CA Paris, 3 mai 2024, RG 23/00154
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 03 MAI 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00154 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHI3J
Décision déférée à la Cour : Décision du 13 février 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/359139
Vu le recours formé par :
APPELANT
Monsieur [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Joséphine HENRICH, avocat au barreau de MULHOUSE, toque : 12
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
INTIME
Maître [S] [R]
Avocat-
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Florence VERMANT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 07 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 3 mai 2024
- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Monsieur [L] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mars 2023, à l'encontre de la décision rendue le 13 février 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 16 800 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [R]
- constaté qu'un paiement de 7 000 euros HT a été effectué,
- dit en conséquence que Monsieur [L] devra verser à Maître [R] la somme de 9 800 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, outre la TVA au taux de 20 % ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles Monsieur [L] demande à la cour :
- d'infirmer la décision,
- de déclarer nul l'article 5 de la convention du 25 avril 2017,
A titre principal,
- de fixer les honoraires de Maître [R] à 3 400 euros HT,
A titre subsidiaire,
- de fixer les honoraires à 7 000 euros HT,
A titre plus subsidiaire,
- de lui accorder 24 mois de délais pour régler la somme qui serait due,
En tout état de cause,
- de condamner Maître [R] à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Maître [R] qui demande à la cour :
- d'infirmer la décision,
- de fixer les honoraires à 21 175 euros HT,
- de constater que Monsieur [L] a réglé la somme totale de 8 250 euros HT,
- de le condamner à 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La décision du bâtonnier a été notifiée à Monsieur [L] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 15 février 2023. En conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
En avril 2017, Monsieur [L] a saisi Maître [R] dans le cadre d'un litige prud'homal et les parties ont signé le 25 avril 2017 une convention d'honoraires prévoyant en son article 1er un honoraire fixe de 3 000 euros HT pour la première instance et le même honoraire 'renouvelable en cas d'appel', outre un honoraire de résultat de 10 % HT.
Monsieur [L] soulève le caractère abusif de l'article 5 de la convention rédigée comme suit : 'Si en cours de procédure, c'est-à-dire avant l'issue de l'appel, le cabinet est déchargé du traitement de ce dossier, le cabinet facturera les prestations accomplies au temps passé sur la base d'un taux horaire de 250 euros HT. Le temps de conversations téléphoniques sera évalué à 10 % des heures travaillées sur le dossier' en ce que le dessaisissement ne peut pas intervenir avant la fin de la procédure d'appel et en ce qu'il ne donne aucune information sur les honoraires prévisibles.
Il est constant que Monsieur [L] a déchargé son avocate le 21 avril 2022 après que le jugement de première instance a été rendu le même jour.
Il est justifié que le conseil des prud'hommes a alloué à Monsieur [L] des indemnités à la suite de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et Monsieur [L] reconnaît avoir interjeté appel de ce jugement.
Il est reconnu par les deux parties à l'audience que la convention portait sur la procédure de première instance et également sur la procédure d'appel, ce qui prive Monsieur [L] du moyen selon lequel la clause de dessaisissement serait abusive sur ce fondement, dès lors que rien n'interdisait aux parties de décider à l'avance des honoraires dûs au titre des procédures de première instance et d'appel.
Monsieur [L] ajoute que cette clause qui substitue les honoraires forfaitaires aux honoraires au temps passé est d'autant plus abusive qu'elle n'est pas claire et ne donne aucune indication sur le temps passé prévisible, ce qui l'a mis dans l'impossibilité de connaître le montant approximatif des honoraires qui pourraient alors lui être réclamés.
Mais il résulte de la combinaison des articles 1103 du code civil et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa version applicable au litige, qu'une convention d'honoraires prévoyant le montant de l'honoraire de diligence de l'avocat peut recevoir application lorsqu'elle a prévu les modalités de cette rémunération en cas de dessaisissement avant qu'il ait été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocables.
Si Maître [R] n'a pas mis Monsieur [L] en mesure de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance des conséquences économiques qu'a entraîné la signature de cette clause en ne lui indiquant pas quel temps il serait amené à passer sur le dossier, il doit être précisé à ce stade qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité de l'avocat.
Enfin, l'article 5 contesté est parfaitement clair et compréhensible en ce qu'il convertit le forfait en honoraires au temps passé sur la base de 250 euros HT/heure.
S'agissant des diligences accomplies, il résulte des pièces produites que Maître [R] indique avoir travaillé pendant 85 heures sur le dossier.
Maître [R] comptabilise le temps de rédaction de la requête devant le conseil des prud'hommes à 40 heures, mais force est de constater qu'il résulte de la requête rédigée sur 22 pages que le dossier était d'une complexité moyenne et qu'il serait raisonnable de dire que sa rédaction a pris 20 heures, d'autant que les pièces produites ne sont pas complexes.
Le temps de 9 heures passé au conseil des prud'hommes, bureau de conciliation, bureau de jugement et audience de départage, doit être retenu.
L'examen des deux jeux des conclusions adverses a pu prendre 4 heures ; la rédaction des conclusions a pu également prendre 7 heures et à la lecture du second jeu de conclusions beaucoup plus fourni et détaillé, les 15 heures indiquées doivent être retenues.
Les échanges de courriers ont valablement pu prendre 1,5 heures.
En conséquence, il convient de dire que les diligences ont occupé Maître [R] pendant 57 heures.
Il est précisé à la convention que le temps de conversations téléphoniques sera évalué à 10 % des heures travaillées sur le dossier et cette clause signée par toutes les parties doit recevoir application.
En conséquence les diligences doivent être facturées à hauteur de 57 heures plus 5,7 heures, ce qui fait 62,7 heures, sur la base du taux horaire annoncé de 250 euros HT qui est parfaitement conforme aux usages, à la notoriété de l'avocat et aux diligences.
Au vu de tout ce qui précède, les honoraires s'élèvent à 15 675 euros HT.
Il est acquis aux débats que Monsieur [L] a déjà versé la somme de 8 250 euros HT.
Il reste devoir la somme de 7 425 euros HT.
La demande de délais est rejetée, dès lors que Monsieur [L] ne justifie que des revenus qu'il a perçus en 2022 et n'indique pas quel montant la cour d'appel lui a allouée au titre du lige prud'homal.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties voyant ses prétentions en partie rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à Maître [R] à la somme de 15 675 euros HT,
Constate que la somme de 8 250 euros HT a été réglée,
Dit que Monsieur [L] doit payer à Maître [R] la somme de 7 425 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 % ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Rejette les autres demandes,
Condamne Monsieur [L] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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