Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Paris, 22 mai 2024, RG 23/00183


Vérifier : CA Paris, 22 mai 2024, RG 23/00183 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2024
Numéro
23/00183
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
Arrêt
Id
673c37e986fe4a38fb737d94

Texte de la décision

4,621 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRÊT DU 22 MAI 2024

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00183 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLST

Décision déférée à la Cour : Décision du 28 Février 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/363136

Vu le recours formé par :

SAS BIO ENERGIE DE [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Maître [O] [C]

Avocat - [Adresse 1]

[Localité 3]

Défendeur au recours,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Michel RISPE, Président de chambre

Madame Sylvie FETIZON, Conseillère

Madame Claire DAVID, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE

ARRÊT :

- contradictoire , statuant publiquement,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 28 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- mis en délibéré au 22 Mai 2024

- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par la SAS Bio Energie de [Adresse 4] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mars 2023, à l'encontre de la décision rendue le 28 février 2023 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :

- fixé à la somme de 185 960,81 euros TTC le montant total des honoraires dûs à Maître [C],

- constaté qu'un paiement de 141 839,25 euros TTC a été effectué,

- dit en conséquence que la SAS Bio Energie de [Adresse 4] devra verser à Maître [C] la somme de 44 121,56 euros TTC ;

Vu le courrier de Monsieur [Y] [R], président de la SAS Bio Energie de [Adresse 4] en date du 21 février 2023 demandant à être dispensé de comparaître ;

Vu les conclusions régulièrement notifiées, aux termes desquelles la SAS Bio Energie de [Adresse 4] demande à la cour de constater que la totalité de la somme de 185 960,81 euros TTC a été réglée ;

Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Maître [C] qui demande à la cour de constater que la SAS Bio Energie de [Adresse 4] a réglé la totalité des honoraires, que l'appel est sans objet et de condamner la SAS Bio Energie de [Adresse 4] à 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE,

Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.

La cour fait droit à la demande légitime présentée par M. [R] aux fins d'être dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.

La SAS Bio Energie de [Adresse 4] ne remettant pas en cause le montant des honoraires fixés par le bâtonnier, il convient de constater que l'appel est sans objet.

L'équité commande de rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décision contradictoire

Constate que l'appel est sans objet,

Déboute Maître [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Bio Energie de [Adresse 4] aux dépens,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.