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CA Paris, 22 mai 2024, RG 22/00563


Vérifier : CA Paris, 22 mai 2024, RG 22/00563 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2024
Numéro
22/00563
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
Ordonnance
Id
673c37ec86fe4a38fb737dc2

Texte de la décision

39,566 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 22 MAI 2024

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° 201 , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00563 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVBI

NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Monsieur [A] [D]

[Adresse 1]

[Localité 6]

non comparant

Représenté par Me Mokhtar ABDENNOURI, avocat au barreau de MARSEILLE

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

SELAS OPLUS

Avocat

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me [T] [Y], son président

Assisté par Me Richard MALKA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0593

SELARL [T] [Z]

Avocat

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante

Défenderesses au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 02 Avril 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2024 ;

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

***

Résumé des faits et de la procédure :

Mme [I] [R] a chargé la Selas Oplus de défendre les intérêts de son époux, M. [A] [D], détenu dans la prison de [7] au Qatar depuis le 13 janvier 2020.

Une convention d'honoraires tripartite a été établie le 18 mars 2020, entre la Selas Oplus, représentée par Me [T] [Y], la Selarl [T] [Z], représentée par Me [T] [Z], et M. [A] [D], représenté par son épouse. La Selarl [T] [Z] n'a finalement pas pu intervenir dans le dossier.

Le 19 mars 2020, le cabinet Oplus a émis une facture de provision d'honoraires de 70.000 euros hors taxes, soit 84.000 euros toutes taxes comprises.

Libéré le 1er juillet 2020 et de retour en France au terme des négociations conduites, le 28 novembre 2020, M. [A] [D] a écrit à Me [T] [Y] pour manifester son désaccord sur la stratégie qui avait été adoptée. En réponse, le 1er décembre 2020, Me [T] [Y] lui a indiqué qu'il se déchargeait de la mission.

Par lettre recommandée reçue le 16 février 2022, M. [A] [D] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande de contestation des honoraires de la Selas Oplus à hauteur de 100.000 euros hors taxes, soit 120.000 euros toutes taxes comprises.

Saisi dans ces circonstances, après avoir recueilli les observations des parties, par une décision contradictoire du 14 octobre 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats a notamment mis hors de cause la Selarl [T] [Z], a fixé le montant des honoraires dus à la Selas Oplus par M. [A] [D] à la somme de 36.667 euros hors taxes, soit 44.000 euros toutes taxes comprises, entièrement versée, et a rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.

Cette décision a été adressée en vue de sa notification à M. [A] [D] par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception distribuée le 20 octobre 2022.

Par courrier daté du 7 novembre 2022, Me [E] [F], en qualité de conseil de M. [A] [D] a déclaré former un recours contre cette décision, tendant à ce que les honoraires de la Selas Oplus soient réduits considérablement au regard de la réalité des diligences qu'il justifie, à ce que cet avocat soit condamné à restituer le surplus et à payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue et enregistrée au greffe le 17 novembre 2022, M. [A] [D] a formé un recours contre cette même décision, dirigé contre la Selas Oplus.

L'affaire a été inscrite sous le numéro 22/00563 du répertoire général et le greffe a adressé aux parties une convocation à l'audience du 23 janvier 2024 par lettres recommandées distribuées respectivement à la Selarl [T] [Z] et à la Selas Oplus les 6 et 7 décembre 2023 et par lettre recommandée adressée le 4 décembre 2023 à M. [A] [D] sans retour de l'accusé de réception.

Après un renvoi contradictoire, l'affaire a été rappelée à l'audience du 2 avril 2024.

Suivant courrier daté du 1er février 2024, Me [T] [Z] a indiqué que convoqué en vue de cette audience, son cabinet n'interviendrait pas alors qu'il n'avait jamais été l'avocat de M. [A] [D] et que la réclamation ne le concernait pas.

