CA Paris, 22 mai 2024, RG 23/00179
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 22 MAI 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00179 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLK7
Décision déférée à la Cour : Décision du 1er Décembre 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/359990
Vu le recours formé par :
Madame [Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Demandeur au recours
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [F] [D] [O]
Avocat- [Adresse 1]
[Localité 4]
Défendeur au recours
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 28 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 22 Mai 2024
- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [E] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mars 2023, à l'encontre de la décision rendue le 1er décembre 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé à la somme de 5 700 euros TTC le montant total des honoraires dûs à Maître [D] [B] que Madame [E] devra régler avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
Vu les observations orales à l'audience, aux termes desquelles Madame [E] soulève la prescription de l'action ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Maître [D] [B] qui demande à la cour de confirmer la décision ;
SUR CE,
La décision du bâtonnier a été signifiée à Madame [E] par commissaire de justice en date du 14 mars 2023 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la signification de la décision déférée est recevable.
Il est constant que Madame [E] a saisi Maître [D] [B] dans le cadre d'une procédure en divorce le 4 octobre 2019.
Madame [E] justifie avoir envoyé un courrier électronique à Maître [D] [B] le 12 août 2020 lui indiquant : 'J'écris pour me désengager formellement de notre collaboration sur ma procédure de divorce'.
Maître [D] [B] a répondu le 27 août 2020 à 10h47 : 'Je suis atterrée par la lecture de votre mail' et elle a ajouté qu'elle ne manquerait pas de lui fixer un rendez-vous pour la transmission du dossier après que les honoraires de Maître [M] ont été réglés.
Le 28 août 2020, Madame [E] a écrit à nouveau à son avocate pour lui demander à quelle date elle pourrait récupérer son dossier et elle lui a précisé qu'elle était en contact avec Maître [M].
A l'audience Maître [D] [B] indique que la fin du mandat est caractérisé par la date à laquelle la cliente a repris son dossier au cabinet et elle expose que le dossier a été récupéré par Madame [E] le 21 septembre 2020.
Mais force est de constater que le mandat confié à l'avocat a pris fin le 12 août 2020 et que Maître [D] [B] en a pris connaissance le 27 août 2020, peu importe que les parties aient eu ensuite un différend sur la date à laquelle la cliente pourrait venir chercher son dossier au cabinet.
Il est constant qu'est soumise à la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
L'action en paiement de ses honoraires aurait ainsi dû être engagée par Maître [D] [B] au plus tard le 27 août 2022.
Maître [D] [B] ayant saisi le bâtonnier d'une demande de fixation de ses honoraires par courrier reçu le 12 septembre 2022, l'action est prescrite.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Déclare l'action engagée par Maître [D] [B] en paiement de ses honoraires prescrite,
Condamne Maître [D] [B] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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