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CA Paris, 10 mai 2024, RG 23/00193


Vérifier : CA Paris, 10 mai 2024, RG 23/00193 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/05/2024
Numéro
23/00193
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
Arrêt
Id
673c37e886fe4a38fb737d92

Texte de la décision

5,591 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRÊT DU 10 MAI 2024

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00193 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNNN

Décision déférée à la Cour : Décision du 21 février 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/359259

Vu le recours formé par :

APPELANT

Madame [G] [V] VEUVE [U]

[Adresse 1] '

[Adresse 1]

[Localité 3]

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

INTIME

SELASU AVOCATS [E]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Noël DALUS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Michel RISPE, Président de chambre

Madame Sylvie FETIZON, Conseillère

Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière

ARRÊT :

- contradictoire, statuant publiquement,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 25 Avril 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- mis en délibéré au 10 mai 2024

- signé par Monsieur Michel RISPE, président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé.

Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par Madame [G] [V] veuve [U] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 7 avril 2023, à l'encontre de la décision rendue le 21 février 2023 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de la selasu Avocats [E] à la somme de 36.225 euros hors taxes et constaté leur règlement intégral ;

Madame [G] [V] veuve [U] comparaît à l'audience ; elle demande de réduire à 10.000 euros le montant des honoraires de l'avocat et soutient oralement que la somme de 40.000 euros qu'elle a payée par provisions successives ne correspond pas au travail fourni ; elle s'oppose à un honoraire de résultat et demande la restitution du trop versé ;

La selasu Avocats [E] est représentée par un avocat qui a déposé des conclusions soutenues oralement ; elle demande à la Cour de confirmer la décision déférée mais de lui accorder en outre le paiement de sa dernière facture de 11.925 euros hors taxes et de condamner Madame [G] [V] veuve [U] à lui verser la somme de 10.000 euros pour le préjudice résultant du défaut de paiement de ses honoraires et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE,

Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;

Madame [G] [V] veuve [U] a contacté l'avocat après le décès de son mari pour régler sa succession et liquider leur régime matrimonial ; les parties ont signé une convention stipulant un honoraire au temps passé au taux de 450 euros hors taxes de l'heure ;

Comme le retient exactement le bâtonnier, Madame [G] [V] veuve [U] qui a réglé sans en contester le contenu les quatre premières factures d'un montant total de 36.225 euros hors taxes, lesquelles mentionnaient les diligences effectuées par l'avocat, doit prendre en charge ces factures établies après services rendus ; en revanche, la cinquième et dernière facture, qui a été établie le 5 juillet 2022, après le dessaisissement de l'avocat, correspond à des prestations qui auraient été effectuées au cours d'une période de temps ayant déjà fait l'objet d'une facturation après services rendus ;

La Cour décide en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et de rejeter les demandes contraires des parties ;

La demande de dommages et intérêts présentée par l'avocat pour défaut de paiement des honoraires n'est pas justifiée et il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la selasu Avocats [E] la charge de ses frais irrépétibles ; 

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire

Confirme la décision déférée, ayant fixé les honoraires de la selasu Avocats [E] à la somme de 36.225 euros hors taxes et constaté leur règlement intégral,

Rejette toutes les autres demandes,

Condamne Madame [G] [V] veuve [U] aux dépens,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE

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