Lors de l'audience du 2 avril 2024, M. [A] [D], représenté par son conseil, a demandé le bénéfice de son recours et de ses conclusions écrites remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 mars 2024 aux termes desquelles il était sollicité de cette juridiction qu'elle :

' in limine litis, vu le caractère inopérant de l'ensemble des exceptions de procédure excipées par le cabinet Oplus, vu, en tout état de cause, l'absence de démonstration d'un éventuel grief causé au cabinet Oplus, lequel a été parfaitement en mesure de faire valoir ses droits à l'occasion du présent recours, déboute le cabinet Oplus de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration de recours de M. [D] ; déboute le cabinet Oplus de sa demande tendant à voir constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel formulé par M. [D] ;

déboute le cabinet Oplus de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de condamnation au paiement de la somme de 120.000 euros formulée à son encontre par M. [D] ainsi que la demande subsidiaire de fixation du montant des honoraires à hauteur de 5.000 euros ;

' au fond , infirme la décision rendue le 14 novembre 2022 par Madame la Bâtonnière de

l'Ordre des Avocats au Barreau de Paris en ce qu'elle a fixé à la somme de 36.667 € HT le montant total des honoraires dus par M. [D] au cabinet Oplus augmentée de la TVA applicable et en ce qu'elle a constaté le règlement intégral de ladite somme ;

' statuant à nouveau, à titre principal, vu la violation de l'article 12 du décret du 12 juillet 2005, exclusive du droit à honoraires du cabinet Oplus, juge que l'ensemble des honoraires du cabinet Oplus ne peuvent être facturés à M. [A] [D] ; en conséquence, vu le caractère probant et concordant des attestations versées aux débats par M. [A] [D], vu la production de différents extraits de retraits d'espèces au Qatar antérieurs au règlement des honoraires du cabinet Oplus, susceptibles de démontrer la capacité financière des sommes qui lui ont été versées par les proches de M. [A] [D], vu, en outre, les très nombreuses références de M. [A] [D] au versement d'une somme totale de 120.000 euros, vu l'absence de toute contestation ou contradiction du cabinet Oplus en réponse aux affirmations de versement récurrentes de la somme de 120.000 euros de M. [A] [D] ou aux successeurs du cabinet Oplus lors de la transmission du dossier ; vu l'absence de toute tentative de recouvrement d'un prétendu solde d'honoraires du cabinet Oplus et de la renonciation, en cause d'appel, de toute demande reconventionnelle en ce sens, condamner le cabinet Oplus à rembourser à M. [A] [D] la somme de 120.000 euros correspondant aux honoraires indûment versés ;

' à titre subsidiaire, vu la nature extra-juridique de l'intervention du cabinet Oplus et la violation consécutive de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, vu, au surplus, l'absence d'exigibilité de la facture provisionnelle du cabinet Oplus du 19 mars 2020, libellée au nom d'un tiers à la relation contractuelle, vu, en tout état de cause, l'intervention de la réalisation de la mission du cabinet Oplus au 20 juin 2020, voire, au plus tard au 1er juillet 2020, date de la libération de M. [A] [D], empêchant de facto toute facturation pour des diligences postérieures sur la base de la convention d'avocat du 18 mars 2020, vu, en outre, l'absence d'exigibilité de la TVA, au regard à la fois de la résidence habituelle et fiscale au Qatar, de M. [A] [D] avérée et connue du cabinet Oplus, du lieu de détention du client au Qatar au moment de l'intervention du cabinet d'avocats, mais aussi de la nécessaire réalisation de la prestation au Qatar, vu l'examen précis et circonstancié des diligences éventuellement facturables du cabinet Oplus, fixer à la somme de 5.000 euros le montant des honoraires dus au cabinet Oplus ; en conséquence, condamner le cabinet Oplus à rembourser à M. [A] [D] la somme de 115.000 euros correspondant aux honoraires indûment versés ;

' en tout état de cause, débouter le cabinet Oplus de l'ensemble de ses demandes ; le condamner à payer à M. [A] [D] la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Lors de la même audience, la Selas Oplus a fait demander le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles cet avocat a sollicité de cette juridiction qu'elle :

' déclare recevable l'intégralité des moyens et prétentions de la Selas Oplus ;

' in limine litis, prononce la nullité de la déclaration de recours de M. [A] [D] ;

' au fond, à titre principal, constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;

' à titre subsidiaire, déclare irrecevable la demande de condamnation de la Selas Oplus au paiement de la somme de 120.000 euros ; rejette l'ensemble des autres demandes de M. [A] [D] ; confirme la décision du bâtonnier du 14 octobre 2022 en toutes ses dispositions ;

' à titre infiniment subsidiaire, rejette l'ensemble des demandes de M. [A] [D] ;

confirme la décision du bâtonnier du 14 octobre 2022 en toutes ses dispositions ;

' en toute hypothèse, statuant à nouveau, condamne M. [A] [D] à payer à la Selas Oplus la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.

