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CA Paris, 22 mai 2024, RG 23/00068


Vérifier : CA Paris, 22 mai 2024, RG 23/00068 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2024
Numéro
23/00068
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
Arrêt
Id
673c37eb86fe4a38fb737db4

Texte de la décision

4,864 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRÊT DU 22 MAI 2024

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° 216 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00068 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHANX

Décision déférée à la Cour : Décision du 17 janvier 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/360989

Vu le recours formé par :

Madame [X] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Me [Y] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Défendeur au recours,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020

du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Michel RISPE, Président de chambre

Madame Sylvie FETIZON, Conseillère

Madame Claire DAVID, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE

ARRÊT :

- contradictoire, statuant publiquement,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 06 Mars 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- mis en délibéré au 22 Mai 2024

- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par Madame [X] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 janvier 2023, à l'encontre de la décision rendue le 17 janvier 2023 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :

- fixé à la somme de 8 240 euros HT le montant total des honoraires de diligence dus à Maître [Y],

- rejeté la demande formée au titre de l'honoraire de résultat en l'absence de décision irrévocable ;

Vu les conclusions précisées à l'audience, aux termes desquelles Madame [X] demande à la cour de dire qu'elle ne sera jamais tenue de régler un honoraire de résultat et sollicite l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de 200 euros ;

Vu les conclusions totalement modifiées à l'audience par Maître [Y] qui demande oralement à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner Madame [X] à 200 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

SUR CE,

Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.

Madame [X] a saisi Maître [Y] dans le cadre d'un litige prud'homal et les parties s'accordent à l'audience pour reconnaître que les honoraires de diligences tels que fixés par le bâtonnier ont été intégralement réglés et ne sont pas discutés.

Madame [X] demande seulement à la cour de dire qu'elle ne sera jamais tenue au paiement d'un honoraire de résultat et Maître [Y] ne formule aucune demande à ce stade au titre de l'honoraire de résultat.

La cour n'a pas le pouvoir de statuer, alors qu'elle n'est saisie d'aucune demande en paiement au titre de l'honoraire de résultat.

La décision déférée doit en conséquence être confirmée.

L'exercice par Madame [X] du droit d'appel ne relevant pas d'un comportement abusif ou dilatoire, la demande de dommages-intérêts formée par Maître [Y] est rejetée.

La demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Madame [X] n'est pas justifiée, d'autant que Maître [Y] n'est pas appelante et qu'elle ne forme aucune demande.

Aucune somme n'étant due, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décision contradictoire

Confirme la décision déférée,

Rejette les autres demandes,

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE

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