CA Paris, 3 mai 2024, RG 22/00466
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 03 MAI 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00466 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJZS
Vu le recours formé par :
APPELANT
Madame [X] [O] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
en l'absence d'une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à :
INTIME
Maître [U] [S]
Avocat
[Adresse 1]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 fevrier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 07 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 03 Mai 2024
- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le courrier du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Meaux en date du 30 août 2022 par lequel il indique à Madame [O] [C] qu'à la suite de son courrier de saisine qui lui était parvenu le 26 avril 2022, il n'a pas statué sur sa demande en fixation des honoraires de Maître [S] dans le délai prévu par l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 et par lequel il lui précise qu'elle peut saisir le Premier président de la cour d'appel de Paris dans le délai d'un mois ;
Vu le recours formé par Madame [O] [C] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 septembre 2022 ;
Vu les observations orales à l'audience de Madame [O] [C] sollicitant le remboursement de la somme de 1 400 euros TTC ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Maître [S] qui reconnaît devoir à Madame [O] [C] la somme de 1 240 euros, dans la mesure où il estime que ses honoraires doivent être fixés à 360 euros TTC ;
SUR CE,
Madame [O] [C] a saisi le Premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois à partir du courrier du bâtonnier lui indiquant qu'il ne statuerait pas sur les honoraires dûs à Maître [S]. Le recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991est recevable.
Le 31 décembre 2021, Madame [O] [C] a saisi Maître [S] dans le cadre d'une procédure en divorce et il est constant qu'elle a versé à son avocat la somme de 1 600 euros TTC.
Les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l'article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".
Madame [O] [C] reproche à Maître [S] de n'avoir accompli aucune diligence et de n'avoir jamais déposé la requête en divorce.
Par courrier électronique du 18 mars 2022, Madame [O] [C] a dessaisi son avocat de son mandat.
Maître [S] reconnaît que ses honoraires doivent être ramenés à 360 euros TTC en règlement du rendez-vous à hauteur de 200 euros TTC et des conversations téléphoniques et des échanges par courriers électroniques pour 160 euros TTC.
Madame [O] [C] estime devoir la somme de 200 euros TTC en paiement du rendez-vous, elle conteste devoir la somme supplémentaire de 160 euros TTC.
Si Maître [S] indique avoir échangé de nombreux courriels avec sa cliente, il n'en justifie pas et produit deux messages, l'un émanant de Madame [O] [C] en date du 18 mars 2022 le déchargeant de la défense de ses intérêts et l'autre de sa part du 20 mars 2022 répondant qu'il venait de subir des soins ophtalmologiques.
Il résulte de tout ce qui précède que les honoraires dûs à Maître [S] doivent être arrêtés à 200 euros TTC en paiement du rendez-vous, les courriers électroniques ne pouvant pas être facturés dès lors que Maître [S] se contente d'indiquer à sa cliente qu'il était indisponible pour raisons de santé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décisison contradictoire
Fixe les honoraires revenant à Maître [S] à la somme de 200 euros TTC,
Constate que la somme de 1 600 euros TTC a été réglée,
Dit en conséquence que Maître [S] doit rembourser à Madame [O] [C] la somme de 1 400 euros TTC,
Condamne Maître [S] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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