'''

Après débat, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 22 mai 2024, les parties en étant avisées ainsi que de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.

SUR CE

La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, toutes deux entendues à l'audience de plaidoiries.

Préliminairement, il sera rappelé que selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d'offre de preuve.

Il apparaît que la mise hors de cause de la Selarl [T] [Z] doit être prononcée, comme l'a fait à juste titre le bâtonnier de l'ordre des avocats, alors qu'elle n'est aucunement concernée par la contestation d'honoraires formée par M. [A] [D].

'''

Sur la recevabilité du recours

En matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat.

L'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.

Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.

Selon, l'article 176 dudit décret : 'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.

Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.'.

Il est constant que le délai de recours d'un mois visé au premier alinéa de l'article précité court à compter de la notification de la décision du bâtonnier à chaque partie, outre qu'il n'est pas renvoyé par ces dispositions spécifiques régissant cette voie de recours, à d'autre dispositions du code de procédure civile.

Et, l'exigence de la formalité de la lettre recommandée n'étant destinée qu'à régler une éventuelle contestation relative à la date du recours, il ne peut être déclaré irrecevable pour avoir été introduit par lettre simple, dès lors qu'il est établi que la lettre a été déposée au greffe de la cour d'appel dans le délai de recours (cf. Cass. 2e Civ., 30 avril 2014, pourvoi n°13-19.687).

La Selas Oplus soutient que le recours devait être annulé aux motifs que la déclaration de recours enregistrée au greffe de cette chambre n'identifie pas correctement M. [A] [D] et n'est pas signée, outre que l'adresse mentionnée de l'appelant y est inexacte.

Au contraire, il convient de constater que l'acte critiqué comporte les renseignements afférents à chacune des parties, dont l'identité de son auteur et ses coordonnées, ainsi que la signature manuscrite de ce dernier, qui y est apposée in fine.

En outre, cet acte a été enregistré par le greffe qui, en recueillant la déclaration, a nécessairement dû s'assurer de l'identité de son auteur, en vérifiant les pièces fournies pour en justifier et garantir l'identification de celui-ci.

Et, au-delà du formalisme observé lors de la réception de cette déclaration, il importe de relever qu'en tout état de cause, M. [A] [D] a par la suite confirmé être l'auteur du recours et que, suivant acte séparé, en son nom, son conseil a réitéré le recours.

Par ailleurs, si la Selas Oplus prétend que l'adresse mentionnée pour la partie appelante ne serait vraisemblablement pas la sienne, elle procède ce faisant par voie de simples affirmations, sans caractériser l'existence d'un grief qui en résulterait comme elle le prétend.

C'est encore de façon non pertinente que la Selas Oplus a cru pouvoir se prévaloir de l'absence prétendue de précisions dans le recours quant aux chefs de la décision du bâtonnier critiqués.

Dans ces conditions, le recours ainsi entrepris par M. [A] [D] sera déclaré recevable.

'''

Sur la prétendue irrecevabilité des demandes de M. [A] [D] comme nouvelles ou contraires en appel

Selon l'article 564 du code de procédure civile 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'.

Mais l'article 566 du même code dispose que les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.

En l'espèce, en soulevant à hauteur d'appel plusieurs moyens pour obtenir l'infirmation de la décision du bâtonnier en ce qu'elle a fixé l'honoraire dû à son avocat, M. [A] [D] n'encourt pas l'irrecevabilité prévue dans les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile alors qu'il avait précédemment contesté devoir régler un honoraire à son conseil et qu'il s'est borné à ajouter à ses prétentions initiales des moyens de défense complémentaires.

C'est encore à tort que pour faire échec aux prétentions adverses, la Selas Oplus a cru pouvoir invoquer le principe de l'estoppel.

