CA Paris, 3 mai 2024, RG 22/00588
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 03 MAI 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00588 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXZK
Décision déférée à la Cour : Décision du 08 novembre 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/358001
Vu le recours formé par :
APPELANT
Monsieur [M] [J]
Chez Me [T] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1209
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
INTIME
Maître [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 07 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 03 Mai 2024
- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Monsieur [J] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 novembre 2022, à l'encontre de la décision rendue le 8 novembre 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 8 800 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [X],
- constaté qu'un paiement de 1 812,50 euros a été effectué,
- dit en conséquence que Monsieur [J] devra verser à Maître [X] la somme de 6 987,50 euros sans incidence de TVA, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de juillet 2022 ;
Vu les conclusions déposées par Monsieur [J] et vu les demandes formulées à l'audience, aux termes desquelles Monsieur [J] demande à la cour :
- d'infirmer la décision,
- de fixer les honoraires à 4 212,50 euros TTC, la TVA ne s'appliquant pas à l'espèce,
- de constater que cette somme a été intégralement réglée,
- de condamner Maître [X] à 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et à 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Maître [X] qui demande à la cour :
- d'infirmer la décision,
- de fixer ses honoraires à 14 500 euros, sans évoquer la TVA,
- de condamner Monsieur [J] à 12 687,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2022 et capitalisation des intérêts,
- de condamner Monsieur [J] à 1 205 euros au titre de la dépréciation monétaire,
- de condamner Monsieur [J] à 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'assortir la condamnation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision.
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Les parties n'ont pas fourni la moindre explication à l'audience, demandant à déposer leurs dossiers.
Cependant, les pièces produites ne permettent pas à la cour de comprendre la teneur du dossier, dès lors surtout que les pièces produites sont souvent rédigées par Madame [L] [C] qui n'est pas dans la cause, que certaines factures sont émises à l'ordre de la société Scanderia qui n'est pas plus dans la cause, que Maître [X] indique avoir délivré de nombreux actes de procédure, dont seuls des projets sont produits aux débats.
Par ailleurs, il appartiendra à Maître [X] de produire les pièces justifiant de l'information apportée au client sur le montant probable des honoraires et sur le taux horaire pratiqué et de produire l'ensemble des factures émises au nom de Monsieur [J].
Enfin, les parties ne s'accordent pas sur le montant des sommes déjà réglées par Monsieur [J] et il convient en conséquence à ce dernier de justifier des règlements allégués.
Il est de bonne justice de rouvrir les débats afin de permettre aux parties de s'expliquer à l'audience sur le dossier confié à Maître [X] par Monsieur [J] et sur leurs demandes respectives.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Sursoit à statuer et ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur leurs demandes,
Renvoie l'affaire à l'audience du 4 septembre 2024 à 9h30 en salle DUCOUDRAY (salle O.D.30) Secteur D, niveau rez de chaussée porte 30.
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt vaut convocation et sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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