00293 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWWR

Décision déférée à la Cour : Décision du 29 Mars 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/361747

Vu le recours formé par :

APPELANT

Madame [R] [U] épouse [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

INTIME

SELARLU W AVOCATS

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Frédéric WIZMANE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0223

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Michel RISPE, Président de chambre

Madame Sylvie FETIZON, Conseillère

Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Madame Isabelle-Fleur SODIE, greffière

ARRÊT :

- contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 25 Avril 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- mis en délibéré au 10 mai 2024

- signé par Monsieur Michel RISPE, président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé.

Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par Madame [R] [U] épouse [G] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 6 juin 2023, à l'encontre de la décision rendue le 29 mars 2023 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de la selarlu W. avocats à la somme de 9.925 euros hors taxes, et les débours à la somme de 21,46 euros et condamné Madame [R] [U] épouse [G] à payer à la selarlu W. avocats un solde d'honoraires de 3.925 euros hors taxes et les débours de 21,46 euros ;

La selarlu W. avocats soulève l'irrecevabilité du recours de Madame [R] [U] épouse [G] et produit l'historique « Traceo » du groupe La Poste qui mentionne que la lettre recommandée notifiant la décision du bâtonnier a été distribuée avec capture de signature le 31 mars 2023 à 12h10 et a été distribuée le lundi 5 mai 2023 ;

Madame [R] [U] épouse [G] souligne qu'elle était dans une situation compliquée et demande que son appel soit examiné sur le fond ;

Les parties ont abordé la discussion sur le fond à l'audience ;

SUR CE,

Les éléments du dossier établissent que la décision rendue le 29 mars 2023 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris a été notifiée à Madame [R] [U] épouse [G] par lettre recommandée et que l'avis de réception a été signé le 5 mai 2023 ; la Cour constate que la signature de l'avis de réception du 5 mai 2023 est identique à celle apposée par Madame [R] [U] épouse [G] le 12 février 2024, sur l'avis de réception qu'elle a signé après avoir été convoquée par le greffe de la cour d'appel ;

En application de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible d'un recours devant le premier président de la cour d'appel, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision ;

Le recours formé par Madame [R] [U] épouse [G], après le lundi 5 juin 2023, est hors délai et n'est donc pas recevable ;

La Cour décide en conséquence de rejeter toutes les autres demandes des parties ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire

Déclare le recours irrecevable ;

Rejette toutes les autres demandes,

Condamne Madame [R] [U] épouse [G] aux dépens,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE

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