Dans ces conditions, il y a lieu d'examiner les prétentions des parties quant au fond de l'affaire.

'''

Sur la fixation des honoraires dus par M. [A] [D]

Il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée.

En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce, 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'.

Reste que le défaut d'une convention ne saurait avoir pour conséquence de priver l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ( cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271, 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459 et 2ème Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709).

De même, les honoraires dus pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 en cas de dessaisissement de l'avocat avant le terme de sa mission, ce qui rend, en principe, inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue sous réserve, le cas échéant, des stipulations de la convention dans cette hypothèse (Cf . Cass. 2ème Civ., 7 avril 2011, pourvoi n°10-17069).

En outre, la procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n'étant applicable qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n'ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client, qui résulterait d'un manquement à l'un quelconque de ses devoirs.

Enfin, le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir d'apprécier le bien-fondé des diligences effectuées par l'avocat, sauf si celles-ci étaient manifestement inutiles. Une telle inutilité n'est caractérisée que lorsque il n'existe pas de discussion sur les diligences en cause, qui doivent apparaître viciées dès leur origine.

Il ne lui appartient pas davantage d'apprécier la stratégie retenue par l'avocat. En tout état de cause, la prétendue inutilité de diligences ne peut se déduire du résultat obtenu au regard des attentes du client et dont celui-ci se montre insatisfait.

Par ailleurs, le premier président, saisi d'un recours en matière de contestation et de recouvrement des honoraires d'avocat, n'a pas le pouvoir de se prononcer sur une contestation se rapportant à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée aux prestations fournies en exécution du mandat de représentation et d'assistance confié par le client à l'avocat (cf. Cass. civ.2, 17 janvier 2013, pourvoi n°11-24.163, NP).

'''

En l'espèce, il apparaît que pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le bâtonnier de l'ordre des avocats a notamment relevé que :

' En dépit de la complexité du contexte du dossier, le litige repose, selon les termes de la saisine du demandeur tels que clairement confirmés à l'audience, sur la seule mission confiée au cabinet au sens de la convention d'honoraires signée le 18 mars 2020, à savoir l'étendue des diligences accomplies par le cabinet Oplus dans le cadre de la mission qui lui a été confiée d'obtenir la libération de M. [A] [D] des prisons du Qatar et leur facturation.

Sur les parties à la convention d'honoraires du 18 mars 2020 et la mise hors de cause de la Selarl [Z]

En premier lieu, s'il apparaît que la convention a été signée, sur un mode tripartite, entre la Selas Oplus, la Selarl [Z] et M. [A] [D], il ressort des débats que le cabinet de Me [T] [Z] n'est finalement jamais intervenu dans le dossier ni présenté aucune facture d'honoraires et qu'aucune prétention n'est formée contre lui par le demandeur.

Sa mise hors de cause, telle que sollicitée et confirmée à l'audience, sera donc prononcée.

Sur la convention d'honoraires conclue entre la Selas Oplus et M. [A] [D], le 18 mars 2020

Conformément à la loi, la convention d'honoraires du 18 mars 2020 a juridiquement défini les charges et obligations des parties pour constituer la loi entre elles au visa de l'article 1103 du code civil.

Il n'est, par ailleurs, ni contestable ni contesté que cette convention, signée par Mme [I] [R] au nom de son époux, M. [A] [D], à l'époque emprisonné au Qatar, est parfaitement opposable à ce dernier qui en revendique, par ailleurs, l'économie et l'exécution.

Le libellé de la mission de la Selas Oplus a ainsi été précisé à l'article 2 :

"Le client a décidé de confier aux avocats la mission de l'assister et de le représenter afin d'obtenir sa remise en liberté.

Afin d'accomplir cette mission, les avocats mettront en 'uvre toutes diligences jugées utiles et nécessaires."

La rémunération du cabinet a été assurée à l'article 5 par des honoraires de suivi déterminés par référence au temps passé pour l'exécution de la mission et aux différents taux horaires rappelés précédemment, à savoir :

' Taux horaire de Me [T] [Y] : 600 euros HT

' Taux horaire avocat associé : 500 euros HT

' Taux horaire avocat collaborateur : 350 euros HT

L'article 6 a établi un budget prévisionnel dans les termes suivants :

"Afin de rendre prévisible, dans la mesure du possible, le coût de la procédure, il est précisé que le temps qui devrait être consacré au dossier et facturé au client peut être provisoirement évalué à 140 heures".

