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CA Paris, 3 mai 2024, RG 23/00130


Vérifier : CA Paris, 3 mai 2024, RG 23/00130 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/05/2024
Numéro
23/00130
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
Arrêt
Id
673c37e986fe4a38fb737da0

Texte de la décision

9,658 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRÊT DU 03 MAI 2024

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00130 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGYU

Décision déférée à la Cour : Décision du 13 février 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/362194

Vu le recours formé par :

APPELANT

Monsieur [O] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à :

INTIME

SCP ORLANDI-MAILLARD ASSOCIES

Avocats à la Cour,

[Adresse 4],

[Localité 3]

Représenté par Me Fabrice ORLANDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0066

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020

du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Michel RISPE, Président de chambre

Madame Sylvie FETIZON, Conseillère

Madame Claire DAVID, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE

ARRÊT :

- contradictoire, statuant publiquement,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 07 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- mis en délibéré au 03 Mai 2024

- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par Monsieur [Z] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mars 2023, à l'encontre de la décision rendue le 13 février 2023 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :

- fixé à la somme de 6 291,71 euros HT le montant total des honoraires dûs à la SCP Orlandi-Maillard Associés,

- constaté qu'un paiement de 5 000 euros HT a été effectué,

- dit en conséquence que Monsieur [Z] devra verser à la SCP Orlandi-Maillard Associés la somme de 1 291,71 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2022, outre la TVA au taux de 20 % ;

Vu le courrier de Monsieur [Z] en date du 24 janvier 2024 demandant à être dispensé de comparaître ;

Vu le courrier aux termes duquel Monsieur [Z] demande le remboursement des honoraires réglés au titre du dossier [K], offre 658 euros au titre du dossier Artas, et demande le remboursement des sommes trop versées, outre 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les observations orales de la SCP Orlandi-Maillard Associés qui demande à la cour de confimer la décision déférée et de lui octroyer 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE,

Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.

La cour fait droit à la demande légitime présentée par Monsieur [Z] aux fins d'être dispensé de comparaître en raison de son état de santé justifié par un certificat médical, conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.

Le 9 avril 2020, Monsieur [Z] a saisi la SCP Orlandi-Maillard Associés dans le cadre d'une procédure en responsabilité qu'il souhaitait engager à l'encontre de son précédent conseil, Maître [K] et il a ensuite saisi son conseil dans le cadre d'une procédure à l'encontre de la société Artas.

Le 9 novembre 2020, la SCP Orlandi-Maillard Associés a adressé à Monsieur [Z] une facture récapitulative pour les diligences accomplies du 14 avril au 9 novembre 2020, émise pour la somme de 3 284,05 euros HT pour le dossier [K] et pour la somme de 3 007,66 euros HT pour le dossier Artas, et rappelant que la somme de 5 000 euros HT a été réglée à titre de provisions pour les deux dossiers.

Les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l'article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".

Il doit être précisé à ce stade qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, telles qu'elles sont évoquées par Monsieur [Z].

La SCP Orlandi-Maillard Associés indique dans ses factures qu'elle a consacré 7h49 au dossier [K] et 7h10 au dossier Artas ; le taux horaire pratiqué n'est pas précisé mais en effectuant un calcul, il apparaît que dans le dossier [K] le taux horaire pratiqué est d'un peu plus de 410 euros HT et dans le dossier Artas, le taux pratiqué est d'environ 424 euros HT.

Ces taux ne sont pas expliqués et il n'est pas démontré que le client a été informé de leurs montants, ni du fait que le taux pratiqué n'est pas le même pour les deux dossiers.

Il paraît raisonnable, au vu des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 de fixer le taux horaire de la SCP Orlandi-Maillard Associés à 400 euros HT.

Il convient de statuer sur les diligences accomplies par l'avocat.

Le dossier [K]

La consultation rédigée le 29 octobre 2020 comprend quatre pages et la SCP Orlandi-Maillard Associés indique y avoir consacré 3h29, tout en précisant que l'analyse des pièces lui a pris 2h05 et les recherches juridiques 1h15, soit un total de 6h49.

A la lecture de cette consultation qui résume les faits pendant deux pages et qui explique sur les deux autres pages pourquoi l'avocat n'a pas engagé sa responsabilité, il paraît raisonnable de dire que la rédaction et l'étude des pièces et les recherches juridiques n'ont pas pu prendre plus de 4 heures.

Les courriels et les rendez-vous téléphoniques ont occupé la SCP Orlandi-Maillard Associés pendant 1 heure, ce qui est légitime.

En conséquence, les diligences accomplies dans ce dossier ont pris 5 heures.

Au taux horaire de 400 euros HT, les honoraires dûs s'élèvent à 2 000 euros HT.

Le dossier Artas

La consultation rédigée le 29 octobre 2020 comprend également quatre pages et la SCP Orlandi-Maillard Associés indique y avoir consacré 2h20, tout en précisant que l'analyse des pièces lui a pris 2h10 et les recherches juridiques 1h39, soit un total de 6h10.

A la lecture de cette consultation qui résume les faits pendant deux pages et demi et qui explique sur une page et demi que l'ordonnance de référé a force exécutoire et que la réintroduction d'une instance au fond pourrait être rejetée au vu de la radiation de l'affaire depuis le 27 janvier 2013.

Au vu de la simplicité du dossier, il paraît raisonnable de dire que la rédaction de la consultation a pris raisonnablement 1 heure, que l'étude des pièces volumineuses a pu prendre 2h10 et que les recherches juridiques n'ont pas pu prendre plus de 1 heure.

Le rendez-vous a raisonnablement pu prendre 1 heure.

En conséquence, les diligences accomplies dans ce dossier ont pris 5 h10.

Au taux horaire de 400 euros HT, les honoraires dûs s'élèvent à 2 067 euros HT.

Les honoraires totaux s'élèvent en conséquence à 4 067 euros HT et la décision déférée doit être infirmée.

Faute pour les parties de démontrer l'existence d'un préjudice, il convient de rejeter leurs demandes en dommages et intérêts.

Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties voyant ses prétentions en partie rejetées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décision contradictoire

Infirme la décision déférée,

Statuant à nouveau,

Fixe les honoraires revenant à la SCP Orlandi-Maillard Associés à la somme de

4 067 euros HT,

Constate que la somme de 5 000 euros HT a été réglée,

Dit que la SCP Orlandi-Maillard Associés doit rembourser à Monsieur [Z] la somme de 933 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 % ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Rejette les autres demandes,

Condamne la SCP Orlandi-Maillard Associés aux dépens,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE

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