Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 17 mai 2024, RG 22/00622


Vérifier : CA Paris, 17 mai 2024, RG 22/00622 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/05/2024
Numéro
22/00622
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
Ordonnance
Id
673c37ec86fe4a38fb737dbe

Texte de la décision

11,034 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 17 MAI 2024

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00622 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2A3

Décision déférée à la Cour : Décision du 29 Novembre 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] - RG n° 211/357806

NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

APPELANT

SELARL [R]

Avocat

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Patrick YVERNAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0656

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l'opposant à :

INTIME

La société LB1

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Aude POULIQUEN, avocat au barreau de PARIS

Rep légal : M. [N] [E] (Représentant légal)

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 05 Avril 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2024 :

Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, saisi à la demande de la SELARL [R], cabinet d'avocat, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 6] a rendu une décision contradictoire le 29 novembre 2022 qui a:

- débouté la SELARLU [R] de sa demande de fixation de ses honoraires à l'encontre de la société LB1

- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou complémentaires

- dit que les frais éventuels de signification de la présente décision seront à la charge de la SELARLU [R].

La SELARLU [R] a formé un recours contre cette décision.

 

A L'AUDIENCE du 5 avril :

 

La SELARLU [R] est représentée par Maître [P] [S] lequel dépose des conclusions auxquelles la cour se réfère. Il demande à la Cour :

- d'infirmer la décision critiquée

- et, statuant à nouveau,

- de  fixer à la somme de 3500€ HT le montant total des honoraires dus par la SARL LB1 avec intérêts au taux légal depuis le 1er juin 2022, date de la mise en demeure

- de condamner la SARL LB1 à verser à la SELARLU [R] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi que tous les dépens de la présente instance

- de débouter la SARL LB1 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à l'encontre de la Selarlu [R]

Maître [P] [S] fait valoir notamment que :

- un mandat verbal a bien été passé entre les parties comme l'atteste M [T] [J]

- aucun élément de la procédure ne prouve que Maître [C] ait été l'avocat de la société LB1

- le gérant de la société LB1 est resté silencieux pendant deux ans avant de contester le mandat donné ;en réalité, la société LB1 a cessé de payer les loyers du fonds de commerce et son gérant a acquis un autre fonds de commerce en violant manifestant la clause de non concurrence insérée dans le contrat de location gérance ; d'ailleurs, deux décisions de justice la Cour d'appel de Poitiers et le Tribunal de Commerce de La Rochelle on rendu deux décisions pour loyers impayés et en fixation d'une somme au titre du non respect de la clause de non concurrence

- l'objectif du gérant appelant est d'échapper au paiement des honoraires dus

- l'imputabilité des honoraires est justifiée ; la société intimée ne peut invoquer le bénéfice de la clause de l'article 15 du contrat de location gérance car cet acte n'a pas été signé par l'intéressé

- en raison du défaut de convention d'honoraires, il est dû la somme de 3500€ HT soit 4200€ TTC soit l'équivalent de 14 heures de travail effectué à 250€ HT de l'heure comme indiqué dans la facture dressée le 28 mars 2022.

 

La société LB1 est représentée par son gérant, Mr [N] [E], assisté d'un avocat.

Cette dernière explique :

- que son client a bien contacté Maître [P] [C] dans le cadre d'un projet de cession de fonds de commerce en 2020

- que son client n'a jamais confié la défense de ses intérêts à cet avocat et aucun mandat n'a été décidé entre eux contrairement aux affirmations non justifiées de l'appelant

- que la facture contestée a été présentée à son client deux ans après le projet d'acte de cession du fonds de commerce, le droit au bail appartenant à la personne qui a délivrée une attestation ( Monsieur [J])

- qu'en tout état de cause, l'article 15 de la promesse de cession de fonds de commerce sous conditions suspensives met à la charge de la cédante les honoraires de l'acte ainsi que l'acte définitif de cession du fonds de commerce

 - que la décision critiquée doit être confirmée

Une note en délibéré est parvenue à la cour, la production de ce document ayant été autorisé par la cour à l'audience du 5 avril.

Maître [P] [S] sollicite le rejet de tous les éléments contenues dans l'envoi de Monsieur [E] le lendemain de l'audience, sauf en ce qui concerne les 3 pièces remises à l'audience.