Et sur la base de cette prévisibilité, l'article 7 a fixé le versement d'une somme de 70 000 euros HT à titre de provision dans les termes suivants :

"Au regard du budget prévisionnel déterminé ci-dessus, le client et les avocats se sont accordés sur le versement de la somme de 70 000 euros hors taxes et hors frais à titre de provision à valoir sur les honoraires de suivi".

La facture de provision n° 20201084 a été émise le 19 mars 2020 pour un montant de 70 000 euros HT, soit 84 000 euros TTC.

Aucune autre facture n'a été établie par le cabinet.

Sur les relevés de temps passé

Les éléments du dossier, contradictoirement débattu, démontrent qu'aucun relevé de temps n'a été produit ni communiqué au client ou à son épouse pendant le temps de l'exécution de la mission.

Et c'est à la suite de l'accomplissement de la mission du cabinet menée "avec succès et professionnalisme" que Mme [D], dès la libération et le retour en France de son mari, présente la demande suivante au cabinet Oplus par courriel du 9 novembre 2020 :

"Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir en pdf votre facture payée intégralement suite à la clôture de ce premier dossier.

Mon mari s'occupera dorénavant du suivi du second dossier évoqué ce jour avec vous."

Aucun montant n'est alors précisé.

Mais, la Selas Oplus n'apporte pas non plus de réponse à cette demande et ne fait parvenir aucune facture ni compte détaillé de ses honoraires au sens de l'article 12 du décret du 12 juillet 2005 pouvant faire apparaître notamment le montant de la ou des provisions reçues ainsi que l'état d'un solde d'honoraires le cas échéant.

Et c'est au sein des messages ultérieurs, notamment des 28 janvier et 2 février 2021, que Mme [D] insiste, au nom de son mari, sur la production des factures et feuilles de temps détaillées des diligences réalisées avec cette mention particulière au sein de son message du 2 février 2021 qui appelle l'attention :

"A ce stade, [A] n'est pas dans une démarche de contestation des honoraires versés. Simplement, les honoraires ayant été fixés au temps passé, il est normal qu'il soit en mesure de connaître le détail et la chronologie des diligences effectuées par vous."

Un premier relevé de détail des temps a finalement été communiqué par la Selas Oplus au nouveau conseil de M. [A] [D], Me [E] [M], le 12 février 2021.

Celui-ci établit un relevé de travaux accomplis sur la période du 18 mars au 9 novembre 2020 totalisant 181h50 de temps passé : il correspond précisément à la période des travaux relevant de la convention d'honoraires du 18 mars 2020 jusqu'à l'achèvement de la mission.

Aucune facture récapitulative de la ou des provisions versées comportant un solde éventuel d'honoraires n'est pour autant produit[e].

La lettre de communication de ce relevé émanant du cabinet Oplus ne fait d'ailleurs aucune mention de ce point financier et ne présente non plus aucune revendication de paiement alors qu'il établit un temps supérieur au temps prévisionnel de 140 heures ayant servi de base à la détermination du montant de la provision de 70 000 euros HT, soit 84 000 euros TTC, chiffre correspondant très exactement à 140 heures x 600 euros.

Ce relevé est contesté par le demandeur qui en dénie la fiabilité au motif, notamment, de l'imprécision des diligences énumérées et de l'absence des travaux écrits énoncés.

En cours de procédure, la Selas Oplus a communiqué un deuxième relevé de temps (pièce Oplus n° 6) arrêtant cette fois, ses diligences au 3 décembre 2020 et apportant plus de détails quant aux prestations assurées dans le dossier pour totaliser 234 heures de travail.

Cette deuxième production fait l'objet des mêmes critiques et contestations de la part du demandeur qui, à l'audience, a demandé le rejet de la comptabilisation de tous travaux postérieurs à l'achèvement de la mission fixée au 9 novembre 2020 telle que déterminée par la seule convention d'honoraires signée, excluant ainsi la facturation des projets de plaintes rédigées en français et en anglais destinées à la saisine du NHCR du Qatar.

