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CA Paris, 3 mai 2024, RG 23/00210


Vérifier : CA Paris, 3 mai 2024, RG 23/00210 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/05/2024
Numéro
23/00210
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
Arrêt
Id
673c37e886fe4a38fb737d8e

Texte de la décision

7,584 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRÊT DU 03 MAI 2024

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00210 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHO27

Décision déférée à la Cour : Décision du 29 mars 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/359194

Vu le recours formé par :

APPELANT

Monsieur [V] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Stéphane DEMINSTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2095

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

INTIME

Maître [M] [J]

Avocat

[Adresse 2]

[Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020

du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Michel RISPE, Président de chambre

Madame Sylvie FETIZON, Conseillère

Madame Claire DAVID, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE

ARRÊT :

- contradictoire, statuant publiquement,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 07 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- mis en délibéré au 03 Mai 2024

- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par Monsieur [X] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 avril 2023, à l'encontre de la décision rendue le 29 mars 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :

- fixé à la somme de 6 600 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [J],

- constaté qu'un paiement de 4 166,67 euros HT a été effectué,

- dit en conséquence que Monsieur [X] devra verser à Maître [J] la somme de 2 433,33 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre la TVA au taux de 20 % ;

Vu le recours formé par Maître [J] en date du 28 avril 2023 à l'encontre de la même décision ;

Vu les conclusions régulièrement notifiées et vu les demandes présentées à l'audience, aux termes desquelles Monsieur [X] demande à la cour :

- d'infirmer la décision,

- de fixer les honoraires dûs à Maître [J] la somme de 5000 euros TTC,

- de condamner Maître [J] à lui rembourser le supplément de la somme qu'il a versée en vertu de l'exécution provisoire à hauteur de 1 800 euros TTC,

- de condamner Maître [J] à 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Maître [J] qui demande à la cour :

- d'infirmer la décision,

- de fixer ses honoraires à la somme totale de 8 333,34 euros HT sur la base d'un taux horaire de 400 euros HT,

- de condamner Monsieur [X] au paiement de la somme restant due,

- de condamner Monsieur [X] à 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE,

Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité des deux recours formés dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui sont en conséquence déclarés recevables.

Monsieur [X] a saisi en octobre 2020 Maître [J] aux fins d'assurer sa défense à la suite d'une agression dont il avait été victime en 2017.

Un premier conseil avait été saisi en 2017 et avait déposé plainte avec constitution de partie civile pour coups et blessures volontaires en réunion ayant entraîné une ITT supérieure à 20 jours.

Les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l'article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".

Il est acquis aux débats que Monsieur [X] a versé à Maître [J] lors du premier rendez-vous une provision de 5 000 euros TTC.

Il doit être précisé à ce stade qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, telles qu'elles sont évoquées par Monsieur [X].

Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que les diligences accomplies par l'avocat ont consisté en des échanges de courriers avec le service de l'instruction et du parquet du tribunal judiciaire de Paris et en des échanges de courriels avec son client.

Le 28 juillet 2021, Monsieur [X] a été entendu par le juge d'instruction en sa qualité de partie civile en présence de Maître [J].

Le 21 décembre 2021, Maître [J] a formé une demande d'actes auprès du juge d'instruction, demande à laquelle il aété fait droit le 17 janvier 2022.

Le 12 août 2022, Maître [J] a été dessaisi par son client.

Maître [J] expose avoir travaillé pendant un peu plus de 21 heures sur le dossier et il sollicite le versement de la somme de 8 333,34 euros HT sur la base d'un taux horaire de 400 euros HT.

Maître [J] n'a jamais indiqué par écrit à son client qu'il travaillerait au temps passé sur la base d'un taux horaire de 400 euros HT et Monsieur [X] ne justifie pas plus que son avocat l'aurait informé que les honoraires seraient forfaitaires à hauteur de 5 000 euros TTC.

Au regard des circonstances de la cause, c'est à bon droit que le bâtonnier a fixé le taux horaire de Maître [J] à 300 euros HT qui correspond aux critères fixés par les dispositions de la loi du 31 décembre 1971.

Il résulte des diligences justifiées par Maître [J] que celles-ci ont raisonnablement pu prendre 21 heures et il convient en conséquence de confirmer purement et simplement la décision déférée.

Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties voyant ses prétentions en partie rejetées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décision contradictoire

Prononce la jonction des deux recours,

Confirme la décision déférée,

Rejette les autres demandes,

Condamne Monsieur [X] aux dépens,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE

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