Il souligne que :

- a SELARLU ne peut être considérée comme ayant toujours été les seul avocat de la société LA FROMENTINE ou du gérant de cette dernière nonobstant le fait que Monsieur [J] dans son courriel daté du 25 mars 2018, qualifiant à l'époque la SELARLU [U] comme «  son avocat »,

- le courriel du 1er juillet 2020 de Monsieur [J] à Monsieur [N] [E] n'est pas non plus suffisant pour justifier la qualité d'avocat exclusivement au profit de Monsieur [J] alors même que Monsieur [N] [E] a relancé Monsieur [J] pour qu'il intervienne auprès de Maître [S] afin que la promesse de cession de fonds de commerce soit rédigé le plus vite possible

 

SUR CE

Le recours est recevable comme ayant été formé dans les délais légaux

 

La cour rappelle qu'en matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d'avocat doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).

 

Ainsi, dans ce cadre procédural, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat.

 

Mais, lorsque cette procédure spéciale est mise en 'uvre devant eux, ni le bâtonnier ni, en appel, le premier président n'ont le pouvoir de connaître, fût-ce à titre incident, d'une contestation relative à la détermination du débiteur des honoraires de l'avocat, quand bien même la contestation n'apparaîtrait pas sérieuse (cf. Cass. 2ème Civ., 28 mars 2013, pourvoi n°12-17.493, Bull. 2013, II, n° 67 ; 2ème Civ. , 2 mars 2017, pourvoi n°16- 11.434; 2ème Civ., 14 décembre 2017, pourvoi n° 17-15.532).

 

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier qu'en 2018, M [T] [J] , gérant de la société LA FROMENTINE, propriétaire du fonds de commerce à usage de crêperie situé à [Localité 5] a été en discussion avec Monsieur [N] [E], gérant de la société LB1 pour exploiter le fonds de commerce.

Le 28 mars 2018, une location gérance a été décidée entre ces deux parties , la location gérance étant conclue pour une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction . Il était aussi prévu dans cet acte une clause numéro 9, que le «  propriétaire conservait le droit , à tout moment pendant la durée du présent contrat, de vendre son fonds de commerce et de mettre fin, dans ce cas , si bon lui semble, à la location gérance, en prévenant le locataire gérant 6 mois à l'avance de son intention de céder le fonds et de mettre fin à la présente location -gérance, sans indemnité ni recours du locataire-gérant à son encontre ; dans le cas où cette cession interviendrait en faveur du locataire gérant, le prix maximal de la vente ainsi consentie serait de 200 000 euros ».

Un projet de cession dudit fonds de commerce non daté, était dressé entre la société LA FROMENTINE , prise en la personne de son gérant, M [T] [J] et la société LB1, prise en la personne de son gérant, Monsieur [N] [E]. Aucune signature ne figure sur ce document.

Le 21 décembre 2020, Monsieur [N] [E] informait par mail Monsieur [J] de ce qu'il n'entendait plus acquérir le fonds de commerce

Le 28 mars 2022, la SELARLU [R] adressait une facture à la Sarl LB1 d'un montant de 4200€ TTC , puis, une mise en demeure le 1er juin 2022 restée infructueuse..

Par mail en date du 25 juillet 2022, Monsieur [N] [E] écrivait entre temps ne pas répondre favorablement à la demande de paiement d'honoraires de la SELARLU [R] , «  l'avocat n'ayant jamais été sa représentante ni sa consultante ».

Il convient toutefois de rappeler que le principe même du mandat passé entre les parties est contesté , rendant la chambre statuant en matière de contestation d'honoraires incompétente en la matière, les parties devant saisir la juridiction du fond pour qu'elle statue sur l'existence ou non d'un mandat conclu entre l'ensemble des parties

En effet, la jurisprudence rappelle la spécificité de la présente procédure fondée sur les dispositions du décret du 27 novembre 1991 et rejette la compétence de la présente chambre pour statuer sur l'existence du mandat de l'avocat( Cass Civ 2eme 8 mars 2018)

Sur l'application de l'article 700 du CPC :

Il n'apparait pas inéquitable de faire supporter par les parties des sommes non comprises dans les dépens

Sur les dépens:

 Chacune des parties conservera par devers elles ,les dépens par elles exposés.

 

 

PAR CES MOTIFS

 

La Cour statuant par arrêt rendu en dernier ressort, par arrêt contradictoire et publiquement par disposition de la décision au greffe de la chambre

 

Dit le recours recevable en la forme

Se déclare toutefois incompétente pour statuer sur la demande en fixation d'honoraires en raison du litige portant sur l'existence ou non d'un mandat conclu entre les parties

Invite les parties à saisir la juridiction compétente ( Tribunal Judiciaire)

Sursoit à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du CPC

 

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elles exposés

 

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.