Le cabinet Oplus a précisé à l'audience que le retard pris à la transmission de ces relevés s'est trouvé justifié par la nécessité de reconstituer les temps passés a posteriori, cette comptabilisation s'effectuant habituellement manuellement sans recours à un logiciel informatique.

La période concernée est, au surplus, contemporaine du premier confinement qui a exclu toute présence physique quotidienne de la majorité des membres du cabinet.

Cette situation explique aussi des divergences qui ont pu apparaître entre les deux relevés querellés, le second document s'avérant plus complet et intégrant des prestations qui avaient pu être, par erreur, omises du premier document.

C'est donc, en l'état de ces affirmations divergentes et de ces contestations que la réalité des diligences de la Selas Oplus devra être appréciée au regard des demandes respectives des parties.

Sur les honoraires facturés et versés

Il est constant qu'une seule facture de provision a été éditée par la Selas Oplus à hauteur de la somme de 70 000 euros HT, soit 84 000 euros TTC.

Le cabinet verse aux débats le relevé des sommes reçues par plusieurs virements pour un montant total de 36 667 euros HT, soit 44 000 euros TTC, ainsi décomposé en un premier virement de 15 000 euros effectué le 20 mars 2020 suivi de neuf virements de 3 000 euros chacun effectués les 22, 23, 24 mars 2020, 2, 8, 15, 21, 30 avril 2020, 9 mai et le dernier du 12 mai 2020 de 2 000 euros.

Ce chiffre est reconnu par le demandeur qui y ajoute cependant une somme de 76 000 euros versée exclusivement en espèces. Il demande la restitution intégrale de la somme de 120 000 euros (44 000 euros réglés par virements et 76 000 euros en espèces) à défaut de justification des diligences afférentes.

La Selas Oplus conteste formellement l'existence des règlements en espèces.

Comme cela a été rappelé à l'audience, au visa des dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et, réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, le demandeur ne produit aucun reçu qui aurait pu lui être délivré par le cabinet en contrepartie du versement de sommes aussi importantes.

Une telle lacune, très regrettable dans l'administration de la preuve, apparaît d'autant plus surprenante au regard des enjeux financiers et de la qualité des intervenants, Mme [D] exerçant la profession d'avocat au barreau d'Oran.

Et cette carence ne peut être suppléée par les deux attestations versées aux débats, qui, bien que détaillées, ne peuvent être reçues sans réserve pour s'apparenter à des preuves qu'elle se délivre à elle-même, en contravention de l'article 1363 du code civil, en sa qualité de signataire de la convention pour son mari et interlocutrice du cabinet pendant toute la durée de la mission de ce dernier.

La même réserve doit être adoptée quant à la pertinence des témoignages des frères de Mme [D] en raison de leur lien de parenté, à la lumière de l'article 2020 du code de procédure civile, sur la réalité de remises d'espèces en leur présence à Me [T] [Y] qui en conteste formellement l'existence.

Dès lors, il ne pourra qu'être constaté que le demandeur ne rapporte pas la preuve du règlement des sommes versées en espèces dont il demande la prise en compte dans ses relations financières avec le cabinet et le remboursement.

M. [A] [D] sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Sur les diligences de la Selas Oplus et les comptes entre les parties

Le cabinet Oplus forme, quant à lui, une demande reconventionnelle en paiement du solde de ses honoraires à hauteur de la somme de 96 183 euros HT s'ajoutant au solde restant dû de 33 333 euros HT au titre de la provision facturée, soit un montant total d'honoraires de 129 516 euros HT, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fonde sa demande sur son deuxième relevé de temps passé (pièce Oplus n° 6) totalisant 234 heures dont 158 heures au taux horaire de Me [T] [Y] et 75,50 heures au taux horaire de Me [K] [X].

M. [A] [D] conteste formellement la fiabilité de ce relevé qu'il juge tardif et l'important différentiel de temps de 53 heures avec le premier relevé du 12 février 2021 (pièce du demandeur n° 9) également rejeté.

Et il chiffre ses contestations sur cinq séries de travaux équivalant à des honoraires pouvant représenter la somme de 29 150 euros HT.

En l'état de ces éléments contradictoires, il doit être relevé d'une part, que la Selas Oplus justifie des principaux travaux et échanges écrits tels que listés dans ses deux relevés de diligences dont la comptabilisation de l'amplitude des temps passés est, par ailleurs, contestée.

Il sera, d'autre part, aussi relevé, comme les débats à l'audience ont pu le confirmer, que l'essentiel des diligences a moins tenu à la rédaction d'écrits traditionnels qu'à des interventions permanentes du cabinet auprès de différents interlocuteurs qui ont pu lui permettre d'achever avec un succès, reconnu par le demandeur, la délicate mission qui lui avait été confiée.

Dans le même temps, sur le plan financier, la Selas Oplus n'a émis qu'une facture provisionnelle de ses honoraires à hauteur d'une somme de 70 000 euros HT, soit 84 000 euros TTC, qui paraît n'avoir été réglée environ que pour moitié à hauteur de la somme de 36 667 euros HT, soit 44 000 euros TTC.

Il est constant que ces paiements ont été effectués sous forme de dix virements dont le dernier est daté du 12 mai 2020.

A cette même époque, le cabinet paraît exécuter et développer pleinement ses diligences avant d'obtenir, en premier temps, la libération de son client puis, dans un deuxième temps, son retour en France.

Pour autant, aucune relance de règlement, à tout le moins, du solde de la provision, ne paraît avoir été présentée par le cabinet.

A la fin de sa mission et de son dessaisissement, la Selas Oplus n'a pas davantage établi de facture accompagnant le relevé détaillé de ses diligences et le solde éventuel de ses honoraires après imputation des provisions versées comme l'impose l'article 12 du décret du 12 juillet 2005.

Pas davantage, la Selas Oplus n'a émis de réserves ni délivré d'information à ses successeurs dans la défense des intérêts de M. [A] [D] quant à un reliquat d'honoraires facturés et demeurés impayés.

Comme les associés de la Selas Oplus, assistés de leur conseil, ont pu le confirmer à l'audience, la volonté du cabinet, à la fin de sa mission, a été de ne facturer aucun honoraire complémentaire à ceux reçus à titre de provision partielle auprès de son client, en raison du contexte particulier de l'affaire et aussi d'une certaine lassitude face au nouveau comportement de M. [A] [D].

Aussi, la demande reconventionnelle présentée par la Selas Oplus en défense à la demande principale de M. [A] [D], à défaut de facturation des travaux revendiqués au surplus avant la présente saisine, ne peut-elle prospérer.

Dans ces conditions et eu égard à la réalité des diligences qui ont pu être vérifiées, ses honoraires pourront, en conséquence, être fixés au montant des sommes perçues par virements et non contestées à hauteur de 36 667 euros HT, soit 44 000 euros TTC.

En conclusion,

Compte tenu de la convention d'honoraires régulièrement établie et signée entre les parties, le 18 mars 2020.

Et au regard des éléments sus-énoncés, des faits constatés, ainsi que des diligences accomplies et vérifiées.

Il convient de fixer à la somme de 36 667 euros HT, le montant total des honoraires dus à la Selas Oplus par M. [A] [D], augmentée de la TVA au taux de 20 %.

Il sera constaté le règlement intégral de cette somme, augmentée de la TVA, soit 44 000 euros TTC.

L'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ni à l'une ni à l'autre des parties'.

Devant le président délégataire du premier président de la cour d'appel, M. [A] [D] demande la réformation de la décision entreprise en s'appuyant sur une prétendue violation de l'article 12 du décret du 12 juillet 2005 et sur l'absence d'un compte-rendu détaillé fourni par son avocat.

Toutefois, si la méconnaissance de cette disposition d'ordre déontologique pourrait être sanctionnée au titre de la responsabilité civile professionnelle de l'avocat, à supposer la faute caractérisée et ayant engendré un préjudice certain et direct, elle ne saurait avoir pour conséquence de le priver de son droit à être rémunéré.

C'est encore vainement que M. [A] [D] prétend que les diligences réalisées n'entreraient pas dans le champ de l'application de la loi du 31 décembre 1971, alors qu'elles correspondraient à une activité de 'lobbying'.

En effet, M. [A] [D] ne conteste pas sérieusement la réalité des diligences revendiquées par la Selas Oplus, ni le fait qu'elles se sont inscrites dans la mission qu'il lui a confiée et qui consistait aux termes mêmes de la convention à l'assister et à le représenter afin d'obtenir sa remise en liberté, en mettant en 'uvre toutes diligences jugées utiles et nécessaires.

En tout cas, il échoue à démontrer que les diligences réalisées par la Selas Oplus devraient être écartées, fût-ce en partie, comme manifestement inutiles ou comme injustifiées.

C'est encore sans pertinence que M. [A] [D] se prévaut de l'absence de contestation des honoraires de la part de la Selas Oplus, ou de l'absence de facturation autre qu'à titre provisionnel, étant d'ailleurs relevé que c'est lui-même qui a introduit l'action en contestation d'honoraires devant le bâtonnier de l'ordre des avocats et non pas l'avocat, et que l'existence d'un différend né entre les parties à ce sujet n'est pas remise en cause.

Reste que s'agissant de l'appréciation du bâtonnier de l'ordre des avocats quant au travail effectué par l'avocat et à sa rémunération, aucun des moyens articulés par M. [A] [D] ne permet de les remettre en cause, sauf en ce qui concerne l'applicabilité de la taxe sur la valeur ajoutée à l'espèce, laquelle ne ressort pas de la compétence du juge de l'honoraire.

En effet, les constatations opérées de façon pertinente par le bâtonnier de l'ordre des avocats quant à l'ampleur de la tâche de l'avocat, à raison de la spécificité de la mission, de sa dimension internationale et délicate, apparaissent justifiée après examen de l'ensemble des pièces produites au débat. Et, il apparaît que l'appréciation faite par le bâtonnier de la rémunération de la Selas Oplus est parfaitement raisonnable.

S'agissant des règlements effectués à titre provisionnel par M. [A] [D], force est de relever au vu des pièces produites que, comme l'a retenu à juste titre le bâtonnier, M. [A] [D] ne rapporte aucunement la preuve du versement des sommes en espèces dont il demande la prise en compte dans ses relations financières avec la Selas Oplus et le remboursement.

De ce qui précède et après examen de l'ensemble des pièces produites au débat, il apparaît que la décision du bâtonnier doit être entièrement confirmée, les demandes contraires des parties étant rejetées, sauf en ce qui concerne l'applicabilité de la taxe sur la valeur ajoutée à l'espèce, laquelle ne ressort pas de la compétence du juge de l'honoraire.

Dès lors, il sera ordonné un sursis à statuer sur la demande de restitution correspondant au montant acquitté au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, jusqu'à ce que la juridiction compétente ait définitivement statué sur la question afférente à l'application de ladite taxe.

Dans l'attente de cet événement, la radiation de l'affaire sera prononcée et elle ne sera rétablie, à la demande de la partie la plus diligente, qu'à l'issue définitive du litige portant sur l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée.

Les demandes relatives aux frais et dépens seront réservées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

' prononce la mise hors de cause de la Selarl [T] [Z] ;

' rejette les exceptions de nullité et fin de non-recevoir soulevée par la Selas Oplus ;

' confirme la décision déférée en ce qu'elle a fixé le montant des honoraires dus à la Selas Oplus par M. [A] [D] à la somme de 36.667 euros hors taxes et a constaté le versement intégral de cette somme ;

' infirme la décision déférée en ce qu'elle a prévu que la somme de 36.667 euros hors taxes serait augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 % ;

' sursoit à statuer sur la demande de restitution de M. [A] [D], jusqu'à ce que la juridiction compétente, saisie par les parties, ait définitivement statué sur la question afférente à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée sur les honoraires dus par M. [A] [D] à la Selas Oplus ;

' prononce la radiation de l'affaire dans l'attente de cette décision ;

' dit que l'affaire ne sera rétablie, à la demande de la partie la plus diligente, qu'à l'issue définitive du litige portant sur l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ;

' réserve les demandes relatives aux frais et dépens ;

' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception ;

' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

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